Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88c9ad85da04f53a3b81
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 2 675 401 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en répétition de prestations ou allocations indument versées
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03435 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFZK CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 02 juin 2021 RG :20/00577 [T] C/ CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES Grosse délivrée le 18 AVRIL 2023 à : - Me PRIVAT - CPAM GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 02 Juin 2021, N°20/00577 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [X] [G] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Mme [M] [P] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [G] [X] exerce la profession d'orthophoniste. A la suite d'un contrôle de situation effectué le 20 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM), par décision en date du 2 janvier 2020, a notifié à Mme [G] un trop perçu portant sur les facturations de soins réalisés entre le 10 août 2016 et le 25 juin 2019, soit : - des facturations d'actes non réalisés, concernant deux assurés, pour un montant total de 26.007,79 euros, - des non-respects de la NGAP concernant des facturations de déplacements pour un montant de 498,72 euros et des bilans de renouvellement non minorés pour un montant de 247,50 euros. Sur contestation de Mme [G], la commission médicale de recours amiable d'Occitanie (CMRA), par décision du 30 juillet 2020, a confirmé la décision de la CPAM du Gard rendue le 2 janvier 2020. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 4 septembre 2020, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours en contestation de la décision de la CMRA du 30 juillet 2020. Par jugement du 2 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - dit le recours de Mme [G] non fondé de ses demandes, - constaté que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard est régulière au fond et en la forme, - confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 30 juillet 2020, - condamné Mme [G] au paiement de la somme de 26 754,01 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, - condamné la requérante aux dépens de l'instance. Par acte du 10 septembre 2021, Mme [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 août 2021. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 22 juin 2022, Mme [G] demandait à la cour de : - entendre réformer en toutes ses dispositions le jugement en date du 2 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, En conséquence : - constater que la CPAM est prescrite pour une partie de l'indu réclamé, à savoir les interventions antérieures au 2 janvier 2017, - constater que la CPAM ne justifie pas de l'indu réclamé, - débouter la CPAM de sa demande de répétition de l'indu à hauteur de la somme 26.754,01 euros, - condamner la CPAM à lui restituer la somme de 870, 22 euros au titre de l'indu injustement prélevé, - condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [G] soutenait que : - selon l'article L. 133-4 du code de sécurité sociale, l'action en recouvrement se prescrit par 3 ans à compter de la date de paiement de la somme indue, de sorte que l'indu résultant d'actes facturés antérieurement au 2 janvier 2017 ne peuvent pas faire l'objet d'un recouvrement, - la CPAM du Gard ne verse aux débats aucun décompte précis des actes et des montants dont elle sollicite le remboursement, - la notification de l'indu repose sur les seules déclarations de Mme [E], dont elle estime que les attestations sont dépourvues de valeur probante, - elle a facturé seulement les séances qu'elle a exécutées, - l'indu de 26 007,79 euros n'est pas démontré, - la nomenclature omet de préciser que le déplacement est facturé non pas à l'acte mais par adresse ce qui ne peut donc pas lui être reprochée, - la CPAM du Gard ne l'a pas alertée sur l'erreur commise sur les tarifs, ainsi que sur son interprétation erronée de la nomenclature, - la notification de l'indu pour un montant de 746, 22 euros n'est pas justifiée. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 22 juin 2022, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demandait à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 2 juin 2021, - débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [G] à régler à la CPAM du Gard la somme de 26 754,01 euros, - condamner Mme [G] à régler à la CPAM du Gard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] aux entiers dépens. La Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard valoir que : - suite à un contrôle qu'elle a effectué portant sur les facturations de soins infirmiers établies par Mme [G] du 3 août 2016 au 18 juin 2019 elle a relevé des anomalies qui ont donné lieu à une notification de trop perçu, - les anomalies concernent la facturation d'actes non réalisés, le non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ainsi que la réalisation de bilans orthophoniques de renouvellement non minorés, - ces faits sont établis par les procès-verbaux d'audition dressés par l'intermédiaire de Mme [E], infirmière coordinatrice de l'EPHAD, compte tenu de l'état de santé des patients devant être interrogés, - ces déclarations faites auprès d'agents assermentés et agréés ont fait l'objet d'un procès-verbal d'audition permettant ainsi de leur donner force probante, - Mme [G] n'apporte aucun élément susceptible de modifier sa décision. Par arrêt du 20 septembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a : - infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Et statuant à nouveau, - déclaré irrecevables les actions en recouvrement de l'indu portant sur les actes réalisés et facturés avant le 2 janvier 2017, - débouté la CPAM du Gard de son action en recouvrement de l'indu portant sur les actes facturés par Mme [X] [G] du 2 janvier 2017 au 25 juin 2019, Pour le surplus, avant dire droit, - invité la CPAM du Gard à produire un décompte des sommes demandées dans la limite de la prescription applicable, - réservé pour le surplus, - renvoyé la cause et les parties à l'audience du 07 Février 2023 à 14h00, étant précisé que la notification de l'arrêt tiendrait lieu de convocation des parties à cette audience. Lors de l'audience de renvoi du 7 février 2023, Mme [G] [X] a repris ses précédentes écritures et demandes auxquelles il convient de se référer. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : - débouter Mme [G] [X] de ses demandes, - condamner Mme [G] [X] à lui régler la somme de 746,22 euros, - débouter Mme [G] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] [X] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - l'indu au titre des facturations de déplacements pour un montant de 498,72 euros concerne des actes facturés entre le 4 janvier 2017 et le 25 juin 2019, pour des soins dispensés entre le 2 janvier 2017 et le 18 juin 2019 et observe que Mme [G] [X] a cessé cette pratique consistant à facturer autant d'actes que de patients reçus lors d'un déplacement à la même adresse, - l'indu au titre des bilans de renouvellement non minorés de 30% pour un montant de 247,50 euros concerne des actes facturés entre le 4 janvier 2017 et le 25 juin 2019, pour des bilans effectués entre le 2 janvier 2017 et le 18 juin 2019, et rappelle que Mme [G] [X] a reconnu s'être trompée sur ces facturations. Les parties ont été invitées à produire une note en délibéré concernant la demande de remboursement de la somme de 870,22 euros présentée par Mme [G] [X]. Par note en délibéré en date du 22 février 2023, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a indiqué qu'après recherches auprès des services comptables, il apparaissait qu'elle avait retenu la somme de 950,16 euros à valoir sur l'indu initial de 26.754,01 euros et qu'elle retenait les sommes dans l'attente de l'arrêt. Par note en réponse en date du 23 février 2023, Mme [G] [X] demande qu'il soit donné acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard qu'elle reconnaît être redevable à son profit d'une somme de 950,16 euros. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS S'agissant du non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) : La Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard reproche à Mme [G] de ne pas avoir respecté la NGAP s'agissant des frais de déplacement de patients domiciliés à la même adresse. Elle s'appuie sur l'enquête administrative ouverte suite au contrôle de situation effectué le 20 mai 2019 et qui avait permis de révéler cette anomalie. Cependant, si Mme [G] considère que l'indu de 498,72 euros qui lui est réclamé à ce titre n'est pas justifié, force est de constater que dans ses dernières écritures déposées à l'audience elle avoue avoir commis des erreurs dans l'application de la NGAP en affirmant que la nomenclature omettait de préciser que les déplacements étaient facturés par adresse et non par acte. N'opposant aucun moyen de défense pertinent s'agissant de cette prétention, il y a lieu de considérer que la créance de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à l'encontre de Mme [G], s'agissant de la facturation de déplacement de patients domiciliés à la même adresse est fondée. L'indu au titre de ces facturations de déplacements pour un montant de 498,72 euros concerne des actes facturés entre le 4 janvier 2017 et le 25 juin 2019, pour des soins dispensés entre le 2 janvier 2017 et le 18 juin 2019, aucune prescription n'est par suite encourue et Mme [G] [X] sera condamnée à rembourser cette somme en principal. S'agissant des bilans orthophoniques de renouvellement non minorés : La Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard considère que Mme [G] a facturé à cinq patients des bilans orthophoniques non minorés alors que les actes réalisés consistaient, selon elle, en des bilans orthophoniques de renouvellement qui reçoivent une cotation différente avec une décote de 30%. Il convient là encore de relever qu'aux termes de ses dernières écritures déposées à l'audience que Mme [G] avoue avoir commis des erreurs dans la cotation de ces actes. Elle précise également que les prescriptions médicales dont elle a été destinataire, s'agissant de ces bilans orthophoniques, ne mentionnaient pas qu'il s'agissait d'un renouvellement sans pour autant que les pièces qu'elle produit ne viennent corroborer ces déclarations. Il résulte de ce qui précède, que la créance de la CPAM du Gard à l'encontre de Mme [G], s'agissant de la facturation de bilan orthophonique de renouvellement non minorés, est fondée pour son entier montant de 247,50 euros , lequel concerne des actes facturés entre le 4 janvier 2017 et le 25 juin 2019, pour des bilans effectués entre le 2 janvier 2017 et le 18 juin 2019. Mme [G] [X] sera en conséquence condamnée à rembourser cette somme en principal. Sur la demande de remboursement par Mme [G] [X] de la somme de 870,22 : Mme [G] [X] sollicite le remboursement de la somme de 870,22 euros prélevée par la Caisse Primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'indu. La Caisse Primaire d'assurance maladie reconnaît être redevable à son profit d'une somme de 950,16 euros, retenue au titre de l'indu initial. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 20 septembre 2022, Condamne Mme [G] [X] à verser à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard en deniers ou quittances les sommes de: - 498,72 euros au titre des facturations de déplacements établies entre le 4 janvier 2017 et le 25 juin 2019, pour des soins dispensés entre le 2 janvier 2017 et le 18 juin 2019, - 247,50 euros au titre des bilans de renouvellement non minorés de 30% au titre des bilans facturés entre le 4 janvier 2017 et le 25 juin 2019, Donne acte à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard qu'elle est redevable de la somme de 950,16 euros au profit de Mme [G] [X], Déboute Mme [G] [X] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. Arrêt signé par le présidente et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 133-4 du code de sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f88c9ad85da04f53a3b81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel