Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88cbad85da04f53a3b93
- Date
- 18 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 22/02064 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPBO YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5] 19 mai 2022 [Z] C/ Organisme [6] Grosse délivrée le 18 avril 2023 à : - Me ANAV-ARLAUD - Me DANIEL COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [O] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Roch-vincent CARAIL, avocat au barreau de NIMES INTIMEE : Organisme [6] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée, ayant pour conseil Me DANIEL Jean-Philippe, avocat au barreau d'Avignon COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision. DEBATS : A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023, les parties ayant été régulièrement convoquées. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRET : Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour MOTIFS La convocation de l'appelant est revenue au greffe avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée', et son conseil indique ne pas avoir de nouvelles de lui, demandant le renvoi. Les parties n'ayant pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours. Subordonnons, en applications de l'article 940 du Code de procédure civile, le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 940 du Code de procédure civilearticle 945-1 du code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f88cbad85da04f53a3b93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel