Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f889ead85da04f53a3b73
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 756 310 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/00349 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5OQ EM/DO/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 16 décembre 2020 RG :F20/00065 Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] C/ Me [Y] [X] Grosse délivrée le 18 avril 2023 à : - Me LEMAIRE - Me KUJUMGIAN - Me MOURET COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 APPELANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉS : Maître [R] [Y]en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS CAFE THEATRE GROUP [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Nathalie KUJUMGIAN, avocat au barreau D'AVIGNON Monsieur [S] [X] né le 02 Novembre 1966 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau D'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2884 du 07/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 31 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE M. [S] [X] et M. [T] [M], dirigeant de la Sas Café Théâtre Group ont conclu le 03 avril 2019 un travail à durée indéterminée en qualité d'adjoint administratif et financier, avec effet au 1er janvier 2019. La Sas Café Théâtre Group a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon du 13 juin 2018 ; Maître [R] [Y] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et M. [D] en qualité de juge commissaire. Suivant jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Café Théâtre Group ; Me [R] [Y] a été désigné ès qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre du 17 octobre 2019, Me [Y] es qualité a convoqué M. [S] [X] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 25 octobre 2019. Par lettre du 29 octobre 2019, M. [S] [X] a été licencié pour motif économique, et a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. Par requête du 27 janvier 2020, M. [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon pour demander le règlement de ses salaires des mois de septembre et octobre 2019, l'indemnité de préavis, le paiement d'une prime contractuelle, de la période de délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle du 26 octobre 2019 au 15 novembre 2019. Par jugement du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - fixé la créance de M. [X] à l'égard de la liquidation judiciaire de la société SAS Café Théâtre Group aux sommes suivantes : * 440,36 euros au titre du solde de salaire du mois de septembre 2019, * 1 712,40 euros au titre du salaire du mois d'octobre 2019, * 1 284,30 euros au titre des congés payés, * 3 424,80 euros au titre du préavis, * 856,20 euros au titre du contrat de sécurisation professionnelle, * 1 712,40 euros au titre du salaire de la prime contractuelle, - débouté M. [X] de ses autres demandes, fins et prétentions, - ordonné au mandataire liquidateur de remettre à M. [X], les documents de fin de contrat actualisés du jugement, à savoir : bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant le prononcé du jugement, - déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2], dans les limites définies aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code, - dit que les dépens éventuels seront inclus en frais privilégiés à la présente liquidation judiciaire. Par acte du 25 janvier 2021, l'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 2] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 17 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2] demande à la cour de : - dire et juger que le contrat de travail de M. [X] a été conclu postérieurement au redressement judiciaire prononcé le 13.06.2018 et pendant la période d'observation, - dire et juger que le juge commissaire n'a pas donné son autorisation à la conclusion de ce contrat à durée indéterminée, - réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 16.12.2020, - dire et juger que les demandes de M. [X] sont inopposables à la procédure collective et ne sont pas garanties par elle, - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - dire et juger que les créances salariales nées pendant la période d'observation ne sont garanties qu'à hauteur de 45 jours, en application des dispositions de l'article L3253-8-5° du code du travail, - condamner M. [X] à lui porter et payer la somme de 7 563,10 euros payée indûment en application de l'exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 16. 12. 2020, En tout état de cause, - déclarer que le jugement lui est opposable, dans les limites définies aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code, - dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L3253-19, L3253-20, L3253-21 et L3253-15 du code du travail, - dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - la mettre hors de cause pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité, - arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Elle soutient que : - au visa de l'article L622-7 du code du commerce, elle a refusé de procéder à une quelconque avance au profit de cinq salariés embauchés par le dirigeant de la société pendant la période d'observation 2019 ; aucun administrateur judiciaire n'a été nommé ; la société en redressement judiciaire peut accomplir seule tous les actes de gestion courante ; le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la société et M. [S] [X] n'a pas été autorisé par le juge commissaire ; selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la rédaction d'un contrat de travail ne correspond en aucun cas au fonctionnement quotidien de l'entreprise qui constitue un acte entraînant des conséquences financières non négligeables et d'autant plus lorsque la société est en redressement judiciaire ; en l'espèce, il s'agit d'une gestion d'autant plus anormale que l'ensemble des salariés de la société ont tous été engagés pendant la période d'observation ; si le contrat est valable entre les parties signataires, par contre les créances qui en résultent sont inopposables à la procédure collective et elle ne saurait les garantir, - subsidiairement, les créances ayant la nature de salaires fixés par la juridiction doivent être limitées à un plafond de 1 mois et demi de salaire brut ; la prime contractuelle et les salaires dus pendant la période d'observation doivent se voir appliquer le plafond des 45 jours prévu par le code du travail. En l'état de ses dernières écritures, M. [S] [P] [X] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 16 décembre 2020, - débouter les AGS CGEA de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - débouter Me [R] [Y], ès qualité de liquidateur de la SAS Café Théâtre Group, de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - fixer sa créance à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d'appel, - condamner les AGS CGEA en tous les dépens. Il fait valoir que l'Unedic délégation Ags et Cgea de [Localité 2] reconnaît qu'aucun administrateur judiciaire n'a été nommé de sorte que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement simplifiée ; les créances doivent donc être garanties par l'Unedic ; le débiteur poursuivait seul l'activité de l'entreprise et en l'absence d'administrateur judiciaire, il avait le pouvoir d'embaucher ; dans la mesure où il a été régulièrement payé pendant plusieurs mois 'sa présence dans l'entreprise n'a pu échapper aux contrôles spéciaux' ; la réalité de son activité et sa situation de salarié ne peuvent pas être remises en cause. Par conclusions contenant appel incident, Me [R] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la Sas Café Théâtre Group demande à la cour de : Accueillant son appel incident, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 16 décembre 2020, - constater que la SAS Théâtre Group et son dirigeant ont été informés de la nécessaire autorisation du juge commissaire pour la conclusion d'un contrat de travail, - constater que la SAS Théâtre Group et son dirigeant ont déclaré, lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que la société n'avait aucun salarié, - constater que le contrat de travail à durée indéterminée de M. [S] [X] a été conclu en période d'observation sans autorisation du juge commissaire, - constater que le contrat à durée indéterminée de M. [S] [X] a été conclu dans des conditions douteuses, - dire et juger que le contrat de travail de M.[X] n'est pas opposable à la procédure de liquidation judiciaire, En conséquence, - dire et juger que les demandes de M. [X] sont inopposables à la procédure collective, - débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner en tous les dépens. Il soutient que : - l'analyse retenue par le conseil de prud'hommes est erronée ; le dirigeant de la société en redressement judiciaire avait été parfaitement informé dès l'ouverture de la procédure collective de l'interdiction de conclure un contrat de travail sans l'autorisation du juge commissaire et celui-ci avait déclaré que la société n'employait aucun salarié, - M. [M], le dirigeant de la société, avait été informé de la nécessité de recueillir l'autorisation spécifique du juge commissaire notamment pour tout acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, notamment l'embauche d'un salarié ; lors du rendez-vous du 18 juin 2018 M. [M] a signé une fiche de renseignements selon laquelle la société n'employait aucun salarié ; il n'est pas contesté que la conclusion du contrat de travail litigieux n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable du juge commissaire alors qu'il avait pris soin de rappeler dans une lettre de convocation ses obligations en qualité de chef d'entreprise ; on peut s'interroger sur l'opportunité d'embaucher un adjoint administratif pendant la période d'observation, - les constatations du tribunal de commerce d'Avignon confirment que M. [S] [X] a été embauché pendant la période d'observation sans autorisation du juge commissaire et sans que cette information ait été portée à sa connaissance ; - le contrat de travail litigieux a été conclu dans des conditions 'suspectes' compte tenu des autres activités exercées par M. [S] [X] et de son implication avec d'autres sociétés dans lesquelles M. [M] a des intérêts. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande d'inopposabilité des créances salariales de M. [S] [X] : L'article L622-3 du code du commerce prévoit que le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi. L'article L622-7 alinéa 2 du code du commerce dispose, dans sa version applicable, que le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Le juge-commissaire peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. La conclusion d'un contrat de travail n'est pas un acte de gestion courante pouvant être passé par le débiteur seul, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire ; cependant, il en va autrement dans la procédure de redressement judiciaire selon la formule simplifiée, lorsque aucun administrateur n'a été désigné, le contrat de travail conclu par le débiteur pour une courte période constitue un acte de gestion courante. En l'absence d'administrateur judiciaire, le débiteur exerce, sous le contrôle direct du juge-commissaire, les prérogatives de l'administrateur judiciaire ; ainsi, le débiteur ou le dirigeant maintenu à la tête de ses affaires sans administrateur poursuit l'activité ; il est responsable de ses actes et soumis à toutes les obligations légales et contractuelles. La notion d'acte de gestion courante dépend de la situation de l'entreprise et renvoie aux actes qui relèvent de l'activité normale de l'entreprise et qui, lorsque l'administrateur se voit confier une mission d'assistance, peuvent être accomplis sans son concours parce qu'ils ne présentent aucun caractère exceptionnel et répondent aux nécessités de la gestion quotidienne de l'entreprise. Si, aux termes de l'article'L.'622-3 du code de commerce, le débiteur continue, au cours de la période d'observation, à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur, il doit cependant, en application de l'article'L.'622-7 II'du code de commerce, obtenir l'autorisation du juge-commissaire pour les actes de disposition étrangers à la gestion courante de l'entreprise. Les actes juridiques accomplis par le débiteur au cours de la période d'observation du redressement judiciaire sans autorisation préalable du juge commissaire ne sont pas frappés de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective. En l'espèce, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2] soutient que M. [S] [X] a été embauché par M. [M], dirigeant de la Sas Café Théâtre Group suivant contrat à durée indéterminée du 03 avril 2019, soit postérieurement à la procédure collective, qu'elle a refusé de procéder à une quelconque avance au profit de cinq salariés tous embauchés pendant la période d'observation 2019 parmi lesquels figure M. [S] [X], que le contrat de travail n'a pas été autorisé par le juge commissaire, que la rédaction d'un contrat de travail ne correspond en aucun cas au fonctionnement quotidien de l'entreprise, que si le contrat de travail conclu en période d'observation par le débiteur seul est valable entre les parties signataires, les créances qui en résultent sont inopposables à la procédure collective, de sorte qu'elles ne sauraient être garanties par l'Ags. Il résulte des pièces produites aux débats que : - la Sas Café théâtre Group a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 13 juin 2018, que pour cette procédure, M. [D] a été désigné en qualité de juge commissaire et M. [R] [Y] en qualité de mandataire judiciaire, - la période d'observation a été prolongée pour une période de six mois suivant jugement du 04 setpembre 2019, - la société a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce du 16 octobre 2019 après avoir mis fin à la période d'observation ; les organes de la procédure ont été maintenus ; le jugement a rappelé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur. Si aucun administrateur judiciaire n'a été désigné par le tribunal de commerce lors du jugement d'ouverture de la procédure collective de la Sas Café Théâtre Group, de sorte que la société était en droit de procéder à des actes des gestion courante, force est de constater que l'embauche d'un salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et non pas sur une courte période, sans période d'essai, alors qu'il n'est pas justifié que la conclusion de ce contrat correspondait à la nécessité de répondre à un accroissement d'activité, et compte tenu de la 'taille de la société', ne constituait manifestement pas un acte de gestion courante, de sorte que l'autorisation préalable du juge commissaire aurait dû être sollicitée par le dirigeant de la société, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Par ailleurs, M. [S] [X] indique avoir commencé à travailler pour le compte de la Sas Café Théâtre Group dès le 1er juillet 2018 comme il est mentionné sur le contrat de travail conclu avec son dirigeant, M. [T] [M], alors qu'il résulte d'une fiche de renseignements produite par Maître [Y] que le dirigeant a signée, que selon les renseignements communiqués par ce dernier, la société n'avait pas de salarié au moment du redressement judiciaire, laissant à penser que contrairement à ce que soutient M. [S] [X], il n'aurait pas été engagé dès le 1er juillet 2018. De surcroît, Maître [Y] justifie avoir rappelé ses obligations en qualité de chef d'entreprise dans une convocation qu'il lui a adressée pour le 18 juin 2018 : 'je vous rappelle qu'en votre qualité de chef d'entreprise vous êtes tenu de remplir toutes les déclarations fiscales et sociales...et que vous devez obtenir du juge commissaire par voie de requête déposée au greffe du tribunal une autorisation spécifique concernant notamment : ...acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise (notamment embauche d'un salarié)...', de sorte que M. [M] ne pouvait pas ignorer qu'il ne pouvait pas engager M. [S] [X] sans l'autorisation préalable de M. [D] es qualité. Enfin, dans la mesure où le mandataire judiciaire a pour mission de constituer le passif et d'effectuer la vérification des créances, le salarié ne peut arguer du fait que Maître [Y] ait réglé ses salaires pour conclure que le mandataire judiciaire avait ratifié le contrat de travail litigieux. S'il n'est pas contesté que le contrat de travail conclu le 03 avril 2019 entre M. [T] [M], directeur général de la Sas Café Théâtre Group et M. [S] [X] pour exercer les fonctions d'adjoint administratif et financier à compter du 1er janvier 2019 est valable entre les parties signataires, et que la réalité du travail du salarié n'est pas remise en cause sérieusement, il n'en demeure pas moins que s'agissant d'un acte étranger à la gestion courante de la société et en l'absence d'administateur judiciaire, le dirigeant de la société aurait dû obtenir l'autorisation préalable du juge commissaire. Le conseil de prud'hommes d'Avignon ne motive pas l'application de la garantie des créances qu'il a fixées au profit de M. [S] [X] par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2] se contentant d'affirmer que 'les motifs invoqués par le défenseur ne peuvent lui (salarié) être opposables ; le conseil de céans dit que M. [X] est fondé dans ses demandes et qu'en conséquence il n'a pas à pâtir d'erreurs de gestion commises'. Au vu des éléments qui précèdent, il convient d'infirmer le jugement entrepris, de juger les prétentions de M. [S] [X] inopposables à la procédure collective et non garanties par l'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 2]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 16 décembre 2020, Juge que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre M. [T] [M] et M. [S] [X] le 03 avril 2019 est inopposable à la procédure collective de la Sas Café Théâtre Group, Juge que les demandes salariales de M. [S] [X] ne sont pas opposables à la procédure collective et ne sont pas garanties par l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 2], Déboute M. [S] [X] de l'intégralité de ses prétentions, Condamne M. [S] [X] à payer à Maître [Y] es qualité la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [S] [X] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L622-7 du code du commercearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile pour fraiarticle L622-7 alinéa 2 du code du commerce disposearticle L622-3 du code du commerce prévoit que le dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f889ead85da04f53a3b73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel