Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88cead85da04f53a3ba9
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/347 N° RG 23/00373 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZBP J.L.D. NIMES 15 avril 2023 [Z] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 AVRIL 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 janvier 2023 notifié le 14 février 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 février 2023, notifiée le 14 février 2023 à 09h28 concernant : M. [N] [Z] né le 17 Octobre 2003 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 16 février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 avril 2023 à 14h27, enregistrée sous le N°RG 23/1890 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2023 à 15h12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [Z]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 17 avril 2023 à 09h28 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [Z] le 17 Avril 2023 à 11h48 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [M] [Y], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [K] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [N] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [N] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [N] [Z] a reçu notification le 14 février 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du 20 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. A sa levée d'écrou le 14 février 2023 à 9h28, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 13 février 2023. Par ordonnance prononcée le 16 février 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'Appel le 17 février 2023. Par requête du 15 mars 2023, le Préfet de du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 16 mars 2023 à 16h50, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée par la Cour d'appel le 17 mars 2023. Sur requête du Préfet du Var, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 15 avril 2023, à 15h12. Monsieur [N] [Z] a relevé appel de cette ordonnance le 17 avril 2023, à 11h48. Sur l'audience, il demande que : - il veut retourner en Italie, et partir par ses propres délais, - il dit avoir plusieurs problèmes de santé avec un état qui se dégrade, - il n'a pas de famille en Algérie, Son avocate soutient que : - le laissez-passer a été délivré pendant la seconde période de prolongation de la mesure, donc les conditons d'une troisième prolongation ne sont pas remplies, de même qu'on ne peut pas considéer qu'il y aeu obstruction du retenu, si tant que celui -ci a refusé d'embarquer, ce refus a eu lieu après la demande de prolongation de la mesure, - les conditins de prolngation d'une 3e et 4 prolongation sont d'interprétation stricte. Le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique le retenu a fait obstruction à son embarquement, ce jour même avant l'audience devant la Cour d'appel; en tout état de cause un nuoveau vol peut être obtenu rapidement et tout a été fait pour permettre cet éloignement. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [N] [Z] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [N] [Z] soulève l'absence de perspective d'éloignement à bref délai. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] [Z] soutient que les conditions de fond prévues par l'article L742-5 du CESEDA pour une troisième prolongation ne sont pas remplies et qu'elles sont d'application stricte, que la cour de cassation ne permet pas d'interprétation extensive alors que les 3e et 4eme prolongations ne sont autorisées qu'à titre exceptionnel pour des cas déterminés. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une réservation aérienne pour le 18 avril prochain a été obtenue. Toutefois, comme la cour de cassation a eu l'occasion de le rappeler, les conditions d'une troisième prolongation de la rétention s'interprètent strictement. En l'état de la délivrance d'un laissez-passer durant la période de rétention précédente, l'administration ne se trouve pas dans le cas de figure de l'article pré-cité dans son troisièmement. L'existence d'une réservation aérienne ne rentre pas dans les critères prévues par la loi. En outre, il ne peut pas être considéré non plus que le retenu a fait obstacle à son éloignement en refusant d'embarquer le jour de son audience devant la Cour d'appel, ce refus intervenant postérieurement à la requête en prolongation de la mesure et ce refus n'étant d'ailleurs acté par aucune pièce du dossier. Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée, la 3eme prolongation ne pouvant être autorisée en l'espèce. La privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [N] [Z] ne peut plus se justifier et doit être levée. Il sera rappelé à Monsieur [N] [Z] qu'il demeure sous le coup d' arrêté préfectoral du 20 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [Z] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [Z] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [N] [Z] ; RAPPELONS à Monsieur [N] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2023 notifié à sa personne le 14 févrer 2023 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [N] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [N] [Z], pour notification au CRA Me Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat M. Le Préfet du Var M. Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de larticle L742-5 du CESEDA pour une troisième prolo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f88cead85da04f53a3ba9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel