Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88cead85da04f53a3bb1
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/351 N° RG 23/00377 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZCK J.L.D. NIMES 17 avril 2023 [E] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 AVRIL 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 janvier 2023 notifié le 16 janvier 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 mars 2023, notifiée le même jour à 16h35 concernant : M. [R] [L] [E] né le 06 Avril 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 avril 2023 à 15h04, enregistrée sous le N°RG 23/1894 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Avril 2023 à 11h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [L] [E]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 15 avril 2023 à 16h35, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [L] [E] le 17 Avril 2023 à 15h23 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [J] [N], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [H] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [R] [L] [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [R] [L] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [R] [L] [E] a reçu notification le 16 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet du Bas Rhin du même 15 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [R] [L] [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 15 mars 2023 à [Localité 3], à 17h20. Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 16 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance prononcée le 20 mars 2023 à 13h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [L] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'appel le 21 mars 2023. Par requête en date du 15 avril 2023, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] [L] [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 17 avril 2023, à 11h39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [R] [L] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 avril 2023 à 15h23. Sur l'audience, Monsieur [R] [L] [E] indique que : - il ne comprend pas sa présence au centre actuellement, il ne comprend pas vraiment la situation dans laquelle il se trouve, - il confirme ne pas avoir de passeport, - c'est la première fois qu'il est placé dans un centre de rétention, - il a une femme en Italie enceinte, il est venu en France pour récupérer des vêtements pour celle-ci, il n'avait aucune intention de rester, - il est coiffeur de profession, - il reconnaît consommer du cannabis. Son avocate soutient : - il y a un manque de diligences de l'administration car depuis son arrivée au centre au mois de mars, il n'a pas été présenté aux autorités consulaires, or dans la saisine du juge, il y a une contradiction sur la date de présentation aux autorités consulaires ; on ne sait pas si le retenu a été présenté ou non. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que les diligences sont en cours, avec une audition prévue le 26 avril, que les délais reprochés sont le fait d'une rupture des relations avec l'Algérie entre le mois de février et le mois de mars. La situation du retenu est le résultat des faits commis à [Localité 3], et sur ses intentions de partir en Italie alors qu'il avait émis le souhait pendant son audition de vouloir repartir dans d'autres pays d'Europe ; il n'est ni documenté en Suisse, en Allemagne ou en Italie. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [R] [L] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présencea été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [R] [L] [E] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [R] [L] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 15 avril 2023par Madame [C] [T], sous préfète et directrice de cabinet, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 9 mars 2022 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration a saisi le consulat d'Algérie le 16 mars 2023, et a procédé à la consultation de la borne VISABIO. Une audition consulaire est prévue le 26 avril prochain. Nécessairement, les diligences ont été excéutées pour permettre l'éloignement du retenu, tenant compte pourtant des difficultés diplomatiques avec l'Algérie, qui sont à ce jour résolues. Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a donc pu être exécutée qu'en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [L] [E] fondée en droit. Le moyen sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [L] [E] : Monsieur [R] [L] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sur sa situation familiale, il n'apporte aucun élément probant et admet lui même ne pas avoir de droit au séjours en Italie. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [L] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [R] [L] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [R] [L] [E], pour notification au CRA Me Patricia PERRIEN, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f88cead85da04f53a3bb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel