Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88c8ad85da04f53a3b79
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 2 160 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/00387 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5RW EM/DO/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 30 décembre 2020 RG :18/00531 [B] C/ S.A.S. GTR VAUCLUSE Grosse délivrée le 18/04/2023 à : - Me MOURET - Me VAJOU COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 30 Décembre 2020, N°18/00531 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 31 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [C] [B] né le 08 Juin 1975 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190) [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : S.A.S. GTR VAUCLUSE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Maud VERNET, avocat au barreau de LYON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE M. [C] [B] a été engagé par la Sas GTR Vaucluse à compter du 11 juin 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur zone courte. Par lettre du 27 avril 2018, M. [B] a démissionné de ses fonctions. Par requête du 29 octobre 2018, M. [C] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon d'une demande tendant à obtenir la requalification de sa démission en une rupture aux torts exclusifs de son employeur, et à la condamnation subséquente de la société GTR Vaucluse au paiement de sommes à caractère indemnitaire. Par jugement du 30 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - condamné la SAS GTR Vaucluse en la personne de son représentant légal à payer à M. [B] les sommes suivantes : * 1 099,05 euros à titre de paiement des repos compensateurs dûs, * 109,90 euros à titre de congés payés sur repos compensateurs dûs, * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation, * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [B] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS GTR Vaucluse de sa demande reconventionnelle, - mis les dépens de l'instance à la charge de la SAS GTR Vaucluse. Par acte du 28 janvier 2021, M. [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 18 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [C] [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Avignon en date 30 décembre 2020, Statuant à nouveau, - requalifier la démission en prise d'acte de rupture aux torts et griefs de l'employeur ayant les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS GTR Vaucluse, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui régler à titre de : * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1800 x 12 mois = 21 600 euros, * indemnité compensatrice de préavis : 1800 x 2 = 3 600 euros, * congés payés sur indemnité compensatrice préavis : 360 euros, * indemnité de licenciement : 2 350 euros, * jours fériés : 1 494,08 euros, * congés payés sur jours fériés : 149,40 euros, * repos compensateurs et congés payés sur repos compensateurs : 2 904,66 euros, * dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation et non-paiement en temps et heures des sommes octroyées : 1 800 euros, * dommages et intérêts pour préjudice moral : 3 000 euros, - dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice, - ordonner la capitalisation des intérêts, - débouter la SAS GTR Vaucluse de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SAS GTR Vaucluse, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à régler à Monsieur [C] [B], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * une somme de 2 500 euros pour frais irrépétibles de première instance, * une somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles en cause d'appel. Il soutient que : - les repos compensateurs n'apparaissent pas sur ses bulletins de paie, ce que le conseil de prud'hommes a relevé ; il a établi un décompte détaillé et récapitulatif des repos dus ; les heures supplémentaires doivent être prises en compte à compter de 456 heures et non 507 qui correspondent à un salarié de base de 39 heures par semaine et 169 heures par mois ; le total des heures supplémentaires sur les trois ans d'activité s'élève à 1478,68 heures ; sur ces bulletins de salaire n'apparaît qu'un seul jour de repos compensateur qu'il n'a pas pu prendre en raison de l'activité ; le décompte retenu par le conseil de prud'hommes est erroné et ne correspond pas à la règlementation ; il avait déjà alerté l'employeur sur ce point à plusieurs reprises par courriers, - au visa de l'article L3133-3 du code du travail, de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 et de la convention collective applicable, les jours fériés n'ont pas été payés alors qu'ils n'apparaissent pas sur les relevés d'heures établis à partir des enregistrements chronotachygaphes ; en réalité, l'employeur a déduit les jours fériés, - il a été contraint de démissionner parce que l'employeur ne respectait pas ses obligations et ne payait pas les salaires et accessoires ; la Sas GTR Vaucluse n'a pas répondu à ses différents courriers dans lesquels il lui demandait de respecter la règlementation applicable ; la Sas GTR Vaucluse n'a donc pas exécuté loyalement la relation contractuelle ; l'employeur a mis un an pour effectuer soi-disant des vérifications qui sont totalement erronées et ne régularisera la situation concernant les repos compensateurs que quatre ans après la saisine du conseil de prud'hommes ; sa démission doit donc être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - au titre des conséquences financières, il est en droit de solliciter un préavis de deux mois, l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préjudice moral qu'il a subi, des dommages et intérêts en réparation du non-respect par la Sas GTR Vaucluse de la règlementation en matière des repos compensateurs et des jours fériés chômés. En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident, la Sas GTR Vaucluse demande à la cour de : Statuant sur l'appel formé par M. [C] [B] à l'encontre du jugement rendu le 30 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, - accueillir son appel incident, Par conséquent, - infirmer la décision rendue en première instance en qu'elle : * l'a condamnée au paiement de 1 099,05 euros de rappel de repos compensateurs, outre 109,90 euros de congés payés afférents, en lieu et place de « prendre acte» du paiement à intervenir desdites sommes, et depuis intervenu, * l'a condamnée au paiement de : ° 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation, ° 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, ° 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, - confirmer la décision rendue en première instance pour le surplus, Et ainsi, statuant à nouveau, A titre principal, - prendre acte de la régularisation intervenue au titre des repos compensateurs, à hauteur de 1 099,05 euros, outre 109,90 euros de congés payés afférents, - limiter à 2,5 jours de repos compensateur toute nouvelle régularisation à intervenir en appel, Par conséquent, - juger qu'elle a toujours exécuté loyalement le contrat de travail de M. [C] [B], - juger que les griefs formulés son encontre par M. [C] [B] sont infondés, - juger en tout état de cause que les manquements allégués n'empêchaient pas la poursuite de la relation de travail, - juger que le contrat de travail de M. [C] [B] a été définitivement rompu par l'effet de sa démission claire et non équivoque, - juger que la prise d'acte implicite de la rupture de M. [C] [B] emporte les conséquences d'une démission, - rejeter l'intégralité des demandes de M. [C] [B] formulées à ce titre, A titre subsidiaire, Et si par extraordinaire la cour venait à considérer les griefs formulés par M. [C] [B] comme étant fondés, et comme justifiant la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, - juger que M. [C] [B] ne justifie pas d'un quelconque préjudice, Par conséquent, - réduire, conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à trois mois de salaire, - rejeter, ou à tout le moins réduire à de biens plus justes proportions les demandes de dommages et intérêts formulées au titre du préjudice moral et du non-respect de la réglementation, - déduire du montant de l'indemnité compensatrice de préavis la semaine de préavis déjà effectuée au titre de la démission, En tout état de cause, - débouter M. [C] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner M. [C] [B] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - sur les repos compensateurs : ce grief est inopérant pour justifier la demande de requalification de la démission en rupture aux torts exclusifs de l'employeur ; à la lecture des différentes pièces produites par le salarié, ce dernier n'avait jamais formulé, au cours de l'exécution de son contrat de travail, de demandes précises visant à solliciter de prétendus repos compensateurs ; il a fallu attendre la saisine de la juridiction prud'homale pour que M. [C] [B] formule expressément une demande chiffrée, et ne se contente pas de solliciter des « précisions » ; elle a procédé à la vérification du mode de calcul appliqué et a constaté qu'une erreur de calcul avait effectivement été effectuée, de sorte qu'elle envisageait de procéder à la régularisation afférente en établissant un bulletin de paie rectificatif ; ne lui laissant pas le temps nécessaire de procéder à ladite régularisation, M. [C] [B] a démissionné de son poste, tout en prenant le soin de préciser qu'il souhaitait être libre de tout engagement à compter du 11 mai 2018, laissant ainsi à penser qu'il avait retrouvé un emploi ; ce grief ne saurait aujourd'hui, et à lui seul, fonder la demande de requalification formulée par le salarié ; M. [C] [B] a agi dans la précipitation, en raison vraisemblablement de ses nouvelles obligations professionnelles ; dans ces conditions, et faisant preuve de bonne foi, elle s'est engagée, aux termes de la procédure prud'homale, à régulariser le rappel de repos compensateurs, ce qu'elle a fait en février 2021 ; les calculs opérés par le salarié sont erronés car, d'une part, il intègre à son solde d'heures supplémentaires mensuelles des heures d'équivalence lesquelles sont des heures effectuées au-delà de la durée légale mais qui ne comptent pas comme des heures supplémentaires, d'autre part, il décompte les trimestres au jour de sa date d'entrée dans la société ; or il est particulièrement évident que les trimestres retenus par l'employeur aux fins de déterminer un éventuel dépassement du contingent d'heures supplémentaires sont décomptés sur une année civile, et non avec un régime particulier pour chacun des salariés ; lorsque l'on fait application des règles susvisées, le rappel de repos compensateurs dû à M. [C] [B] est très éloigné de son chiffrage, puisqu'il s'élève à 15 jours pour les années 2015 à 2018 ; ainsi, le solde de repos compensateurs éventuellement dû à M. [C] [B] ensuite de la régularisation intervenue en février 2021 ne pourra dépasser 2,5 jours, - sur les jours fériés : les jours fériés chômés ne sont pas assimilés à du travail effectif ; pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires ouvrant droit à majoration de salaire, il n'est pas tenu compte des heures non travaillées en raison du jour férié ; de la même manière, les heures payées correspondant au jour férié ne sont pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvrent donc pas droit à la contrepartie obligatoire en repos ; à la lecture des bulletins de paie produits par M. [C] [B], il apparaît que les jours fériés chômés ont toujours été parfaitement rémunérés ; ces derniers ont été automatiquement payés dans la mesure où ils sont intégrés dans le forfait de mensualisation de base, équivalent à 152 heures mensuelles, forfait qui s'applique indépendamment du temps de service effectué à la condition que le jour férié ne correspond pas à un jour de repos hebdomadaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - sur la demande de requalification : il est de jurisprudence constante que pour pouvoir obtenir la requalification d'une démission en rupture aux torts de l'employeur, il est indispensable de caractériser des manquements graves de l'employeur, antérieurs à la démission ; force est de constater ; M. [C] [B] est dans l'incapacité totale de démontrer de tels manquements ; les griefs portant sur les repos compensateurs et les jours fériés qui, au-delà de ne pas être caractérisés, sont insuffisants pour justifier une requalification de la démission en rupture à ses torts. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande de repos compensateurs : L'article L. 3121-28 du Code du travail édicte que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article R. 3312-48 du code des transport prévoit que les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à : 1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix neuvième heure supplémentaire par trimestre ; 2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire par trimestre ; 3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre. Selon le décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier marchandises, applicable du 05 janvier 2007 au 01 janvier 2017, dispose que : 5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à : a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à : d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ; e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ; f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre. Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois. L'article 5, alinéa 5 du décret du 26 janvier 1983 stipule que les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 1° ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire. Ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos les heures de travail effectif ou assimilées par la loi et réellement accomplies, ce qui exclut la contrepartie elle-même, le repos compensateur de remplacement, les jours de RTT, les congés payés, les périodes de maladie, les jours fériés chômés et les périodes d'équivalence. Le contrat de travail conclu entre la Sas GTR Vaucluse et M. [C] [B] le 11 juin 2015 prévoit 'en application de l'article L212.5 du code du travail compte tenu que la durée collective hebdomadaire de travail est quelque fois supérieure à la durée de 35h, les heures supplémentaires payées au signataire seront calculées conformément au décret 83/40 modifié en avril 2005 tenant compte des majorations légales et de la convention collective, à savoir : heures supplémentaires à 25% de 153h à 186h inclus et heures supplémentaires à 50% pour les heures dépassant les 186h' et la rémunération est fixée sur la base d'une durée de travail de 152h à 1460,72 euros brut. M. [C] [B] soutient que les repos compensateurs n'apparaissent pas sur ses bulletins de salaire et qu'il a dû attendre près de quatre ans après sa démission pour que la Sas GTR Vaucluse régularise la situation, en partie et produit aux débats un décompte des heures supplémentaires effectuées et des repos compensateurs dus. Il apparaît à l'examen des bulletins de salaire produits par M. [C] [B], qu'effectivement les repos compensateurs n'apparaissent pas et qu'il n'a donc pas été rempli de son droit. Le nombre des jours de repos compensateurs dont M. [C] [B] est en droit de solliciter pour la période de référence a été décompté sur le tableau suivant établi à partir des informations contenues sur les bulletins de salaire : période HS du mois pris en compte par le salarié et recalculé après déduction des heures d'équivalence heures supplémentaires du trimestre calculées par le salarié Repos compensateurs dus en jours juin juillet (2015) août 60,94 -17 43,94 63,85 -17 46,85 18,12- 17 1,12 91,91 1,5 septembre octobre (2015) novembre 52,22 -17 35,22 38,09 -17 21,09 34,83-17 17,83 74,14 1 décembre (2015) janvier (2016) février 34,80-17 17,80 33,94-17 16,94 39,13-17 22,13 46,87 1 mars avril (2016 ) mai 49,88-17 32,88 52,86-17 35,86 46,07-17 29,07 97,81 1,5 juin juillet août 42,82-17 25,82 37,20-17 20,20 49,26-17 32,26 78,28 1 septembre octobre novembre 60,2-17 43,2 40,04-17 23,04 27,30-17 10,30 76,54 1 décembre (2016) janvier (2017) février 25,39-17 8,39 41,44-17 24,44 22,05-17 5,05 37,88 0 mars avril mai 67,14-17 50,14 37,64-17 20,64 53,73-17 36,73 107,51 1,5 juin juillet août 45,47-17 28,47 65,99-17 48,99 72,05-17 55,05 132,51 2,5 septembre octobre novembre 37,08-17 20,08 52,65-17 35,65 44,77-17 27,77 83,50 1,5 décembre janvier (2018) février 24,78-17 7,78 33,36-17 16,36 4,84-4,84 0 24,14 0 mars avril mai 32,70-17 15,70 36,05-17 19,05 34,75 0 M. [C] [B] a décompté pour le trimestre 12/01/02 (2016) 2,5 jours de repos compensateur sans en justifier ; il a calculé 30 jours de repos compensateurs alors que le tableau susvisé que ne fait apparaître que 12,5 jours dus. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point en retenant 12,5 jours de repos compensateurs dont M. [C] [B]. Contrairement à ce que soutient la Sas GTR Vaucluse, M. [C] [B] l'avait déjà sollicitée sur ce point par courriers (01/10/2016 et 12/04/2018) pour avoir des explications notamment sur l'absence de mention de repos compensateur sur ses bulletins de salaire 'depuis quatorze mois' et sur son 'impossibilité' de les prendre. Après avoir contesté la moindre erreur qui aurait été commise par elle (courrier adressé à M. [C] [B] le 12/06/2018), la Sas GTR Vaucluse reconnaît finalement qu'elle a pu connaître une erreur et a régularisé la situation en procédant au règlement des sommes auxquelles le conseil de prud'hommes l'a condamnée à payer, soit 1 099,05 euros et 109,90 euros d'indemnité de congés payés, comme cela est mentionné sur le bulletin de salaire de février 2021. M. [C] [B] ne justifie pas d'une demande complémentaire à ce titre de sorte qu'il sera débouté du surplus de ses demandes. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu 12,5 jours de repos compensateurs et en ce qu'il a alloué à M. [C] [B] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation, le salarié ayant dû engager une procédure judiciaire pour être rempli dans ses droits, quatre ans après avoir saisi la juridiction prud'homale. Sur la demande relative aux jours fériés : L'article L3133-3 du code du travail dispose que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. (...) A l'exception du 1er'mai et sauf usage ou dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables et opposables, ces salariés ne bénéficient donc pas d'une indemnisation en cas de chômage des jours fériés. En dehors du 1er'mai qui est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé en vertu de la loi, le travail de tous les autres jours fériés légaux (1er'janvier, lundi de Pâques, 8'mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14'juillet, 15'août, Toussaint, 11'novembre, Noël) n'ouvre droit, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables et opposables à aucune majoration de salaire. En l'espèce, M. [C] [B] soutient que le jour férié ne doit faire l'objet d'aucune réduction de salaire lequel doit donc être intégralement maintenu, que le jour férié non payé doit être reporté dans le mois sur le nombre d'heures qu'il aurait effectuées s'il avait travaillé et que l'employeur a donc déduit les jours fériés sur les bulletins de paie. A l'examen des bulletins de salaire pour la période de 2015 à 2018, force est de constater que M. [C] [B] n'a subi une baisse de rémunération les mois comprenant des jours de fériés chômés et comme l'indiquent justement les premiers juges, 'les jours fériés s'intègrent dans le forfait de base horaire qui est de 152 heures et que bien que n'apparaissant pas sur les bulletins de paie, ils sont bien pris en compte dans la mesure où aucune déduction n'a été faite pour ceux-ci', rejoignant ainsi l'avis de l'inspection du travail qui avait indiqué à M. [C] [B] par un courrier du 05 janvier 2017 : 'les jours fériés vous ont bien été payés car intégrés dans le forfait mensualisation de base (152 heures ) qui s'applique indépendamment du temps de service effectué. Il est normal que le jour férié n'apparaisse pas sur le décompte qui ne doit reporter que le temps de travail. Ces jours fériés doivent être payés en sus de la mensualisation si jamais ils coïncident avec jour de repos hebdomadaire, sauf pour le 1er mai ; en 2016, aucun jour férié n'a coïncidé avec un jour de repos hebdomadaire dans votre cas'. M. [C] [B] sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur le demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse: La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Il appartient au juge de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner. Ce caractère équivoque ne pouvant résulter que de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, ce n'est que si de telles circonstances sont caractérisées que le juge devra analyser cette démission, eut-elle été donnée sans réserve, en une prise d'acte de la rupture ayant les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d'une démission. La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu'il reproche à l'employeur. Même exprimée sans réserve, la démission peut être considérée comme équivoque lorsqu'il est établi qu'un différend antérieur ou concomitant à la rupture opposait les parties et la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut en conséquence être rétractée. Dès lors, le comportement ultérieur du salarié est sans incidence. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Dans cette hypothèse, il appartient au salarié de démontrer la réalité des griefs qu'il impute à son employeur, lesquels doivent présenter un caractère suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, M. [C] [B] a envoyé à la Sas GTR Vaucluse une lettre de démission datée du 27 avril 2018 ainsi libellée : '...après un certin nombre de courriers depuis plusieurs mois restés sans réponse de votre part, j'en déduis que vous souhaitez que je quitte votre entreprise. J'en suis vraiment navré et c'est avec regret que je vous prie de bien vouloir prendre note de ma démission. Je souhaite être libre de tout engagement au 11 mai 2018 conformément à la législation des transports routiers....'. M. [C] [B] justifie avoir alerté à plusieurs reprises l'employeur sur l'absence d'attribution de repos compensateurs : courrier du 01 octobre 2016 '...sur mes feuilles de paie, depuis quatorze mois, il n'y a aucune mention légale des repos compensateurs acquis. De ce fait, je ne peux pas les prendre', courrier du 12 avril 2018 : '...il y a également un non-respect du mode de calcul des repos compensateurs. En effet, les heures supplémentaires ne sont pas insérées dans votre mode de calcul...Aujourd'hui la société m'est redevable de 2,50 jours tous les trois mois à l'issue de trois années d'ancienneté. Cela commence à faire beaucoup de perte de salaire, surtout que ces jours me décalent mes heures majorées tous les mois...'. Au 12 juin 2018, la Sas GTR Vaucluse refusait d'admettre une erreur de sa part sur les repos compensateurs et n'a régularisé la situation qu'en 2021, consécutivement au jugement du conseil de prud'hommes. Au moment où M. [C] [B] a saisi le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits, force est de constater que l'employeur n'envisageait donc pas de régulariser la situation concernant les repos compensateurs, contrairement à ce qu'elle prétend. Il résulte des éléments qui précèdent que M. [C] [B] s'est vu contraint de démissionner en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, portant sur l'absence de fixation des jours de repos compensateurs, et que ce grief est avéré depuis le début de la relation de travail ; il s'en déduit que la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières : L'article L1235-3 du code du travail dispose que le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) Indemnité minimale (en mois de salaire brut) Indemnité maximale (en mois de salaire brut) 1 1 2 2 3 3,5 M. [C] [B] qui était âgé de 42 ans, avait une ancienneté de 2 ans et 10 mois au moment de la rupture de la relation contractuelle, est en droit de solliciter le paiement du préavis de deux mois auquel doit être déduit une semaine de travail rémunérée à ce titre , soit 3 150 euros brut auquel s'ajoute l'indemnité de congés payés y afférente, 315 euros, une indemnité de licenciement à hauteur de 2 350 euros, somme non sérieusement discutée par la Sas GTR Vaucluse, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée à 6 000 euros. Par contre, M. [C] [B] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct du préjudice réparé par l'allocation de dommages et intérêts résultant de la rupture de la relation contractuelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 30 décembre 2020 en ce qu'il a : - condamné la SAS GTR Vaucluse en la personne de son représentant légal à payer à M. [B] les sommes suivantes : * 1099,05 euros à titre de paiement des repos compensateurs dûs, * 109,90 euros à titre de congés payés sur repos compensateurs dûs, * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation, * 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS GTR Vaucluse de sa demande reconventionnelle, - mis les dépens de l'instance à la charge de la SAS GTR Vaucluse, L'infirme pour le surplus, Statuant de nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant, Requalifie la rupture de la relation contractuelle entre M. [C] [B] et la Sas GTR Vaucluse en date du 27 avril 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la Sas GTR Vaucluse à payer à M. [C] [B] les sommes suivantes : - 3 150 euros au titre du préavis outre 315 euros d'indemnité de congés payés y afférente, - 2 350 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Sas GTR Vaucluse à payer à M. [C] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la Sas GTR Vaucluse aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L3133-3 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 3121-28 du Code du travail édicte que toute harticle L3133-3 du code du travail dispose que le ch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f88c8ad85da04f53a3b79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel