Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88cead85da04f53a3ba3
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/344 N° RG 23/00370 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZA3 J.L.D. NIMES 15 avril 2023 [L] C/ LE PREFET DE LA HAUTE CORSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 AVRIL 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 05 septembre 2022 notifié le 06 septembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 février 2023, notifiée le même jour à 09h20 concernant : M. [G] [L] né le 19 Mars 2001 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 17 février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 avril 2023 à 10h37, enregistrée sous le N°RG 23/1880 présentée par M. le Préfet de la Haute Corse ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2023 à 13h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [L]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 15 avril 2023 à 09h20 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [L] le 17 Avril 2023 à 11h07 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [C] [U], représentant le Préfet de la Haute Corse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [Y] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [G] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [G] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] [L] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 5 septembre 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le 6 septembre 2022. Le 14 février 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture de Haute Corse qui lui a été notifié le jour même à 9h20. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [G] [L] le 17 février 2023 à 11h07 et confirmée en appel le 20 février 2020, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 14 mars 2023, le Préfet de Haute Corse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 16 mars 2023 à 11h07, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée par la Cour d'appel le 17 mars 2023. Sur requête du Préfet de la Haute Corse en date du 14 avril 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 15 avril 2023, à 13h11. Monsieur [G] [L] a relevé appel de cette ordonnance le 17 avril 2023, à 11h07. Sur l'audience, il indique que : - il a des papiers en Italie, en cours de validité, et veut retourner dans ce pays, - sur l'organisation de l'audition consulaire à laquelle il n'est pas allé en raison de son placement à l'isolement suite à des accusations infondées de dégradations, circonstance vérifiable par l'exploitation vidéo des caméras de surveillance. Son avocate soutient : - le retenu a été placé le 24 mars 2023 à l'isolement jusqu'au lendemain, - dans le cadre d'une seconde troisième prolongation, il n'y pas eu de délivrance de laissez-passer, - il n'y a pas eu d'acte positif d'obstruction, - il n'y a aucune perspective d'éloignement à bref délai. Le Préfet de la Haute Corse pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que la présentation consulaire n' pas eu lieu en raison du comportement du retenu et l'administration est dans l'attente d'un nouveau rendez-vous, l'attitude du retenu a fait obstruction. Le titre de séjours du retenu en Italie est périmée, donc il ne peut être dirigé que vers son pays d'origine. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [G] [L] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nîmes le 15 avril 2023 à 13h11 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [G] [L] soulève l'absence de perspective d'éloignement à bref délai. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] [L] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant et sa rétention ne se justifiant dès lors plus. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Il n'est pas contesté que l'administration a entrepris les diligences nécessaires pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, notamment par l'organisation d'une audition consulaire, laquelle a été annulée en raison du comportement du retenu au centre de rétention. Toutefois, à ce jour, l'administration n'est pas en mesure d'apporter la preuve d'une délivrance à bref délai des documents de voyage nécessaire à l'éloignement de Monsieur [G] [L], aucun autre rendez-vous n'ayant d'ailleurs été fixé à ce jour devant les autorités consulaires de Tunisie. En outre, on ne peut pas considérer l'existence d'une obstruction de Monsieur [G] [L], son comportement au centre de rétention, ayant entraîné l'annulation de l'audition consulaire, n'étant objectivée par aucune pièce du dossier. Il n'apparaît donc pas que les documents de voyage puissent être délivrés dans un bref délai comme l'exige l'article précité. Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [G] [L] ne peut plus se justifier et doit être levée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [L] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [L] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [G] [L] ; RAPPELONS à Monsieur [G] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2022 notifié à sa personne le 6 septembre 2022 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [G] [L], pour notification au CRA Me Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat M. Le Préfet de la Haute Corse M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f88cead85da04f53a3ba3
Données disponibles
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- Résumé officiel