Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 13 avril 2023
- ECLI
- 643f88d5ad85da04f53a3bda
- Date
- 13 avril 2023
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
N° 142 MF B ------------ Copies authentiques délivrées à : - Me Mikou, - Me Lamourette, le 17.04.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 13 avril 2023 RG 22/00084 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 58, rg n° 21/00299 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 21 février 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 21 mars 2022 ; Appelants : Mme [B] [L], née le 23 juillet 1935 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; M. [F], [M] [P], né le 14 juillet 1957 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; M. [V], [H], [K] [P], né le 30 août 1960, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; M. [S], [W] [P], né le 5 juillet 1968 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Sarl Maraamu Iti, société à responsabilité limitée, au capital de 1 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de [Localité 1] sous le n° 6854-B dont le siège social est sis à [Adresse 6], prise en la personne de son gérant : M. [R] [G] ; Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 14 octobre 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 février 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Par acte du 2 janvier 2017, les consorts [P] ont donné à bail commercial à la société Maraamu Iti un local édifié sur un terrain de 1352 m² situé au [Adresse 3] à [Localité 4] (Tahiti) moyennant un loyer mensuel fixé à 250'000 Fcfp hors charges, l'activité de la preneuse étant définie comme la construction de bateaux. Par requête du 27 octobre 2021, la SARL Maraamu Iti a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete d'une demande de suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire que ces bailleurs, les consorts [P] lui ont fait signifier par acte d'huissier du 21 septembre 2022 en lui enjoignant d'avoir à justifier dans le délai d'un mois, d'une assurance incendie des locaux qu'elle exploite sur le terrain loué, et une assurance de responsabilité civile pour les années 2017 à 2021. Elle faisait valoir que son activité n'était pas assurable en raison de la matière qu'elle met en 'uvre, à savoir le polyester dans le secteur de la petite construction navale avec des méthodes artisanales, mais subsidiairement, elle demandait des délais pour pouvoir poursuivre ses recherches d'assureur. En réplique, les consorts [P] ont demandé au juge de constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 22 octobre 2021 et d'ordonner l'expulsion de la preneuse puis de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation de 250'000 Fcfp par mois à compter du 6 mars 2021 jusqu'à libération des lieux. Pour eux, la locataire ne démontre pas que son activité ne peut être assurée. Par ordonnance de référé n° 58 rendue contradictoirement le 21 février 2022 (RG 21/00 299), le juge a débouté la société Maraamu Iti de ses demandes, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les consorts [P], et partagé les dépens entre les deux parties. Pour parvenir à sa décision le tribunal a retenu : ' sur la demande de suspension des effets du commandement, que d'après l'article L 145 ' 41 du code de commerce, le juge doit nécessairement être saisi parallèlement d'une demande de délai et qu'en l'absence d'une telle demande en l'espèce, la société Maraamu Iti doit en être déboutée, ' sur les demandes reconventionnelles, qu'elle se heurtent à une contestation sérieuse puisque les consorts [P] n'établissent pas que la société Maraamu Iti est en mesure d'assurer son activité. Suivant déclaration reçue au greffe le 21 mars 2022, les consorts [P] ont relevé appel de la décision dont ils sollicitent l'infirmation, et en leurs dernières conclusions du 8 septembre 2022, ils entendent voir la cour, ' débouter la société Maraamu Iti de toutes ses demandes, ' infirmer l'ordonnance du 21 février 2022 en ce qu'elle les a déboutés de leur demande tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, statuant à nouveau, ' sur l'acquisition de la clause résolutoire, la constater à la date du 22 octobre 2021 soit un mois après la signification du commandement d'exécuter adresser à la société Maraamu Iti est demeuré sans effet, ' sur l'expulsion de la société Maraamu Iti, l'ordonner et enjoindre à la société Maraamu Iti de procéder à la complète libération des lieux occupés, sous astreinte de 50'000 Fcfp par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir, ' sur l'indemnité provisionnelle d'occupation, condamner la société Maraamu Iti à verser à ce titre une somme de 250'000 Fcfp par mois à compter du 22 octobre 2021 et jusqu'à libération effective et complète des lieux loués, ' sur les frais irrépétibles et les dépens, condamner la société Maraamu Iti à leur verser la somme de 250'000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais du commandement d'exécuter signifier le 21 octobre 2021. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. MOTIFS DE LA DECISION : Le bail commercial qui a été consenti à la Sarl Maraamu Iti par Mme [B] [L] veuve de [C] [P] et ses trois fils, [F], [V] et [S] [P], le 2 janvier 2017 comporte effectivement une clause résolutoire de plein droit dans le cas d'inexécution par le preneur d'une de ses obligations contractuelles et notamment le défaut de paiement des loyers et/ou charges, après la délivrance d'un commandement de payer rappelant ladite clause et resté infructueux pendant un mois. Il inclut également une clause (Art.23) obligeant le preneur à assurer le bien contre l'incendie et les autres risques courants, et à justifier du paiement des primes correspondantes à toute réquisition des bailleurs. Le commandement délivré par les bailleurs à la Sarl Maraamu Iti suivant acte d'huissier du 21 septembre 2021 qui somme la destinataire de justifier de la souscription d'une assurance pour les années 2017 à 2021, se réfère effectivement à la clause résolutoire contractuelle de plein droit. *** Cependant, le premier juge a rejeté les demandes reconventionnelles de constatation des effets de la clause résolutoire que lui soumettaient les consorts [P] au motif qu'elles se heurtaient à une contestation sérieuse tenant à l'absence de preuve de ce que la preneuse était en mesure d'assurer son activité. - sur la demande de suspension des effets du commandement du 21 septembre 2021 : Le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L145-41 du code de commerce, a considéré qu'il n'était pas valablement saisi de l'opposition de la Sarl Maraamu Iti qui n'avait pas présenté concommitamment une demande de délai de grâce qui lui aurait permis de suspendre les effets du commandement du 21 septembre 2021. En appel, la Sarl Maraamu Iti reformule sa prétention en faisant valoir qu'elle remplit les conditions édictées par l'article L145-41 du code de commerce. Elle sollicite donc la suspension des effets de la clause résolutoire contractuelle pendant deux ans pour lui permettre de poursuivre ses recherches d'un assureur acceptant de couvrir son activité. Pour leur part, les consorts [P] n'indiquent pas que la demande est irrecevable mais soutiennent qu'elle est injustifiée au regard du caractère impératif de l'obligation d'assurance incluse au contrat de bail. Ceci étant, la cour saisie en référé, ne pouvant donc s'en remettre qu'aux éléments évidents du dossier, relève que : - depuis la signature du bail le 2 janvier 2017 et jusqu'à la délivrance du commandement de payer du 21 septembre 2021, les bailleurs ne justifient pas avoir précédemment demandé à la Sarl Maraamu Iti de justifier d'une assurance : or, ils lui avaient déjà fait signifier un commandement le 4 février 2021 qui contenait sommation d'exécuter des travaux et visait la clause résolutoire ; ils ont été déboutés de leur demande de constatation de la résiliation du bail par le juge des référés statuant par ordonnance du 12 juillet 2021. Aucune autre pièce, telle même un simple courrier, n'est produite pour montrer qu'ils ont réclamé à leur preneur les justificatifs de son assurance avant de lui délivrer le commandement de payer du 21 septembre 2021. - la rédaction de la clause résolutoire contractuelle montre qu'en tout état de cause, l'obligation essentielle que le preneur ne doit pas enfreindre, est celle de s'acquitter des loyers et charges du bail. Il est vrai que les demandes de devis d'assurance dont la Sarl Maraamu Iti justifient ont été adressées en septembre et octobre 2021 mais les réponses des assureurs contactés sont toutes négatives. Dès lors, au regard des éléments apparents du dossier, la cour considère qu'il doit être fait droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire présentée par la Sarl Maraamu Iti mais en lui octroyant un délai de 12 mois pour remplir son obligation contractuelle d'assurer son local et son activité car elle n'a pas contacté en temps utile l'ensemble des assureurs de la place, ou ceux qui, hors la Polynésie, seraient susceptibles d'accepter de la couvrir. Il en résulte que les demandes présentées par les consorts [P] doivent être rejetées, l'octroi d'un délai de grâce à leur preneur, étant un obstacle à la constatation des effets de la clause résolutoire rappelée au commandement de payer du 21 septembre 2021 et à l'expulsion subséquente de la Sarl Maraamu Iti ainsi qu'à la fixation d'une indemnité d'occupation, étant rappelé que la preneuse demeure tenue de l'exécution de l'ensemble des conditions du contrat. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée comme il est précisé au dispositif ci-après. La cour rejette les demandes au titre des frais irrépétibles et faisant masse des dépens, dit que chacune des deux parties au procès, doit en supporter la moitié. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l'appel des consorts [P], Vu l'article L145-41 du code de commerce, Infirmant l'ordonnance de référé querellée et statuant à nouveau, Accorde à la Sarl Maraamu Iti, un délai de 12 mois courant à compter de la signification du présent arrêt, pour justifier auprès de ses bailleurs, les consorts [P], de ce qu'elle a pu assurer son activité conformément aux stipulations du contrat signé le 2 janvier 2017 ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité totale de trouver un assureur acceptant de garantir son activité et son local commercial, Ordonne en conséquence, la suspension des effets de la clause résolutoire rappelés dans le commandement du 21 septembre 2021, pendant ce délai de 12 mois, Dit que la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère de son obligation dans le délai susvisé, Déboute en l'état, les consorts [P] de leurs demandes, Dit que chacune des parties doit supporter la moitié des dépens. Prononcé à Papeete, le 13 avril 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643f88d5ad85da04f53a3bda
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