Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88cead85da04f53a3ba5
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/345 N° RG 23/00371 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZBF J.L.D. NIMES 15 avril 2023 [V] C/ LE PREFET DES [Localité 2] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 AVRIL 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national en date du 13 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 avril 2023, notifiée le même jour à 11h57 concernant : M. [R] [V] né le 10 Septembre 1992 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 avril 2023 à 14h07, enregistrée sous le N°RG 23/1884 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2023 à 15h06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [V]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 15 avril 2023 à 11h57, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [V] le 17 Avril 2023 à 11h30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Y] [I], représentant le Préfet des [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [B] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [R] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [R] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [R] [V] a reçu notification le 13 avril 2023 d'un arrêté du Préfet des [Localité 2] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [R] [V] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue, le 11 avril 2023 à [Localité 3], à 14h00. Par arrêté de la même préfecture en date du 13 avril 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 11h57, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 14 avril 2023, le Préfet des [Localité 2] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 15 avril 2023 à 15h06, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [R] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 avril 2023, à 11h30. Sur l'audience, Monsieur [R] [V] déclare que : - il veut quitter le centre de rétention car sa femme est enceinte, elle est malade, il souhaite la rejoindre pour partir avec elle, - sur son adresse, il confirme son existence mais ne plus s'en souvenir, il paie d'ailleurs un loyer pour ce logement, - il conteste les faits objet de sa convocation devant le tribunal correctionnel de Marseille, le mois prochain, Son avocate soutient la déclaration d'appel ainsi que : - le retenu a déclaré dans un premier temps en garde à vue ne pas avoir d'adresse mais en fait c'est qu'il ne la connaissait pas, - sa compagne est démunie sans lui, - les moyens de nullité soulevés en première instance : une notification des droits trois heures après l'interpellation, et un questionnement sur l'impossibilité de trouver un interprète en langue arabe, à [Localité 3] ; l'imprimé de notification en langue arabe ne figure pas dans la procédure, et le retenu conteste cette remise d'imprimé, - le retenu a demandé à être assisté d'un avocat, et lors de la seconde audition, à 23h05, le PV ne mentionne pas d'avocat : il s'en déduit que ses droits n'ont pas été respectés alors que cette audition portait sur sa situation administrative, et cet avocat confirme ne pas avoir été présente lors de cette audition donc il ne s'agirait pas d'un oubli de mention dans le PV. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que la délégation de signature est dans la procédure, que la notification des droits différée résulte de l'impossibilité d'avoir un interprète, qu'il y a eu une remise d'imprimé en langue arabe et cette mention fait foi. S'agissant de la question de l'absence de l'avocat, il y a lieu de dire qu'aucun élément ne permet de dire que l'avocat n'était pas présent, en tout état de cause le retenu a signé le PV d'audition. Sur sa situation personnelle, il indique que la femme du retenu est en situation irrégulière et qu'il n'a pas de passeport, qu'il a déclaré ne pas avoir d'adresse. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [R] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [R] [V] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure et les exceptions de nullité soulevées in limine litis devant le juge de première instance. L'ensemble de ces moyens est recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur la notification des droits : Monsieur [R] [V] indique que ses droits lui ont été notifiés tardivement, sans raison valable. Il résulte pourtant de la procédure les éléments suivants : - Monsieur [R] [V] a été interpellé le 11 avril, à 14h00, pour être conduit devant un officier de police judiciaire, au commissariat du [Localité 3], - à 14h25, le procès verbal dressé par les services de police fait état de l'impossibilité pour l'interprète en langue arabe de se déplacer, que ses droits lui seront notifiés ultérieurement sur procès verbal séparé par le truchement d'un interprète, mais qu'un formulaire de notification des droits en langue arabe est remis à Monsieur [R] [V] qui le signe, - le procès verbal dressé à 41h47, le 11 avril, portant avis au Parquet de la mesure de garde à vue, indique que les interprètes en langue arabe sont contactés aux fins d'assister le gardé à vue, et que ces derniers indiquent les recontacter pour leur indiquer l'heure de leur venue, au plus tôt, - le procès verbal du 11 avril, dressé à 16h35, porte notification des droits de la garde à vue à Monsieur [R] [V], avec l'assistance téléphonique de Madame [A] [M], interprète en langue arabe ; à la notification de ses droits, Monsieur [R] [V] souhaite faire l'objet d'un examen médical, faire prévenir sa concubine, Madame [X], et être assisté d'un avocat. Ainsi, force est de constater que les fonctionnaires de police ont parfaitement caractérisé les raisons de la notifications différée des droits, par l'empêchement des interprètes en langue arabe dans un premier temps ; que malgré cette circonstance, un formulaire des droits en langue arabe a été remis à Monsieur [R] [V], que cette mention fait foi. La circonstance selon laquelle la notification des droits est intervenue par le biais d'une communication téléphonique n'a pas non plus empêché Monsieur [R] [V] d'exercer ses droits. Aussi, en l'absence d'une irrégularité caractérisée, faisant grief de surcroît à Monsieur [R] [V], il y a lieu de rejeter le moyen soulevé. Sur l'absence de l'avocat lors de la seconde audition : Monsieur [R] [V] indique qu'il n'a pas été assisté d'un avocat lors de sa deuxième audition. Il en déduit que ses droits n'ont pas été respectés. Toutefois, il ne se déduit pas de cette absence de mention sur la présence de son avocat, ou de son absence, une irrégularité ou une atteinte aux droits de Monsieur [R] [V], alors qu'aucun élément ne permet de considérer que l'officier de police judiciaire a fait obstacle à sa présence, Monsieur [R] [V] pouvant parfaitement y renoncé quant bien même il aurait demandé son assistance lors de sa première audition. Le moyen sera ainsi rejeté. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [R] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des [Localité 2] le 14 avril 2023 par Madame [K] [C], adjointe au chef de la mission asile, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 7 février 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» L'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires d'Algérie, le 13 avril 2023. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [V] : Monsieur [R] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Monsieur [R] [V] revendique devant le juge des libertés et de la détention un domicile avec sa femme, mais lors de la garde à vue, il indiquait pourtant ne pas en avoir. La préfecture indique que la compagne du retenu n'est pas davantage en situation régulière. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [R] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [R] [V], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des [Localité 2] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f88cead85da04f53a3ba5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel