Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88cead85da04f53a3baf
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/350 N° RG 23/00376 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZCI J.L.D. NIMES 17 avril 2023 [Z] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 AVRIL 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 avril 2023, notifiée le même jour à 18h11 concernant : M. [T] [Z] né le 08 Décembre 1999 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 avril 2023 à 15h49, enregistrée sous le N°RG 23/1897 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Avril 2023 à 11h35 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [Z]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 avril 2023 à 18h11, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [Z] le 17 Avril 2023 à 15h20 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [C] [B], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [T] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [T] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [T] [Z] a reçu notification le 15 septembre 2022 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [T] [Z] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 14 avril 2023 à [Localité 3], à 12h15. Par arrêté de la préfecture des Alpes Maritimes en date du 14 avril 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h11, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 15 avril 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 17 avril 2023, à 11h35, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [T] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 avril 2023 à 15h20. Sur l'audience, Monsieur [T] [Z] déclare que : - il est arrivé en France il y a huit ans, il ne connaît plus personne en Côte d'Ivoire, raison pour laquelle il souffrirait s'il y était renvoyé, - il habite à [Localité 3], et faisait des démarche avec une association pour régulariser sa situation, il a obtenu des diplômes, notamment un CAP de menuiserie, - son hébergeant est Monsieur [P], un cousin ; il n voulait pas donner son adresse en audition. Son avocate soutient que : - un moyen de nullité, en ce que la prise d'empreinte du retenu n'a pas fait l'objet d'un avis à Parquet préalable, et cette irrégularité, reconnue par le juge des libertés et de la détention, fait nécessairement grief alors que même l'absence de grief ne permet pas de rejeter ce moyen car le magistrat doit être informé de la prise d'empreintes notamment, - en outre, sur le PV de fin de garde à vue, il n'y a aucune mention de ce qu'il avait la possibilité de ne pas signer et il a été placé dans une cellule dans laquelle on ne sait pas s'il était en présence d'un gardé à vue, et il y a atteinte nécessairement aux droits du retenu, - sur le fond, le retenu a un parcours d'éducation et de formation en France, et la menuiserie fait partie des métiers en tension en France : il pourrait régulariser sa situation, Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que la prise d'empreintes a été faite par un fonctionnaire habilité. Sur l'encellulement, aucun texte n'impose que le PV mentionne cet élément. Sur la mention du droit à ne pas signer, il y a lieu de dire qu'il n'est nul besoin de cette information pour qu'un retenu refuse de signer, il n'y a aucun grief. Sur le fond, il indique qu'un laissez passer devrait être rapidement obtenu puisque l'administration la copie de son passeport et de l'extrait d'acte de naissance. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [T] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [T] [Z] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure et les moyens de nullité soulevé en première instance, in limine litis. Ces moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'avis au Parquet de la mesure de retenue : C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter pleinement, sans y rajouter que le juge de première instance, sur le fondement de l'article L.813-10 a constater que le procureur de la République avait été avisé de la mesure, que l'étranger a fait l'objet d'une prise d'empreintes par un fonctionnaire expressément habilité, que s'il ne ressort par du procès verbal de cette prise d'empreintes que le Procureur ait été préalablement informé, il n'en ressort pour autant aucun grief aux droits de Monsieur [T] [Z], la preuve d'un tel grief étant requis par la loi . Le moyen sera donc rejeté. Sur l'encellulement durant le temps de la retenue : C'est une nouvelle fois par des motifs fondé en droit que le juge de première instance constate qu'aucune disposition n'impose de faire figurer dans le procès verbal du placement en retenue que la personne a été placée dans une pièce sans la présence de gardés à vue. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'information du droit à ne pas signer le PV de fin de retenue : Il n'est pas rapporté la preuve d'un grief rattachable à cette irrégularité. La preuve d'un tel grief est nécessaire. Le moyen sera donc rejeté. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [T] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes Maritimes le 15 avril 2023 par Madame [W] [V], adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjours, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 7 février 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [T] [Z] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires le 15 avril 2023. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [Z] : Monsieur [T] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [T] [Z]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [T] [Z], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Patricia PERRIEN, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Alpes Maritimes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f88cead85da04f53a3baf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel