Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88c9ad85da04f53a3b7f
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03171 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE5S CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 02 juillet 2021 RG :19/01035 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE C/ [K] Grosse délivrée le 18 AVRIL 2023 à : - CPAM VAUCLUSE - Me COSTE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 02 Juillet 2021, N°19/01035 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [I] [L] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur [S] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [S] [K] a été victime d'un accident du travail le 12 avril 2017 alors qu'il attendait le chargement de son camion et qu'il a été enseveli par une pile de sacs de riz. Le certificat médical initial établi le 18 avril 2017 par le docteur [Y] fait état de 'traumatisme cervical ; traumatisme du rachis dorsal et lombaire ; traumatisme des deux épaules et du coude droit '. L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels, le médecin conseil estimant par la suite que l'état de santé de M. [K] pouvait être considéré comme consolidé au 9 décembre 2018. Par notification du 26 novembre 2018, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K]. Contestant cette décision, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse, laquelle, suivant décision du 13 juin 2019, a réévalué à 12% le taux d'incapacité permanente partielle. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 août 2019, M [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon d'un recours contre cette décision. Compte tenu de la nature du litige, M. [K] a bénéficié d'une consultation médicale le 7 juin 2021, laquelle a été confiée au docteur [F] conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, concluant que le taux d'incapacité permanente partielle devait être fixé à 18 %, , dont 4% au titre du coefficient socio-professionnel. Par jugement du 2 juillet 2021 le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - reçu le recours de M. [K], - dit que le taux d'incapacité permanente de M. [K] résultant de l'accident de travail dont il a été victime le 12 avril 2017 doit être fixé à 20%, dont 4% au titre du coefficient socio-professionnel, - dit que les frais résultant de la consultation confiée au docteur [F] seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à payer à M. [K] de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 30 juillet 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 03171, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 8 juin 2022. Par arrêt avant dire droit du 13 septembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a : - ordonné avant dire droit une mesure de consultation, confie au Dr [T] [H](...) - renvoyé la cause et les parties à 1'audience du 7 février 2023 à l4h00 étant précisé que la notification du présent arrêt tiendra lieu de convocation des parties à cette audience, - réservé pour le surplus. Le 17 novembre 2022, l'expert a déposé son rapport daté du 24 octobre 2022, conclu en ces termes : 'L'étude de l'ensemble des documents présentés, l'écoute des doléances de M. [S] [K] me permet de donner les conclusions suivantes en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente en rapport avec l'accident de travail du 12 avril 2017 : - IPP épaule gauche: 10 % ( dix pour cent) - IPP épaule droite :4 % ( quatre pour cent) - Taux professionnel :5 % ( cinq pour cent) Le taux global est de 19 % ( dix neuf pour cent)'. Par conclusions adressées pour l'audience du 7 février 2023 pour laquelle elle a demandé une dispense de comparution qui lui a été accordée, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de : - entériner le taux médical à 14%, - attribuer un taux maximum de 2% pour le préjudice professionnel, - rejeter les plus amples demandes de M. [S] [K]. Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse fait valoir que son médecin conseil est d'accord avec le taux médical retenu mais s'oppose à l'octroi du taux professionnel tel que retenu par l'expert. Elle rappelle, au visa de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle tient compte des aptitudes et qualifications professionnelles de l'assuré, le taux socio-professionnel ne pouvant être attribué qu'en cas d'absence de reclassement professionnel et de licenciement. Elle sollicite eu égard à la situation socio-professionnelle et l'âge de M. [S] [K] et conformément à son barème un taux professionnel de 2%. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [S] [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter la Caisse Primaire d'assurance maladie de ses prétentions, - condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie à lui verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. M. [S] [K] fait valoir qu'il ressort des différents examens médicaux que le taux initialement retenu par la Caisse Primaire d'assurance maladie de 12% était injustifié et que l'impact professionnel qui n'est encadré par aucun barème est réel et majeur. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que 'Le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème d'invalidité.' Ce taux d'incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation. L'éventuelle récidive des lésions est sans incidence sur la détermination de ce taux d'incapacité permanente partielle et peut donner lieu à prise en charge dans le cadre d'une procédure spécifique. En l'espèce, la date de consolidation a été fixée au 9 décembre 2018. C'est donc à cette date que doit s'apprécier le taux d'incapacité permanente partielle subi par M. [S] [K]. La commission des rentes a fixé ce taux d'incapacité permanente partielle à 12% et sur contestation de l'assuré une consultation médicale a été ordonnée par la juridiction sociale. Le Dr [F] a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle devait être fixé à 18 % , dont 4% au titre du coefficient socio-professionnel. Le Dr [H] a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle devait être fixé à 19 % , dont 5% au titre du coefficient socio-professionnel. La Caisse Primaire d'assurance maladie qui conteste le coefficient professionnel et demande qu'il soit fixé à 2% conformément à son barème compte tenu de l'âge de l'assuré, de son taux d'incapacité permanente partielle médical et du fait qu'il a perdu son emploi. Cet argument de l'organisme social est insuffisant pour remettre en cause les conclusions précises et dénuées de toute ambiguïté du Dr [H] qui souligne dans son rapport l'impact des séquelles dont souffre l'assuré. Par suite, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont a été victime M. [S] [K] le 12 avril 2017 et pour lequel il a été considéré comme consolidé au 9 décembre 2018 sera fixé à 19% dont 4% de coefficient socio professionnel. La décision déférée sera infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Vu l'arrêt avant dire droit de la présente cour en date du 13 septembre 2022, Infirme le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon sauf en ce qu'il a : - reçu le recours de M. [K], - dit que les frais résultant de la consultation confiée au docteur [F] seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à payer à M. [K] de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux entiers dépens de l'instance. Et statuant à nouveau sur l'élément infirmé, Juge que le taux d'incapacité permanente de M. [S] [K] résultant de l'accident de travail dont il a été victime le 12 avril 2017 doit être fixé à 19%, dont 5% au titre du coefficient socio-professionnel, Condamne la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse à payer à M. [S] [K] de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f88c9ad85da04f53a3b7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel