Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88cfad85da04f53a3bb5
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/353 N° RG 23/00379 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZCQ J.L.D. NIMES 17 avril 2023 [O] C/ LE PREFET DES HAUTES ALPES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 AVRIL 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par la cour d'appel de Grenoble le 2 février 2023 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 avril 2023, notifiée le même jour à 09h45 concernant : M. [F] [O] né le 31 Mars 1988 à [Localité 5] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 avril 2023 à 22h40, enregistrée sous le N°RG 23/1898 présentée par M. le Préfet des Hautes Alpes ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Avril 2023 à 11h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [O]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 avril 2023 à 09h45, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [O] le 17 Avril 2023 à 16h15 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [C] [G], représentant le Préfet des Hautes Alpes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [Y] [K] interprète en langue ourdou ayant préalablement prêté serment conformément à la loi ; Vu la comparution de Monsieur [F] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [F] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [F] [O] a été condamné le 2 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant dix ans. Le 14 avril 2023, la Préfecture des Hautes Alpes a pris un arrêté portant décision fixant le pays de renvoi, le Pakistan, à l'encontre de Monsieur [F] [O]. A sa levée d'écrou le 14 avril 2023, à 10h04, lui a également été notifié son placement, à 9h45, en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Hautes Alpes. Par requête du 15 avril 2023, le Préfet des Hautes Alpes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 17 avril 2023 à 11h40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [F] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 avril 2023, à 16h15. Sur l'audience, Monsieur [F] [O] déclare qu'il souhaite sortir près cinq mois de détention pour aller en Italie où il aurait déposé un dossier pour être régularisé et qu'il n'tait que de passage en France. Son avocate soutient la déclaration d'appel ainsi que : - la délégation de signature n'est pas présente au dossier pour la décision de placement au centre de rétention, - la défense n'a pas été en mesure de faire la requête en contestation de la mesure de rétention : le message RPVA est arrivé 6h après le délai légal, - le Procureur de la République doit être informé, et si celui de [Localité 3] a été informé, on n'a pas la preuve de ce que celui de [Localité 4] a été avisé. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que sur l'avis au Parquet de Nîmes, le parquet de la prise de décision, à [Localité 3] a été avisé et celui de [Localité 4] a été avisé aussi ; cela ne fait pas de difficulté. Sur les autres points soulevés, il y a lieu de dire que c'est de la compétence administrative. Sur le fond, le retenu a été interpellé alors qu'il « passait »illégalement des étrangers, en France. Son consulat a été saisi le 14 avril 2023. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [F] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [F] [O] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire et le moyen de nullité soulevé in limine litis en première instance. Ces moyens sont recevables. En revanche, au motif que son conseil n'a su que tardivement la décision le plaçant au centre de rétention, elle fait valoir une contestation de la mesure de placement pour défaut de qualité de son signataire. Ce moyen est irrecevable, faute de requête dans le délai imparti, la tardiveté de l'information de l'avocat n'étant pas de nature à permettre son examen, alors même que le retenu a été informé de ses droits et pouvait accéder au service de l'association présente au centre de rétention pour l'aider à former la dite requête. Ce moyen sera donc jugé irrecevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'avis à Parquet du lien de placement au centre de rétention : Le moyen soulevé se heurte à la présence, dans la procédure, de l'avis fait au Parquet de Nîmes, le 14 avril 2023, à 13h45, accompagné du courriel de 14h00 à destination de celui-ci. Aucune irrégularité n'étant caractérisée, il y a lieu de rejeter le moyen. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [F] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. La requête en prolongation signée pour le Préfet des Hautes Alpes, le 15 avril 2023, par Madame [B] [H], sous préfète de [Localité 2], n'est accompagnée d'aucun arrêté préfectoral lui donnant délégation de signature. Par voie de conséquence, il y a lieu de faire droit au moyen soulevé et dire irrecevable la requête en prolongation de la mesure. La décision du juge des libertés et de la détention sera donc infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [O] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [O] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [F] [O] ; RAPPELONS à Monsieur [F] [O] qu'il a l'interdiction du territoire national français en application de sa condamnation du 2 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [F] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue ourdou. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [F] [O], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Patricia PERRIEN, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Hautes Alpes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f88cfad85da04f53a3bb5
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- Résumé officiel