Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88caad85da04f53a3b85
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00486 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKY6 YRD/DO DE NIMES 25 novembre 2021 RG :21 447 S.A.S. [5] C/ CPAM DU GARD Grosse délivrée le 18 AVRIL 2023 à : - Me PREVOST - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du de NIMES en date du 25 Novembre 2021, N°21 447 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé de comparaître INTIMÉE : CPAM DU GARD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par M. [O] [H] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 17 juin 2019, Mme [T] [Z], responsable charcuterie au sein de la [5] a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le même jour qui mentionnait : 'dans la chambre froide, Mme [T] [Z] a pris un carton à 80cm de hauteur pour le déplacer au sol et est restée bloquée'. Le certificat médical initial établi le 17 juin 2019 par le docteur [C] [M] indiquait: 'lombalgie basse région lombo sacrée'. Par décision notifiée le 21 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime Mme [T] [Z] le 17 juin 2019. L'état de santé de Mme [T] [Z] a été déclaré consolidé le 10 mars 2021. Contestant l'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [T] [Z] à la suite de son accident du travail, la [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Gard, laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement ce recours. Par requête du 25 mai 2021, la [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une action en inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident dont a été victime Mme [T] [Z] le 17 juin 2019. Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - dit le recours mal fondé, - confirmé la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, - déclaré opposable à la [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident dont a été victime Mme [T] [Z], - rejeté la demande d'expertise formée par la [5], - dit non fondé la demande d'injonction de produire les arrêts de travail par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, - débouté de l'ensemble des autres demandes, - condamné la [5] aux dépens de l'instance Par acte du 1er février 2022, la [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 janvier 2022. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la [5] demande à la cour de : - dire et juger son action recevable ; - déclarer son action bien fondée, A titre principal, - constater que le service de la CPAM n'a pas transmis l'ensemble des pièces médicales en sa possession au médecin conseil qu'elle a mandaté, dont notamment l'ensemble des certificats médicaux d'arrêt de travail prescrits à Mme [T] [Z] au titre de l'accident du 17 juin 2019, Ce faisant, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [T] [Z] à compter du 17 juin 2019, avec toutes suites et conséquences de droit, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale judiciaire, à la charge de la CPAM, afin de vérifier l'imputabilité des lésions prises en charge par la caisse à l'accident du 17 juin 2019, Ce faisant, - enjoindre au médecin expert désigné par la cour de : * prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [T] [Z] établi par la caisse, * retracer l'évolution des lésions de Mme [T] [Z], * dire si l'ensemble des lésions de Mme [T] [Z] sont en lien unique et direct avec l'accident du travail du 17 juin 2019, * dire si l'évolution des lésions de Mme [T] [Z] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire, * déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de Mme [T] [Z] directement et uniquement imputables à l'accident du travail initial du 17 juin 2019, * fixer la durée de l'incapacité temporaire totale des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l'accident du 17 juin 2019, * fixer la date de consolidation de l'événement du 17 juin 2019, * convoquer les partie à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux, * communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif. En toutes hypothèse et y ajoutant, - condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle soutient que : - elle n'a pas été mise en mesure de rechercher l'existence d'un état antérieur chez la salariée dans la mesure où les diverses prescriptions d'arrêt de travail ne lui ont pas été communiquées, - les circonstances de l'accident ne présentent aucun caractère de gravité, - le médecin prescripteur du certificat médical initial a considéré que l'état de santé de Mme [T] [Z] justifiait un arrêt de travail d'une semaine seulement alors qu'elle s'est vu délivrer au total 560 jours d'accident du travail, - en fournissant exclusivement une attestation de paiement des indemnités journalières pour attester de la continuité des arrêts de Mme [T] [Z], la CPAM n'a nullement établi la continuité des symptômes présentés par la salariée, - les éléments qu'elle produit sont de nature à démontrer que Mme [T] [Z] présentait un état pathologique préexistant, lequel a été révélé dans le cadre du recours qu'elle formé relatif au taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [T] [Z]. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de : A titre principal, - constater qu'elle démontre la continuité des symptômes et des soins prescrits par le tribunal judiciaire de Nîmes le 25 novembre 2021, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 25 novembre 2021, - déclarer opposable à la [5] l'ensemble des soins et arrêts de travails consécutifs à l'accident dont a été victime Mme [T] [Z] en date du 17 juin 2019, A titre Subsidiaire, - rejeter la demande d'expertise de la [5], - rejeterl'ensemble des demandes de la [5]. Elle fait valoir que : - il ne lui appartient pas d'apporter un jugement de valeur sur les avis émis par le service médical, - elle n'a pas à démontrer la continuité des symptômes et des soins jusqu'à la consolidation, mais c'est à l'employeur qui conteste la présomption d'apporter la preuve contraire, - la [5] échoue à reverser la présomption d'imputabilité. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail dont a été victime Mme [T] [Z] le 17 juin 2019 : Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L. 411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié. L'employeur peut combattre cette présomption simple en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial. En l'espèce, il est constant que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Mme [T] [Z] le 17 juin 2019 est devenue définitive pour ne pas avoir été contestée par la [5]. Il en résulte que les lésions apparues à la suite de cet accident du travail demeurent soumises à la présomption d'imputabilité au travail, en sorte qu'il appartient à la [5] de démontrer que les arrêts de travail de prolongation prescrits à Mme [T] [Z] ne sont pas rattachables à l'accident du travail dont cette dernière a été victime le 17 juin 2019. Or, si à cette fin la [5] mentionne l'avis de son médecin conseil, le docteur [N], établi le 17 septembre 2021 dans le cadre d'un recours portant sur le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [T] [Z], lequel mentionne l'existence d'un état pathologique préexistant qui a été pris en compte par la commission médicale de recours amiable dans la réduction du taux d'incapacité permanente partielle initialement alloué à Mme [T] [Z], force est de constater que ce document n'est cependant pas de nature à déterminer l'influence de cet état antérieur sur les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [T] [Z]. Il y a lieu en outre lieu de considérer que si la caisse primaire d'assurance maladie du Gard justifie avoir versé des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation sans pour autant produire les arrêts de travail postérieurs à l'arrêt de travail initial, la présomption d'imputabilité continue à s'appliquer dans la mesure où la [5] ne produit aucune pièce tendant à démontrer que les arrêts de travail de prolongation prescrits à Mme [T] [Z] ne sont pas rattachables au sinistre initial. Il apparaît donc, au vue des éléments qui précèdent, que la [5] n'apporte aucun élément de nature à faire échec à l'application de la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [T] [Z] suite à son accident du travail dont elle a été victime le 17 juin 2019. Enfin, à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement cette évaluation, la demande d'expertise médicale présentée subsidiairement par la [5] n'est pas justifiée et sera rejetée, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens La [5], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes 25 novembre 2021, Déboute la SAS [5] de l'intégralité de ses prétentions, Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel, Rejette la demande formulée par la SAS [5] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le Président, et par la Greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en larticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f88caad85da04f53a3b85
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