Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 643f88d2ad85da04f53a3bc8
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 4 811 496 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 13 avril 2023 à la SELARL 2BMP la SAS ENVERGURE AVOCATS LD ARRÊT du : 13 AVRIL 2023 N° : - 23 N° RG 21/00847 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKM2 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 25 Février 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES ENTRE APPELANT : Monsieur [E] [X] né le 14 Avril 1979 à [Localité 10] (TURQUIE) [Adresse 6] Appt 83 [Localité 9] représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉES : S.A.R.L. SECURITAS FRANCE Au capital de 48 114 960,00 €; Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège; Prise en son établissement sis [Adresse 1]. [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS S.A. SECURITE PROTECTION [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 15 décembre 2023 A l'audience publique du 12 Janvier 2023 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller. Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 13 AVRIL (délibéré initialement prévu le 30 MARS 2023), Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La S.A. Sécurité Protection a pour activité la surveillance et le gardiennage. Elle a engagé M.[E] [X] en qualité d'agent de sécurité incendie filière surveillance, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2010 avec repise d'ancienneté au 29 janvier 2004. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985. Son contrat de travail prévoyait des affectations possibles sur des sites situés dans les départements du Calvados, Charente, Charente Maritime, Eure, Finistère, Ille et Vilaine, Indre et Loire, Loire-Atlantique, Morbihan et Sarthe. M.[E] [X] était affecté sur le site de la plate industrielle courrier (PIC) de la Poste à [Localité 7] (Indre-et-Loire). Par lettre du 3 septembre 2018, la société Sécuritas a informé la société Sécurité Protection qu'elle avait été retenue en qualité de prestataire de la Poste à compter du 1er octobre 2018 pour ce site. Dans ce même courrier, la société Sécuritas lui a demandé la liste du personnel transférable et les documents nécessaires conformément aux dispositions de la convention collective ainsi que leur date d'affectation sur le site. Sans réponse de la part de la société Sécurité protection, la société Sécuritas lui a adressé une mise en demeure le 18 septembre 2018 à laquelle la société Sécurité protection a répondu par lettre du 19 septembre 2018, mentionnant M.[E] [X] parmi les salariés transférables. Le 21 septembre 2018, la société Sécuritas a demandé à la société Sécurité Protection, des pièces complémentaires, en l'occurence le diplôme SSIAP 1 pour M.[E] [X]. Le 24 septembre 2018, la société Sécurité protection a communiqué diverses pièces dont le diplôme de M.[E] [X] et pris l'engagement de financer son reyclage. Le 27 septembre 2018, estimant que la société Sécurité Protection avait commis des manquement dans le cadre de la procédure de reprise des salariés, la société Sécuritas a refusé de prendre à son service deux salariés dont M.[E] [X] et accepté de reprendre quatre autres salariés. Par lettre du 8 octobre 2018, la société Sécurité Protection a informé M.[E] [X] de son affectation sur le site de Carrefour [Localité 8] au Mans dans la Sarthe. M.[E] [X] ne se présentera pas sur ce nouveau lieu de travail. Le 22 octobre 2018 puis le 5 novembre 2018, la société Sécurité Protection lui a adressé un courrier dans lequel elle demande à Monsieur [X] de justifier son absence. Entre le 15 octobre 2018 et le 9 décembre 2018, M.[E] [X] a été en arrêt de travail pour maladie. Il a adressé, le 9 novembre 2018, une lettre à la société Sécurité Protection lui reprochant l'absence de transfert de son contrat de travail à la société Sécuritas. Le 28 décembre 2018, la société Sécurité Protection a mis en demeure M.[E] [X] de justifier de son absence et l' a convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement fixé au 10 janvier 2019. Le 7 janvier 2019, M.[E] [X] a écrit à son employeur, rappelant qu'il était en arrêt de travail pour maladie et avait des difficultés financières pour rejoindre le site situé au Mans. Le 11 janvier 2019, la société Sécuritas lui proposait une prise en charge financière partielle des frais de transport ou de déménagement qu'il refusait par lettre du 17 janvier suivant, demandant des dédommagements. Par requête du 17 janvier 2019, M.[E] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande, à titre principal, tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Sécurité Protection, à défaut de la S.AR.L. Sécuritas, à titre subsidiaire, prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation in solidum des deux entreprises , subsidiairement la société Sécurité Protection, au paiement de diverses sommes en conséquence. Par lettre du 22 janvier 2019, la société Sécurité Protection a notifié à M.[E] [X] son licenciement pour faute grave pour abandon de poste depuis le 10 décembre 2018. Par jugement du 25 février 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : Débouté M.[E] [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail; Dit et jugé le licenciement pour faute grave conforme aux dispositions légales en vigueur ; Débouté M.[E] [X] de l'ensemble de ses autres demandes ; Débouté les sociétés Sécurité Protection et Sécuritas France de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; Laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens. Le 15 mars 2021, M.[E] [X] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[E] [X] demande à la cour de : Dire et juger Monsieur [E] [X] tant recevable que bien fondé en son appel et en ses demandes. Constater que la société Sécuritas n'a pas loyalement exécuté les dispositions conventionnelles relativement au transfert de Monsieur [X]. Constater la violation par la société Sécuritas des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement. Constater les manquements graves et l'exécution déloyales par les sociétés Sécurité Protection et Sécuritas de leurs obligations contractuelles ou/ou conventionnelles En conséquence, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau : -à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [X], aux torts de la société Sécurité Protection et à défaut de la SARL Sécuritas, et en conséquence, condamner in solidum les deux intimées, et par impossible la seule société Sécurité Protection ou à défaut la SARL Sécuritas, au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire :.........................................4 045,62 euros - Congés payés afférents :..................................404,56 euros - Indemnité de licenciement :...........................7 605,62 euros - Indemnité de préavis :...................................3 650,70 euros - Congés payés afférents :.................................365,07 euros - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :..............30 000 euros, -et subsidiairement dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence condamner in solidum la société Sécurité Protection et la S.A.R.L Sécuritas, et par impossible la société Sécurité Protection au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire :.........................................4 045,62 euros - Congés payés afférents :..................................404,56 euros - Indemnité de licenciement :...........................7 605,62 euros - Indemnité de préavis :...................................3 650,70 euros - Congés payés afférents :.................................365,07 euros - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :..............30 000 euros, -En toute occurrence Condamner la SARL Sécuritas France à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 10.000euros à titre de dommages intérêts pour refus injustifié de reprise de Monsieur [X] et violation des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement. Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la société condamnée, à compter de la décision à intervenir d'avoir à remettre à l'appelant les bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conforme au jugement à intervenir. Condamner sous la même solidarité la société Sécurité Protection et la S.A.R.L Sécuritas, et subsidiairement la seule société Sécurité Protection aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. *** Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Sécuritas France demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOURS le 25 février 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses autres demandes et dit et jugé le licenciement pour faute grave conforme aux dispositions légales en vigueur ; Prononcer la mise hors de cause de la SARL Sécuritas France ; Déclarer irrecevable l'intégralité des demandes de Monsieur [X] formulées à l'encontre de la SARL Sécuritas France ; Débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes ; Condamner reconventionnellement Monsieur [X] à verser à la SARL Sécuritas France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens. *** Vu les dernières conclusions remises au greffe le 03 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Sécurité Protection demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du CPH de [Localité 9] en date du 25 février 2021 -05-19 En conséquence et à titre principal : - Débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes ; - Constater que le licenciement de Monsieur [X] est parfaitement justifié ; A titre subsidiaire : - Fixer le salaire de référence à la somme de 1546,99 euros, - Condamner la société Sécurité Protection à payer une somme qui ne saurait être supérieure à 4638 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause : - Condamner Monsieur [E] [X] à payer à la société Securite Protection la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - Condamner Monsieur [E] [X] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Lorsqu'elle est justifiée, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur prend les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit. En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet est fixée à la date de la rupture du contrat de travail si le salarié n'est plus au service de l'employeur. - Sur les manquements de la société Sécurité Protection et la société Securitas Il n'est pas contesté que le litige intervient à l'occasion de la perte d'un marché entre entreprises de sécurité pour laquelle la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 comporte un dispositif de transfert conventionnel des contrats de travail du personnel affecté sur le marché en cause, régi par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel. L'article 2.3.1. de cet avenant définit des obligations à la charge des entreprises entrante et sortante. Il dispose : 'Obligations à la charge de l'entreprise sortante Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître, l'entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.2 ci-dessus. En parallèle, l'entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles d'être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître à l'entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert. Elle informe également par courrier le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, de ce transfert ainsi que des dates précédemment mentionnées, en y joignant copie du courrier de l'entreprise entrante et en lui communiquant les éléments permettant de circonscrire le périmètre sortant en termes d'effectifs. Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l'entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l'entreprise sortante. Cette liste, établie conformément au modèle en annexe sera transmise concomitamment sous format papier et électronique accompagnée pour chacun des salariés concernés : ' d'une copie de la pièce d'identité du salarié ; ' de son numéro de carte professionnelle ou, à défaut, du numéro de récépissé de demande de carte professionnelle ; ' d'une copie du contrat de travail et de ses avenants ; ' d'une copie des 13 derniers bulletins de paie, ou des 17 derniers bulletins de paie pour les salariés vulnérables s'étant vus délivrer un certificat d'isolement ; ' d'une copie des plannings individuels des 13 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l'affectation au périmètre sortant sur cette période, ou des 17 derniers mois pour les salariés vulnérables s'étant vus délivrer un certificat d'isolement ; ' copie des diplômes et certificats nécessaires à l'exercice de l'emploi dans le périmètre sortant; ' copie du dernier avis d'aptitude de la médecine du travail. À cette occasion, l'entreprise sortante communique également à l'entreprise entrante la liste des salariés absents en précisant pour chacun d'eux la nature de l'absence et, le cas échéant ' notamment celui des absences pour congés ', la date prévue de retour. L'entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes. L'entreprise sortante transmet par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables. À défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l'entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l'entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classification et rémunération. À compter de la notification par l'entreprise entrante prévue à l'article 2.1, l'entreprise sortante s'interdit, pour les salariés transférables, de procéder à une quelconque modification contractuelle et notamment concernant des éléments de statut et de rémunération, à l'exception de celles qui résulteraient d'une obligation légale ou d'un accord collectif d'entreprise ou de branche.' Cet article prévoit également : 'b) Pièces à fournir pour chacun des salariés concernés La liste nominative du personnel transférable est accompagnée pour chacun des salariés : ' d'une copie de la pièce d'identité du salarié ; ' de son numéro de carte professionnelle ou, à défaut, du numéro de récépissé de demande de carte professionnelle ; ' d'une copie de ses agréments nécessaires à l'exercice de l'activité de sûreté au sein du périmètre de l'aviation civile ; ' d'une copie du contrat de travail et de ses avenants (cette disposition doit s'entendre comme une obligation pour l'entreprise sortante d'adresser à l'entreprise entrante tous les éléments en sa possession permettant de prouver l'existence de la relation de travail avec le salarié et d'attester des éléments de sa rémunération. L'absence de transmission du contrat de travail initial du salarié ' qui peut avoir été perdu en raison des transferts de marchés successifs ' ne peut donc, par exemple, constituer un motif de refus de transfert) ; ' d'une copie des bulletins de paie des 6 mois précédant la date de transmission de la liste nominative à l'entreprise entrante ; ' d'une copie des plannings des 6 mois précédant la date de transmission de la liste nominative à l'entreprise entrante ainsi que des plannings prévisionnels courant de la date de transmission de la liste jusqu'à la date théorique de transfert ; ' d'une copie des diplômes et certificats nécessaires à l'exercice de l'emploi dans le périmètre sortant ; ' d'une copie de la dernière attestation de suivi de la visite d'information et de prévention (accompagnée, le cas échéant, de la fiche faisant état des propositions de mesures individuelles d'aménagement du poste de travail).' Il n'est pas contesté que M.[E] [X] remplissait les conditions conventionnelles (ancienneté...) prévues à l'article 2.3.2. pour que son contrat de travail puisse être transféré auprès du nouvel attributaire du marché de surveillance de la PIC de la Poste à [Localité 7]. Il est également acquis que le salarié souhaitait passer au service de la société Sécuritas afin de rester affecté sur place. La cour constate que la SARL Sécuritas n'a pas souhaité reprendre le contrat de travail de M.[E] [X]. Dans le cas d'un transfert conventionnel, en l'absence de transfert intervenant dans les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail, il en résulte que le transfert du contrat de travail ne s'est pas opéré et que cette société n'est pas devenue l'employeur du salarié. En l'absence de concertation frauduleuse entre les deux sociétés, sortante et entrante, pour faire échec au transfert conventionnel du contrat de travail, la seule voie possible pour le salarié non repris contre l'entreprise entrante est l'action en indemnisation de son préjudice résultant d'un refus fautif de reprise de son contrat de travail. Au cas particulier, si M.[E] [X] invoque des manquements de la part de l'une et l'autre des sociétés qui ont, selon lui, concouru au refus du transfert de son contrat de travail, l'existence d'une concertation frauduleuse aux fins de faire échec audit transfert n'est pas démontrée. Il en résulte que ses demandes présentées contre la SARL Sécuritas au titre de la résiliation judicaire du contrat de travail ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes financières subséquentes ne peuvent être accueillies, cette société n'ayant pas la qualité d'employeur. Le jugement, qui les a rejetées, doit être confirmé. S'agissant des manquements imputés à la société Sécurité Protection, entreprise, sortante, s'il est exact que celle-ci n'a pas communiqué dans les 10 jours ouvrables suivants la première demande de communication de la liste du personnel transférable effectuée par la SARL Sécuritas le 3 septembre 2018 reçue le lendemain, il apparaît en revanche qu'elle a immédiatement donné suite à la réception de la mise en demeure adressée le 18 septembre 2018 par cette dernière, en communiquant par lettre du 19 septembre 2018 la liste du personnel concerné et des documents, soit dans les 48 heures ouvrables prévues par les dispositions conventionnelles. L'article 2.3.1. de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel n'autorise pas l'entreprise entrante à refuser le transfert des salariés pour le non-respect du premier délai de 10 jours. Il ressort également des pièces produites que la société Sécurité Protection a communiqué dans le délai conventionnel de 48 heures ouvrables les pièces manquantes dont le diplôme SSIAP 1 de M.[E] [X] réclamées par la SARL Sécuritas par lettre du 21 septembre 2018. Il est relevé que dans son envoi du 24 septembre 2018, la société Sécurité Protections'engageait à financer le recyclage de M.[E] [X] et d'un autre salarié, M. [H] [V], se trouvant dans la même situation. Il apparaît ainsi que la société Sécurité Protection a communiqué dans les délais impartis par les dispositions conventionnelles à l'entreprise entrante les éléments nécessaires à la reprise du contrat de travail de M.[E] [X] et qu'elle s'est conformée aux diligences prescrites par l'avenant précité. S'il est vrai que le diplôme de M.[E] [X] n'était pas totalement à jour au moment de l'échange des correspondances entre les sociétés et nécessitait un recyclage, cette difficulté n'apparaît pas majeure dans la mesure où il est établi que la société Sécuritas a accepté de reprendre dans ses effectifs l'autre salarié qui se trouvait dans la même situation de diplôme que M.[E] [X], ce dernier invoquant d'ailleurs, à juste titre, un agissement arbitraire et déloyal de la part de la société Securitas. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché (Soc., 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-23.597). Or, il apparaît d'une part que les documents demandés ont été envoyés et d'autre part que la société Securitas a accepté de reprendre dans ses effectifs quatre des six salariés affectés sur le site PIC de La Poste à [Localité 7] ; ce qui démontre que le retard initial dans la transmission des informations et l'insuffisance des premiers éléments fournis ne rendaient pas impossible la reprise effective du marché, étant relevé que cette société ne s'explique pas sur l'exclusion de certains d'entre eux dont M.[E] [X]. Il ne peut donc être retenu que la société Sécurité Protection ait empêché la reprise du contrat de travail par la société entrante et méconnu les prescritions relatives au transfert. Le refus du transfert du contrat de travail de M.[E] [X] incombe en réalité à la société Securitas qui ne justifie pas objectivement d'un motif légitime lui permettant de s'y être opposée. Enfin, si la société Sécurité Protection ne justifie pas qu'elle a informé M.[E] [X] de son possible transfert auprès de la SARL Sécuritas contrairement aux dispositions conventionnelles au moment de l'annonce du changement de prestataire, ce manquement à la procédure de transfert conventionnel ne présente pas un caractère de gravité qui empêcherait la poursuite du contrat de travail, même ajouté aux éléments évoqués précédemment. La cour relève que M.[E] [X] a été informé dès le 8 octobre 2018 qu'il restait salarié de la société Sécurité Protection alors que la société Sécuritas avait fait connaître son refus de le reprendre par lettre du 27 septembre 2018. Il ne peut davantage être tiré argument d'une faute au motif que la société Sécurité Protection n'aurait pas contesté ce refus, ni saisi la commission de conciliation, aucune obligation n'étant prévue sur ce point. Il ne peut ainsi être retenu de manquements imputables à la société Sécurité Protection dans le cadre de la procédure de transfert conventionnel qui seraient d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. - Sur la demande de rappel de salaire M.[E] [X] se prévaut également d'un manquement consistant en le non paiement de salaire. Il sollicite la somme de 4045,62 euros brut, outre 404,56 euros de congés payés afférents au titre d'un rappel de salaire sur la période courant depuis le transfert du contrat de travail et jusqu'au licenciement , soit du 1er octobre 2018 au 22 janvier 2019. Il demande la condamnation solidaire des deux sociétés et de leur enjoindre de remettre les documents afférents à ces créances salariales. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie entre le 15 octobre et le 9 décembre 2018 pris en charge par l'assurance maladie selon décomptes produits et que pour le reste de la période, il se trouvait en absences injustifiées. Les bulletins de salaire produits par son employeur confirment des absences injustifiées et des absences pour maladie, prise en charge par l'assurance-maladie et qu'il a été rempli de ses droits. Il convient de rejeter cette demande en paiement présentée par M.[E] [X] et de confirmer le jugement entrepris. - Sur la demande de résiliation du contrat de travail La cour n'a pas retenu de manquements d'une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il résulte de ces développements que la demande en résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Sécurité Protection restée son employeur sera, par voie de confirmation du jugement, rejetée ainsi que les demandes financières subséquentes. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts présentée contre la société Securitas La demande en paiement de dommages-intérêts distincte présentée contre la seule société Securitas ne peut être accueillie. En effet, cette demande est présentée pour la première fois devant la cour d'appel, ce fait n'étant pas contesté, et elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges saisis des seules demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandes financières subséquentes. En ce sens, elle est nouvelle, et en application de l'article 564 du code de procédure civile, irrecevable. - Sur le licenciement L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Au cas particulier, M.[E] [X] a été licencié en raison d'absences injustifiées à compter du 10 décembre 2018 malgré une mise en demeure de reprendre son travail ou de justifier de son absence. M.[E] [X] est resté salarié de la société Sécurité Protection. Celle-ci se devait de l'affecter sur un autre lieu de travail et dans les limites de la clause de mobilité figurant au contrat de travail ; ce qui a été fait par son affectation sur un lieu situé au Mans. Il ressort des débats et des écritures des parties qu'une visite médicale a été organisée par l'employeur et fixée au 20 décembre 2018, les termes de la lettre de M.[E] [X] confirmant qu'il s'agissait d'une visite médicale de reprise. La société a adressé au salarié, le 28 décembre 2018, une mise en demeure pour absences justifiées et convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire, lui rappelant l'obligation de prévenir son employeur. La société justifie également qu'elle lui avait adressé son planning pour le mois de décembre 2018. À la suite d'un courrier par lequel le salarié faisait état de difficultés financières à se rendre sur ce nouveau lieu de travail éloigné de son domicile, dans lequel il formulait également des récriminations contre la société Sécurité Protection qu'il qualifiait finalement de 'raciste et malvaillante' , celle-ci lui a proposé, par lettre du 11 janvier 2019, une aide financière consistant en une prise en charge de 50 % du prix des titres d'abonnement souscrit pour l'intégralité du trajet entre son domicile et le nouveau lieu de travail ou le financement de la totalité de ses frais de déménagement il souhaitait résider dans l'agglomération du Mans. M.[E] [X] n'a pas donné suite à cette proposition. Il n'est pas contesté qu'il ne s'est jamais présenté sur son nouveau lieu de travail pourtant défini dans le cadre de la clause de mobilité prévue au contrat de travail. Il ne peut être retenu que l'employeur n'a pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint, la convocation intervenant le 28 décembre 2018 alors que l'arrêt travail pour maladie avait pris fin le 10 décembre 2018 et que la visite médicale de reprise était fixée au 20 décembre 2018. Il est avéré que le salarié s'est trouvé en absences injustifiées à compter de cette date, que l'employeur a tenté de trouver une solution afin d'aider M.[E] [X] à assumer la charge financière de cette nouvelle affectation. Il n'est pas justifié par le salarié de motif légitime à refuser de se présenter sur son nouveau lieu de travail. Le grief est établi. Le comportement de M.[E] [X] qui a persisté dans son refus rendait impossible son maintien dans l'entreprise et justifiait le licenciement pour faute grave. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. L'équité commande de laisser à chaque partie ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les demandes présentées par M.[E] [X], la société Sécurité Protection et la société Securitas seront rejetées. Les dépens seront mis à la charge de M.[E] [X]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 25 février 2021 en toutes ses dispositions ; Ajoutant , Déclare irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour refus injustifié de reprise présentée par M.[E] [X] contre la société Sécuritas ; Rejette les demandes présentées par M.[E] [X], la société Sécurité Protection et la société Sécuritas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que les dépens de l'instance d'appel sont mis à la charge de M.[E] [X]. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPCarticle 564 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L.1235-1 du code du travail dispose quarticle L.1224-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f88d2ad85da04f53a3bc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel