Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88caad85da04f53a3b83
- Date
- 18 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00118 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ2D YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 09 décembre 2021 RG :21/01333 S.A. [5] C/ CPAM DU GARD Grosse délivrée le 18 Avril 2023 à : - Me MARTINEZ - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Décembre 2021, N°21/01333 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : CPAM DU GARD [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par M. [F] [T] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 29 juin 2020, Mme [D] [G], salariée de la SA [5], a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail, 28 juillet 2020 qui mentionnait : ' Mme [D] [G] travaillait sur le poste de travail assembleur ; chute de plein pied ; sol'. Le certificat médical initial établi le 29 juin 2020 par le docteur [B] faisait état d'une 'lombalgie commune'. Suivant notification du 11 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a informé la société la société [5] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Mme [D] [G] le 29 juin 2020. Contestant cette décision,la société [5] a saisi la commission médicale des recours amiable (CMRA) de la CPAM du Gard, laquelle n'ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement ce recours. Par jugement du 9 décembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - dit que la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [D] [G] consécutivement à l'accident du travail dont elle a été victime le 29 juin 2020 sont imputables audit accident, - dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [D] [G] consécutivement à l'accident du travail dont elle a été victime le 29 juin 2020 sont opposables à la société [5], - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la société [5] aux entiers dépens. Par acte du 12 janvier 2022,la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 janvier 2022. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : A titre principal : - la décision prise en charge par la caisse primaire de son accident du travail du 29 juin 2020 est inopposable à son égard pour violation de la procédure contradictoire instituée par les articles R. 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale, A titre subsidiaire : - elle conteste la durée des arrêts de travail délivrés à Mme [D] [G] au titre de son accident du travail et demande la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire avec pour mission à l'expert de: * convoquer contradictoirement les parties, * se faire transmettre tous les éléments médicaux du dossier de Mme [D] [G] par la caisse primaire qui ne pourra lui opposer le secret médical, * de déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure, * déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail du 29 juin 2020 Elle soutient que : - la CPAM du Gard ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la lésion initialement constatée et la durée des arrêts de travail de Mme [D] [G], - la CMRA n'a pas transmis dès sa saisine et dans un délai de 10 jours le dossier médical à son médecin conseil, - les avis de prolongation d'arrêts de travail transmis à l'employeur ne mentionnent aucune description de lésions, ce qui l'empêche de vérifier l'adéquation entre la lésion initialement diagnostiquée et les lésions objet de la continuité de soins ou d'arrêts de travail, - elle apporte des éléments médicaux de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 9 décembre 2021, - dire et juger que le non-respect de la procédure contradictoire devant la CMRA n'entraine pas l'inopposabilité de la décision de pris en charge, - déclarer opposable à la société [5], l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident dont a été victime Mme [D] [G] en date du 29 juin 2020, A titre subsidiaire, - constater que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard démontre la continuité de symptômes et de soins prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail du 29 juin 2020 dont a été victime Mme [D] [G], - déclarer opposable à la société [5], l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident dont a été victime Mme [D] [G] en date du 29 juin 2020, - rejeter la demande d'expertise de la société [5], - rejeter l'ensemble des demandes de la société [5]. Elle fait valoir que : - la décision implicite de rejet est régulière même en l'absence de communication du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale accompagné de l'avis du médecin mandaté par l'employeur, - l'absence de transmission du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale au stade précontentieux n'entraine pas l'inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [D] [G] le 29 juin 2020, - il ne lui appartient pas d'apporter un jugement de valeur sur les avis émis par le service médical, - elle n'a pas à démontrer la continuité des symptômes et des soins jusqu'à la consolidation, mais c'est à l'employeur qui conteste la présomption d'apporter la preuve contraire, - la société [5] échoue à reverser la présomption d'imputabilité au travail de l'accident dont a été victime Mme [D] [G] le 29 juin 2020. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur le respect du principe du contradictoire : Aux termes des articles L.142-4 et R.142-8 du code de la sécurité sociale, 'les recours contentieux formés notamment en matière d'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d'un recours préalable. Pour les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable'. Selon l'article L.142-6 du même code, 'pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'. Aux termes de l'article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, 'le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole'. Aux termes de l'article R. 142-8-3 du même code, 'lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine'. Selon l'alinéa 1er de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, 'la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge'. Enfin, aux termes de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, 'pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'. Il est en outre de principe constant que les délais impartis par ces articles ne sont assortis d'aucune sanction, qu'ils demeurent indicatifs de la célérité de la procédure et que leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur d'une décision puisque l'employeur peut porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et obtenir copie du rapport de l'article L.142-6 à l'occasion de ce recours en application de l'article L.142-10 du même code. En l'espèce, la société [5] fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire du rapport médical transmis à la commission médicale de recours amiable et que par conséquent elle n'a pas pu lui soumettre ses observations. Elle ajoute que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a violé l'article R. 142-8-3 et le principe du contradictoire, de telle sorte que l'ensemble des arrêts de travail doit lui être déclaré inopposable. Elle précise que la communication du rapport médical a été rendu obligatoire dès la saisine de la commission et que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les décisions de la commission médicale de recours amiable étaient dépourvues de tout caractère juridictionnel. Il ressort toutefois des articles L.142-4 et R.142-8 du code de la sécurité sociale que les décisions de la commission médicale de recours amiable interviennent dans le cadre du recours préalable. Ainsi, si la recevabilité d'un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire, dont la décision rendue présente un caractère juridictionnel, est subordonnée à un recours préalable obligatoire, il n'en demeure pas moins que les décisions prises par la commission médicale de recours amiable ne présentent pas un caractère juridictionnel dès lors qu'elle procède d'une procédure préalable et distincte de la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale laquelle ne constitue pas une voie de recours de la décision prise par cette commission. Il y a donc lieu de considérer que l'absence de transmission du rapport médical établi par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, lequel a seulement été communiqué à la commission médicale de recours amiable, n'est pas de nature à constituer un manquement au principe du contradictoire. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de rejeter la demande la société [5]. Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée s'agissant de ce chef. Sur la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [D] [G] suite à son accident du travail du 29 juin 2020 : Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, la société [5] soutient que la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [D] [G] à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 29 juin 2020 est soit injustifiée, soit en rapport avec un état pathologique préexistant. Or, si la société [5] produit à cette fin une note médicale établie par son médecin conseil, le docteur [H], le 10 septembre 2021 qui fait état d'une 'dolorisation d'un état antérieur dégénératif du rachis lombaire', et au terme de laquelle ce praticien conclut que 'les recommandations de l'assurance maladie, après l'avis de la Haute Autorité de Santé sont de cinq jours pour une lombalgie commune' de sorte que 'l'arrêt de travail imputable à l'accident du travail du 29 juin 2020 ne saurait dépasser le 26 juillet 2020", force est de constater que cet avis médical n'est corroboré par aucun élément objectif de nature à démontrer une anomalie dans la durée des arrêts de travail délivrées à Mme [D] [G] et, qu'en tout état de cause, le caractère général et impersonnel du référentiel mentionné par ce praticien ne peut s'appliquer dans la mesure il n'a qu'une valeur indicative. Il apparaît donc, au vue des éléments qui précèdent, que la société [5] n'apporte aucun élément de nature à faire échec à la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [D] [G] suite à son accident du travail du 29 juin 2020. Sur les dépens : La société [5], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 9 décembre 2021, Déboute la SA [5] de l'intégralité de ses demandes, Condamne la SA [5] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le Président, et par la Greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f88caad85da04f53a3b83
Données disponibles
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- Résumé officiel