Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88caad85da04f53a3b8b
- Date
- 18 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 22/01107 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMJ6 YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 16 février 2022 [W] C/ Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES Grosse délivrée le 18 avril 2023 à : - Mr [W] - la MPDH COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [U] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] / France non comparant INTIMEE : Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision. DEBATS : A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023, les parties ayant été régulièrement convoquées. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRET : Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour MOTIFS Monsieur [U] [W] a relevé appel d'un jugement rendu le 16 Février 2022 par le Pole social du TJ d'Avignon dans le litige qui l'oppose à Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES. Aucune des parties au dossier n'est présente ni représentée à l'audience, ni n'a déposé son dossier de plaidoirie. Les parties n'ayant pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours. Subordonnons, en applications de l'article 940 du Code de procédure civile, le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 940 du Code de procédure civilearticle 945-1 du code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f88caad85da04f53a3b8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel