Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 643f88d2ad85da04f53a3bc2
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésDemande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 13 AVRIL 2023 à Me Quentin ROUSSEL la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES FCG ARRÊT du : 13 AVRIL 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/00379 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJJ6 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLÉANS en date du 20 Janvier 2021 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : Madame [R] [V] née le 29 Août 1989 à [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉES : Association [5] [Adresse 2] à l'attention de M [A] [Adresse 2] représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS En présence de : S.E.L.A.R.L. [B] [L] Maître [B] [L], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'[5], pris en son étude sise [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante S.E.L.A.R.L. [C] [N] es qualité de mandataire judiciaire de l'Association [5] ([5]) [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante Ordonnance de clôture :14 décembre 2022 Audience publique du 17 Janvier 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 13 avril 2023 (délibéré initialement prévu le 28 mars 2023), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] [V] a été engagée à compter du 29 janvier 2014 par l'association [5] (Service [5]) en qualité de responsable de secteur. Par lettre du 6 mai 2015, l'employeur a informé la salariée qu'elle était promue au poste de directrice adjointe développement à compter du 1er juin 2015. Par avenant du 13 juin 2015 au contrat de travail, Mme [R] [V] a été positionnée directrice adjointe de développement, personnel d'encadrement, catégorie F, coefficient 428, avec une rémunération mensuelle brute de 2291 €. Le 29 décembre 2015, l'association a adressé à Mme [V] une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Ayant été informé de l'état de grossesse de Mme [V] par lettre adressée le 28 décembre 2015, l'employeur a renoncé à prononcer un licenciement et a notifié à la salariée le 4 janvier 2016 un avertissement pour avoir qualifié de «guignol» auprès d'une collègue de travail M. [P], directeur général de l'association. En septembre 2016, durant le congé maternité de Mme [V], l'association a repris l'activité d'une autre association - [6] - dans le cadre d'un plan de cession. Une partie des salariés a été reprise et intégrée à l'organigramme dont M. [E], ancien directeur du [6], qui a repris les fonctions de directeur du développement. Le 24 octobre 2016, Mme [R] [V] a repris son poste à l'issue de son congé maternité. Le 5 décembre 2016, la salariée a adressé un courrier à l'inspection du travail en se plaignant de ce que l'employeur ne lui confiait que des missions de moindre «envergure sans aucun motif » et ne lui demandait plus de réaliser d'astreintes. Le 30 janvier 2017, Mme [V] a été élue membre du C.H.S.C.T. Le 21 août 2017, le comité d'entreprise a été consulté sur un projet de licenciement économique de moins de 10 salariés. Le 11 septembre 2017, l'employeur a adressé à Mme [V] une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique, qui s'est tenu le 19 septembre 2017 et au cours duquel un courrier exposant les motifs économiques du licenciement et les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle a été remis en main propre à la salariée. Le 20 septembre 2017, Mme [V] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Par requête du 15 novembre 2017, Mme [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. L'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement dont il était saisi par décision implicite du 17 décembre 2017 puis par décision expresse du 19 décembre 2017. Par jugement du 6 février 2018, le tribunal de grande instance de Chartes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'association. Mme [R] [V] a été placée en mi-temps thérapeutique du 11 avril 2018 au 11 juillet 2018. Le 30 août 2018, Mme [V] a adressé un courrier à l'association [5] indiquant qu'elle était contrainte de donner sa démission du poste de directrice adjointe du développement et précisant qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer son préavis. Le 13 septembre 2018, l'Association [5] a contesté les accusations portées à son encontre dans le courrier de la salariée. Elle lui a rappelé que la démission était assortie d'un préavis dont elle n'entendait pas la dispenser. Le 5 mars 2019, le Ministre du travail, saisi d'un recours par l'association, a rejeté la requête en annulation de la décision implicite de refus d'autorisation du licenciement né du silence de l'inspection du travail le 18 décembre 2017, la décision explicite de refus d'autorisation du licenciement prise par l'inspection du travail le 19 décembre 2017 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par l'association devant le ministre du travail le 16 juin 2018. Par décision du 24 avril 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans a ordonné le retrait du rôle de l'affaire et sa suppression des affaires en cours. Le 4 juillet 2019, Mme [R] [V] a fait réinscrire la procédure au rôle du conseil de prud'hommes. Le 19 juillet 2019, l'Association [5] a fait l'objet d'un plan de continuation. Au dernier état de la procédure, Mme [R] [V] a demandé au conseil de prud'hommes d'Orléans, avec exécution provisoire, la requalification de sa prise d'acte en un licenciement nul en raison d'agissements discriminatoires ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, les indemnités subséquentes, une indemnité pour violation du statut protecteur, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'annulation de l'avertissement du 4 janvier 2016 et des dommages-intérêts subséquents et la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, le tout produisant intérêts capitalisés. L'Association [5] a demandé au conseil de prud'hommes de déclarer Mme [R] [V] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et de l'en débouter et, à titre reconventionnel, d'ordonner à la salariée le paiement du préavis conventionnel de 2 mois, les congés payés afférents, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de déclarer le jugement opposable au CGEA. Par jugement du 20 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Ordonné la jonction de la procédure 19/00288 avec la procédure 19/00287 et dit que seule subsistera la procédure n° RG 19/00287, suite à sa réinscription après retrait du rôle en date du 24 avril 2019 de la procédure inscrite sous le n° RG 17/00588. - Dit n'y avoir lieu à annuler l'avertissement en date du 4 janvier 2016. - Dit que la prise d'acte de Mme [V] s'analyse en une démission. En conséquence, - Débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes. - Débouté l'Association [5] de ses demandes reconventionnelles. - Mis hors de cause le Centre de Gestion et d'Etude de l'AGS (CGEA) d'[Localité 7], l'Association [5] ayant fait l'objet d'un plan de continuation en date du 19 juillet 2019. - Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Le 4 février 2021, Mme [R] [V] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] [V] demande à la cour de : Déclarer Mme [R] [V] recevable et bien fondée en son appel, Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions suivantes : Dit n'y avoir lieu à annuler l'avertissement en date du 4 janvier 2016. Dit que la prise d'acte de Mme [V] s'analyse en une démission. En conséquence, Déboute Mme [V] de l'ensemble de ses demandes. Déboute l'Association [5] de ses demandes reconventionnelles. Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Statuant de nouveau, Déclarer Mme [R] [V] recevable et bien fondée en ses demandes, Annuler l'avertissement en date du 4 janvier 2016, Dire et juger fondée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [R] [V], Condamner l'[5] à verser à Mme [R] [V] les sommes de : 7123,88 € bruts de rappel de salaires outre 712,39 € d'indemnité de congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires 1000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'avertissement injustifié, 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des agissements discriminatoires de l'association [5], 4781,73 € d'indemnité de préavis outre 478,17 € d'indemnité de congés payés y afférents en application de l'article L.1234-1 du code du travail, 2791,33 € d'indemnité légale de licenciement en application de l'article L.1234-9 du code du travail, 30 000 € d'indemnité pour licenciement nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle ou sérieuse en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, 23 908,60 € d'indemnité pour violation du statut protecteur en application des articles L.2411-5 et L.2314-27 du Code du travail, 14 345,22 € d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du code du travail , 3000 € d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Dire et juger que l'indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'association [5] (Service Aide à Domicile Schweitzer) à l'audience de conciliation du Conseil de Prud'hommes, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux même intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil. Condamner l'association [5] (Service Aide à Domicile Schweitzer) aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'Association [5] demande à la cour de : - Déclarer Mme [R] [V], irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, - Confirmer le jugement du 20 janvier 2021 rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a : Jugé que l'avertissement en date du 4 janvier 2016 était justifié Dit que la prise d'acte de Mme [V] s'analyse en une démission. Débouté Mme [V] de 7123,88 € bruts de rappel de salaires outre 712,39 € d'indemnité de congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires Débouté Mme [V] de 1000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'avertissement injustifié, Débouté Mme [V] de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'absence d'agissements discriminatoires de l'association [5], Débouté Mme [V] de 4781,73 € d'indemnité de préavis outre 478,17 € d'indemnité de congés payés y afférents en application de l'article L.1234-1 du code du travail, Débouté Mme [V] de 2791,33 € de l'indemnité légale de licenciement en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, Débouté Mme [V] de 30 000 € d'indemnité pour licenciement nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle ou sérieuse en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, Débouté Mme [V] de 23 908,60 € d'indemnité pour violation du statut protecteur en application des articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail, Débouté Mme [V] de 14 345,22 € d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du code du travail, Débouté Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Infirmer le jugement en ce qu'il a : Débouté l'association [5] de sa demande reconventionnelle tendant au paiement du préavis conventionnel de 2 mois pour 4 832 €, Débouté la [5] au titre de l'article 700 de première instance, Et statuant à nouveau : - Condamner Mme [V] à payer à l'association [5] une indemnité de 4 832 € au titre du préavis non exécuté ; - Condamner Mme [V] à payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et en cause d'appel; - Déclarer le présent arrêt opposable au CGEA d'[Localité 7]; - Condamner Mme [R] [V] aux entiers dépens. Maître [C] [N], mandataire judiciaire, et Maître [Y] [L], commissaire à l'exécution du plan, auxquels la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes d'huissier de justice délivrés le 3 mai 2021 à personne morale pour Maître [N] et le 6 mais 2021 à domicile pour Maître [L], n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 17-31.046, FP, P+R+I). Mme [R] [V] sollicite le paiement de la somme de 4123,88 € brut à titre de rappel de salaire outre 412,39 € de congés payés afférents, au titre de la période débutant le 29 janvier 2014. A titre liminaire, l'Association [5] fait valoir que la demande de la salariée se heurte à la règle de prescription fixée par l'article L. 3245-1 du code du travail. Elle ajoute que la salariée ne produit pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures effectuées. Sur la prescription Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. Par requête enregistrée au greffe le 15 novembre 2017, Mme [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans de demandes tendant notamment à la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire. Sa demande au titre des sommes dues antérieurement au 15 novembre 2014, est donc prescrite (en ce sens, Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.623, FS, B). Sur le fond Le fait que les heures supplémentaire n'aient pas été effectuées à la demande expresse de l'employeur n'est, contrairement à ce qu'invoque l'Association [5], pas de nature à faire échec à la demande de Mme [R] [V], dans la mesure où l'accord de l'employeur peut être tacite et qu'un salarié est en droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies dès lors que les tâches qui lui ont été confiées nécessitaient la réalisation desdites heures (en ce sens, Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959, FS, P + B). La salariée, si elle indique dans ses conclusions que sa demande est suffisamment précise, ne vise aucune pièce à l'appui de ses prétentions. Il ressort de l'examen des pièces communiquées les pièces suivantes en lien avec sa demande : - pièce 10 : 'récapitulatif absences', soit un feuillet sur lequel figure deux captures d'écran, l'un mentionnant l'absentéisme d'un aidant : [R] [V] et l'autre le relevé des absences de l'aidant : [R] [V] ; et en dessous, au crayon à papier, quelques lignes selon lequel l'horaire défini au 21 janvier 2014 est de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 puis un calcul : 2014:108,5 H 1/2 par jour travaillé 0,5H x 217 jours travaillés = 108,5 H ; 2015:116 H 0,5H x 232 = 116 H; 2016 : 10 H 0,5H x 20 = 10 H. - pièces 11, 12 et 13 : les calendriers des années 2014, 2015 et 2016, sans la moindre annotation. La salariée affirme qu'elle travaillait tous les jours une demi-heure de plus en se référant à une semaine type sans distinction de jour, ne précisant pas ses jours de travail, ne précisant ni ses jours fériés, ni ses jours d'absence, ni ses jours d'arrêt maladie. Cependant, les éléments versés aux débats par la salariée sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. L'employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de déterminer les heures de travail effectivement accomplies par la salariée. Il ressort des bulletins de paie de Mme [R] [V] qu'elle a été absente à compter de janvier 2016 pour 74,82 heures, en février pour 83,84 heures et a été, à compter de mars 2016, en congé maternité. Elle a repris son poste à l'issue de son congé maternité le 24 octobre 2016 à temps partiel à raison de 121h24 mensuelles. Elle s'est plainte d'une sous charge de travail le 5 décembre 2016 auprès de l'inspection du travail. Elle n'a repris une activité à temps plein que le 1er mars 2017. Au regard des éléments versés aux débats par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que la salariée a accompli des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération ou à récupération. Il y a lieu de considérer que ces heures ont été réalisées avec l'accord au moins implicite de l'employeur et ont été rendues nécessaires par les tâches confiées à l'intéressée. L'Association [5] sera donc condamnée à payer à Mme [R] [V] la somme de 400 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que la somme de 40 € brut au titre des congés payés afférents. Sur la demande en paiement des heures de travail réalisées au cours des astreintes Mme [R] [V] soutient qu'elle percevait une indemnité d'astreinte au titre des périodes litigieuses mais qu'elle n'a jamais pu bénéficier du paiement des temps de travail effectif réalisé pendant ces périodes d'astreinte. Elle sollicite de ce chef une somme de 3000 € brut de rappel de salaire et de 300 € au titre des congés payés afférents. Mme [R] [V] n'a jamais déclaré de temps d'intervention durant ses astreintes. Elle n'a jamais demandé à en être payé. Elle verse aux débats ses bulletins de salaire. Cependant, elle ne produit aucun élément permettant de déterminer le nombre d'heures de travail effectif qu'elle prétend avoir effectuées ou les jours auxquels ces heures auraient été accomplies. L'employeur n'est donc pas en mesure de répondre utilement à la demande de rappel d'heures de travail. La salariée sera donc déboutée de sa demande par voie de confirmation du jugement. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. Certes, l'employeur n'a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par la salariée. Pour autant, il n'apparaît pas qu'il ait entendu sciemment se soustraire à ses obligations déclaratives ou se soit, en toute connaissance de cause, abstenu de rémunérer des heures de travail dont il savait qu'elles avaient été accomplies. L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé. Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 20 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Mme [R] [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison d'agissements discriminatoires de l'employeur En vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses origines, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son nom de famille, de son état de santé ou de son handicap. Aux termes de l'article L. 1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Mme [R] [V] indique que de nombreux éléments laissent à tout le moins, supposer l'existence d'une discrimination, tant en raison de son état de grossesse que de son appartenance syndicale. Elle invoque : - l'avertissement injustifié du 4 janvier 2016 ; - un retrait de fonctions et l'absence de fourniture de travail ; - la prise en considération de son mandat dans la procédure de licenciement et des manquements de l'employeur dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement. Ces faits laissent supposer l'existence d'une discrimination. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'ils sont justifiés par des raisons objectives. Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 4 janvier 2016 Le 29 décembre 2015, l'association a adressé à Mme [V] une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. L'employeur, après avoir été informé de l'état de grossesse de Mme [V], a renoncé à prononcer un licenciement et a notifié à la salariée le 4 janvier 2016 un avertissement pour avoir qualifié, auprès d'une collègue de travail, de «guignol» M. [P], le directeur général de l'association. Mme [R] [V] se plaint d'une discrimination puisque l'employeur a renoncé à la licencier ayant pris connaissance de son état de grossesse. Il n'y a là aucun fait de discrimination. Au contraire, en raison de sa situation de vulnérabilité, l'employeur a infligé à la salariée une sanction moindre que celle initialement envisagée. Aucune disposition légale n'interdit à un employeur d'infliger un avertissement à une salariée enceinte. Mme [R] [V] conteste avoir tenu les propos qui lui sont reprochés. L'employeur ne produit aux débats aucun élément de nature à établir la matérialité des faits reprochés et à justifier la sanction. Celle-ci est donc annulée. Les motifs pour lesquels l'avertissement a été infligé, à savoir une injure visant un supérieur hiérarchique, sont étrangers à toute discrimination, étant précisé que la procédure disciplinaire a été engagée avant que l'employeur n'ait connaissance de l'état de grossesse de l'intéressée. Mme [R] [V] n'a contesté cet avertissement que le 15 novembre 2017, soit près de 2 ans après la notification. Elle n'établit pas le préjudice qu'elle invoque. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts en raison de l'avertissement injustifié. Sur le retrait de fonctions et l'absence de fourniture de travail Mme [R] [V] se plaint de ce que jusqu'à son congé maternité elle réalisait des astreintes et était invitée aux réunions du comité de direction de l'association, ce qui n'a plus été le cas à son retour de congé maternité. L'employeur s'oppose à l'analyse que la salariée fait de la situation. Il justifie qu'en septembre 2016, soit durant le congé maternité de la salariée, l'association a absorbé une autre association. Il y a donc eu une restructuration : le directeur général de l'association [5] a confié la direction du développement à l'ancien directeur de l'association absorbée. Mme [R] [V], qui était directrice adjointe de développement, n'a donc changé que de supérieur hiérarchique direct. Elle n'expose pas quelles fonctions lui aurait été retirées. Elle se plaint d'avoir manqué de travail. Il y a lieu d'observer que la salariée revendique, au titre de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, avoir dû travailler une demi-heure en sus de ses horaires et ce chaque jour. La salariée produit une pièce 20 intitulée « attestation » qui serait signée par [J] [E], celui-ci indiquant avoir été informé de son licenciement pour motif économique le 22 août 2017 et, à compter de cette date, n'avoir plus été en mesure de fournir un quelconque travail pour l'association et de fournir à Mme [R] [V] des tâches à exécuter. Ce feuillet dactylographié ne revêt pas les conditions de la forme légale prévues à l'article 202 du code de procédure civile, n'étant accompagné d'aucune pièce d'identité et aucune mention relative aux sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation n'y figurant. Cette attestation ne présente pas de garantie suffisante pour emporter la conviction de la cour. L'association [5] a été déclarée en état de cessation des paiements le 15 novembre 2017. Par jugement du 6 février 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte. L'employeur a fourni à la salariée le travail qu'il était en mesure de lui confier dans un contexte de difficultés économiques. La diminution de la charge de travail est justifiée par des raisons objectives étrangères à toute discrimination. Il était prévu au contrat de travail que la salariée acceptait d'assurer des astreintes selon les besoins du service et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. La réalisation d'astreintes n'était pas contractuellement garantie à la salariée. Ainsi que l'employeur le fait valoir, la non-réalisation d'astreintes par la salariée à partir de mars 2016 est consécutive d'abord aux arrêts maladie de l'intéressée, période pendant laquelle celle-ci n'a fourni aucune prestation de travail, ensuite à la nouvelle organisation de l'association, les astreintes étant désormais demandées aux chargés de plannings et non plus aux cadres - directeurs et directeurs adjoints -, tels que Mme [V]. Elle est donc justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le CODIR ou comité de direction est une réunion réunissant les cadres dirigeants. Mme [R] [V] qui occupait les fonctions de directrice adjointe ne faisait pas partie des membres du CODIR. Mme [R] [V] n'y a été invitée qu'une seule fois. L'employeur expose, sans être utilement contredit, que ce n'était que parce que le directeur ne pouvait s'y rendre. La salariée ne peut donc dans ces conditions faire grief à son employeur de ne pas avoir été conviée systématiquement aux réunions de ce comité. Sur la prise en considération du mandat de Mme [R] [V] au titre de la procédure de licenciement et sur les manquements de l'employeur dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement Ni la thèse soutenue par l'administration du travail devant le tribunal administratif - absence d'efforts de reclassement, difficultés rencontrées par les représentants du personnel, reproche fait à l'employeur d'avoir laissé circuler une pétition au sein de l'association critiquant l'action des représentants du personnel - ni les décisions prises par les juridictions administratives sur l'autorisation de licenciement ne lient la présente juridiction quant à l'appréciation de l'existence d'une discrimination. La salariée invoque les éléments suivants : - absence d'effort de reclassement : Mme [R] [V] n'a pas été licenciée. Il ne saurait donc utilement être reproché à l'employeur une insuffisance de ses démarches en vue du reclassement. En tout état de cause, seuls des postes administratifs ont été supprimés. Il ressort de l'examen du registre unique du personnel par date d'entrée, produit par la salariée (pièce 37) qu'il n'y avait aucun autre poste de direction ou adjoint de direction disponible. A cet égard, la salariée ne mentionne pas dans ses écritures quel poste administratif aurait pu lui être proposé. Elle soutient qu'il y a eu des embauches de secrétaire, employé domicile et agents à domicile. Ces postes étant sans rapport avec la qualification et les fonctions exercées par la salariée, le fait de ne les avoir pas proposés est exclusif de toute discrimination. - existence de difficultés rencontrées par les représentants du personnel Une pétition a été signée par huit salariés et un courrier d'une salariée a été adressé à l'inspection du travail pour se plaindre des représentants du personnel qui, selon ces salariés, agissaient dans leurs propres intérêts et non dans l'intérêt collectif du personnel. L'employeur n'a eu connaissance de la pétition qu'une fois que celle-ci a terminé de circuler et ne pouvait en empêcher la diffusion. Le comportement de l'employeur est exclusif de toute discrimination. Au cours de l'été 2017, l'association a mis en 'uvre un plan de licenciement pour motif économique de six salariés. S'agissant d'un licenciement pour motif économique de moins de 10 salariés, la double consultation du comité d'entreprise n'était pas nécessaire en application de l'article L. 1233-8 et de l'article L. 1233 -10 du code du travail. Le comité d'entreprise a bien été consulté le 21 août 2017 sur le projet de licenciement de moins de 10 salariés. Il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir procédé à une double consultation. En tout état de cause, ce fait est étranger à tout harcèlement. L'employeur a convoqué la salariée un entretien préalable au licenciement le 12 septembre 2017. Mme [R] [V] soutient qu'en ne respectant pas l'ordre des licenciements, l'employeur a fait preuve de discrimination à son égard. Mme [R] [V] n'a cependant pas été licenciée. Il est exact que l'employeur a demandé l'autorisation de la licencier et que celle-ci a été refusée au motif que les critères d'ordre des licenciements n'avaient pas été respectés. Mme [R] [V] exerçait des fonctions de directrice adjointe du développement catégorie F, coefficient 428 de la classification de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. Il ressort de l'organigramme produit en pièce 25 par l'employeur, en pièce 22 par la salariée et du registre unique du personnel qu'aucun autre salarié n'occupait des fonctions de même nature que celles de Mme [R] [V]. L'employeur n'a procédé à aucun choix discriminatoire dès lors que le poste de Mme [R] [V] était le seul dans sa catégorie professionnelle. Les agissements de l'employeur invoqués par Mme [R] [V] étant justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, celle-ci sera donc déboutée de sa demande de voir reconnaître l'existence d'une discrimination en raison de l'état de grossesse ou de son mandat syndical. Elle est déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la démission du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. Le salarié a la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir au soutien de sa demande étaient justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant (Soc., 30 avril 2014, pourvoi n °13-10.772, Bull. 2014, V, n° 108). La lettre de démission adressée à l'employeur le 30 août 2016 est ainsi rédigée : « Objet: lettre de démission motivée. Monsieur le président, Je vous informe par la présente que je me vois contrainte de vous remettre ma démission du poste de directrice adjointe du développement que j'occupe actuellement à [5]. J'ai été amenée à prendre cette décision suite aux différents échanges écrits et verbaux qui sont restés sans effet sur les conditions de travail malgré mes avertissements répétés ainsi que ceux de la médecine du travail. Comme le directeur actuel de l'association a pu me l'écrire par e-mail : [5] ne voit pas aujourd'hui la nécessité de réviser ma fiche de poste. Or, actuellement je ne reçois aucune mission de travail relative à ma fonction et me vois cantonnée à des tâches de responsable de secteur voire de secrétariat. Par ailleurs, je ne note aucune tentative d'apaisement des tensions ni d'événements passés pour lesquels j'ai intenté une action auprès du conseil de prud'hommes. Bien au contraire, je ne peux que déplorer une surenchère des tentatives de déstabilisation pour, entre autres, me faire renoncer à mes fonctions et mon action prud'homale. Depuis le début de la procédure j'ai subi un accident du travail imputable au comportement de mon employeur survenu lors du CHSCT du 19 décembre 2017 ; s'en est suivie une longue dépression pour laquelle je suis toujours traitée. Après 4 mois d'arrêt pour accident du travail, j'ai repris pleine d'espoir le 11 avril 2017 mes fonctions en mi-temps thérapeutique. Cette reprise s'est finalement déroulée dans des conditions et un climat délétères, qui n'ont pas permis une amélioration notable de mes conditions de travail. Devant l'incapacité des responsables de l'association à prendre toute décision permettant une amélioration de ma situation professionnelle et afin de préserver ma santé le plus rapidement possible, je prends aujourd'hui la lourde décision de démissionner. Par conséquent, vous comprendrez que je ne suis pas en mesure d'effectuer mon préavis, c'est pourquoi je vous demande de prendre acte de ma démission dès réception de ce présent courrier. Veuillez recevoir, Monsieur le président, mes respectueuses salutations. » Mme [R] [V] ayant, en cours d'instance prud'homale, adressé une lettre de démission à son employeur, la demande de résiliation judiciaire introduite antérieurement est sans objet. Les termes de cette lettre de démission la rendent équivoque. La démission devra donc être analysée en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. La salariée se plaint de différents échanges écrits et verbaux restés sans effet sur ses conditions de travail, d'une absence de révision de sa fiche de poste et de l'absence de fourniture de tâche en adéquation avec ses fonctions. Il n'a pas été retenu de manquement de l'employeur à son obligation de fourniture de travail. De manière plus générale, l'employeur n'a commis aucun manquement relatif aux conditions de travail de la salariée. La nécessité de modifier la fiche de poste de la salariée n'est pas établie. Mme [R] [V] ne produit aucun élément qui laisserait penser que sa reprise après ses arrêts de travail s'est déroulée dans des conditions et un climat délétères imputables à l'employeur. Bien au contraire, la pétition qui a été signée par huit salariés et les courriers adressés à l'inspection du travail par Mme [T] et à l'association par Mme [H], particulièrement longs et détaillés, se plaignant de harcèlement moral de la part de Mme [R] [V], la décrivent comme la salariée à l'origine de la dégradation des conditions de travail d'autres salariés. Aucun manquement imputable à l'Association [5] n'est établi. La rupture du contrat de travail par Mme [R] [V] doit s'analyser comme une démission. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [R] [V] afférentes à la rupture y compris sa demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur. Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis Compte tenu de la démission intervenue sans respect du préavis de deux mois dont était redevable la salariée, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande en paiement d'une somme au titre du préavis non effectué. Le fait que l'employeur souhaitait licencier pour motif économique la salariée est indifférent à l'obligation de cette dernière de respecter ses obligations. Il y a lieu de fixer l'indemnité de préavis en considération de la rémunération qu'aurait perçue la salariée si elle avait travaillé durant cette période, soit à 4781,73 €, étant précisé que cette somme n'est assortie d'aucune indemnité de congés payés. Mme [R] [V] est condamnée au paiement de cette somme. Sur la demande tendant à ce que l'arrêt soit déclaré opposable à l'AGS Un plan de continuation ayant été adopté le 19 juillet 2019, la société est redevenue in bonis. La salariée, appelante, ne critique pas le chef de dispositif du jugement ayant mis hors de cause l'AGS. L'employeur ne critique pas dans les motifs de ses conclusions ce chef de dispositif. Il apparaît que l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C.G.E.A d'[Localité 7] n'a pas été appelée à l'instance d'appel. Il n'y a donc pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la salariée, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée est déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe; Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [R] [V] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'annulation de l'avertissement notifié le 4 janvier 2016, en ce qu'il a débouté l'Association [5] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et en ce qu'il a dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne l'Association [5] à payer à Mme [R] [V] les sommes de 400 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 40 euros brut au titre des congés payés afférents ; Annule l'avertissement notifié le 4 janvier 2016 ; Déboute Mme [R] [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison de l'avertissement injustifié ; Condamne Mme [R] [V] à payer à l'Association [5] la somme de 4781,73 euros à titre d'indemnité de préavis ; Dit n'y avoir lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS ; Condamne Mme [R] [V] à payer à l'Association [5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la salariée de sa demande à ce titre ; Condamne Mme [R] [V] aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle L. 1234-9 du code du travailarticle 202 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f88d2ad85da04f53a3bc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel