Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 13 avril 2023
- ECLI
- 643f88d4ad85da04f53a3bd6
- Date
- 13 avril 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° 149 SE ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Piriou, le 17.04.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Usang, le 17.04.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 13 avril 2023 RG 21/00475 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 63, rg n° 2018 000274 du 30 avril 2021 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 24 décembre 2021 ; Appelante : La Sas Société d'Investissement de Polynésie (SIP), Rcs Papeete 02 30 B, n° Tahiti 619 098 dont le siège social est sis à [Adresse 3], représentée par son représentant légal ; Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Sarl Boyer, Rcs Papeete 99177 B, n° Tahiti 507 855 dont le siège social est sis à [Adresse 4] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 22 août 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 octobre 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits et procédure : Par requête enregistrée au greffe le 13 novembre 2020, suivant acte d'huissier, la SAS SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE POLYNESIE (SAS SIP) a fait assigner la SAS BOYER devant le tribunal mixte de commerce de Papeete afin qu'elle soit condamnée à lui payer les sommes de 51 551 448 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour des désordres dans le cadre de travaux outre 350 000 F FCP pour ses frais non compris dans les dépens. Par jugement n° RG 2018/000274 en date du 30 avril 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : - Débouté la SAS SIP de l'ensemble de ses prétentions, - Condamné la SAS SIP à payer à la SAS BOYER et à la SARL BEST PACIFIC la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile, - Condamné la SAS SIP aux dépens. La SAS SIP a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 24 décembre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 27 octobre 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 8 décembre 2022 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 13 avril 2023. Prétentions et moyens des parties : La SAS SIP, appelante, demande à la Cour au terme de sa requête d'appel, de : - Infirmer partiellement le jugement du 30 avril 2021 du tribunal mixte de commerce de Papeete, - Ordonner une expertise, - Condamner la SARL BOYER à payer à la SAS SIP la somme de 51 551 448 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, - Condamner la SARL BOYER à payer à la SAS SIP la somme de 450 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, - Condamner la SARL BOYER aux dépens. La SAS BOYER, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 17 juin 2022 demande à la Cour de : - Dire et juger l'appel irrecevable, - Condamner la SAS SIP à payer à la SAS BOYER la somme de 450 000 F CFP par application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - La condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. MOTIFS DE LA DECISION : 1. Sur la recevabilité de l'appel : L'intimée fait valoir que le jugement dont appel a été signifié le 7 juin 2021 à la SAS SIP à son siège social, le délai pour faire appel expirant le 9 août 2021, l'appel du 21 décembre 2021 étant tardif. L'appelante n'a pas répondu à ce moyen d'irrecevabilité, mais avait indiqué dans sa requête que le jugement ne lui avait pas été signifié. Sur ce : L'article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse. L'article 337 du même code précise que ce délai court pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d'élection. Le jugement rendu est réputé contradictoire et la SAS BOYER justifie de ce qu'elle a fait signifier le jugement à l'adresse du siège social de la SAS SIP, [Adresse 1] à [Localité 2], cette adresse étant mentionnée tant dans le jugement que lors des formalités d'appel par la SAS SIP, et que l'huissier qui n'y a pas trouvé la société lui a adressé à cette adresse la lettre recommandée prévue, de sorte que la signification a été faite le 7 juin 2021 et qu'à la date du 21 décembre 2021, le délai de 2 mois était expiré, l'appel devant dès lors être déclaré irrecevable. 2. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS BOYER les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner la SAS SIP à lui payer 100 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter la SAS SIP de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens d'appel seront supportés par la SAS SIP conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; DECLARE irrecevable l'appel en date du 21 décembre 2021 de la SAS SIP contre le jugement n° RG 2018/000274 en date du 30 avril 2021 du tribunal mixte de commerce de Papeete, CONDAMNE la SAS SIP à payer à la SAS BOYER la somme de 100 000 F CFP (cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la SAS SIP aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 13 avril 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civile de la Polarticle 336 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643f88d4ad85da04f53a3bd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel