Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88ddad85da04f53a3bf2
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 91 207 100 €
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 18 AVRIL 2023
(n° 41 /2023 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15087 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQXS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'exequatur rendue le 14 septembre 2020 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris (N° RG n° 20/01596)
APPELANTS
Société CNIM GROUPE, en liquidiation judiciaire
société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 043 595
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses liquidateurs désignés ci-après,
S.C.P. [M], prise en la personne de Maître [B] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CNIM GROUPE
ayant son étude : [Adresse 10]
agissant en qualité de co-liquidateur judiciaire de CNIM Groupe, désignéé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 janvier 2022 ayant ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société,
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [N] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CNIM GROUPE
ayant son étude : [Adresse 1]
agissant en qualité de co-liquidateur judiciaire de CNIM Groupe, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 janvier 2022 ayant ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société,
S.C.P. [F] & ROUSSELET, prise en la personne de Maître [Z] [F] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CNIM GROUPE,
ayant son étude : [Adresse 3],
avec mission d'assistance, désignée à cette fonction par le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 mars 2022 ayant converti la procédure de sauvegarde de CNIM Groupe en redressement judiciaire,
S.C.P. [O] PARTNERS prise en la personne de Maître [E] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CNIM GROUPE
ayant son étude : [Adresse 4]
avec mission d'assistance, désignée à cette fonction par le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 mars 2022 ayant converti la procédure de sauvegarde de CNIM Groupe en redressement judiciaire,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants : Me Carine DUPEYRON et Me Amany CHAMIEH de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocats au barreau de PARIS, toque : R170
INTIME
ROYAUME DE BAHREIN agissant par l'intermédiaire :
- de l'Autorité de l'Electricité et de l'Eau du Royaume de Bahreïn, demeurant [Adresse 8] à [Localité 7] (ROYAUME DE BAHREÏN),
- du Ministère des Affaires Municipales et de l'Agriculture du Gouvernement du Royaume de Bahreïn (anciennement Ministère des Travaux, des Affaires Municipales et de l'Urbanisme), demeurant [Adresse 9] à [Localité 7] (ROYAUME DE BAHREÏN)
- du Ministère des Finances du Gouvernement du Royaume de Bahreïn, demeurant [Adresse 6] à [Localité 7] (ROYAUME DE BAHREÏN),
- du Ministère de la Justice du Gouvernement du Royaume de Bahreïn, demeurant [Adresse 5] à [Localité 7] (ROYAUME DE BAHREÏN),
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Shaparak SALEH du PARTNERSHIPS THREE CROWNS (Services) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : 0181
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Fabienne SCHALLER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel interjeté par la société CNIM Groupe (ci-après « la CNIM »), société de droit français en liquidation judiciaire, représentée par la SCP BTSG et la SELARL [M], co-liquidateurs judiciaires, contre une ordonnance d'exequatur prononcée le 14 septembre 2020 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré exécutoire en France une sentence arbitrale CCI 21553/ZF/AYZ, rendue le 7 janvier 2020 à Manama (Bahreïn) sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale dans un litige opposant cette société au Royaume du Bahreïn.
2. La société CNIM actuellement en liquidation judiciaire est une société française d'ingénierie industrielle spécialisée dans l'environnement, l'innovation et l'énergie, et en particulier la valorisation des déchets.
3. Le Royaume du Bahreïn est un Etat du Golfe Persique régi par une monarchie constitutionnelle.
4. Le différend trouve son origine dans l'exécution de contrats passés entre divers ministères du Royaume du Bahreïn et la CNIM portant sur un projet d'usine de valorisation énergétique des déchets :
- Un contrat signé le 24 juin 2010, entre le Royaume du Bahreïn par son Ministère des Travaux, des Affaires Municipales et de l'Urbanisme du Royaume du Bahreïn (ci-après le « MOMA »), et la CNIM dénommé « Waste disposal Contract relating to Waste to Energy Plant in Bahrain » ( ci-après « WDC ») contrat soumis au droit bahreïni,
- Un contrat signé le 26 juillet 2011 avec l'Autorité de l'Electricité et de l'Eau (ci-après « EWA »), annexé au WDC, dénommé « Electricity Power Purchase Agreement for the Waste to Energy Plant in Bahrein » (ci-après « EPPA ») et
- Un contrat signé le 26 juillet 2011 avec le Ministère des Finances (ci-après le « MoF ») annexé au WDC, dénommé « Lease Agreement for the site for the waste to Energy Plant in Bahrain » (ci-après « Lease Agreement »).
5. L'entrée en vigueur du WDC était subordonnée à la réalisation de conditions suspensives avant le 30 juin 2012.
6. Le 14 mai 2014, le MOMA a résilié le contrat WDC ainsi que les contrats annexes en raison de la non-réalisation alléguée de conditions suspensives, ce que la CNIM a contesté, estimant que la non-délivrance par la Direction générale de l'Environnement (ci-après « la GDE ») d'un permis environnemental était une condition préalable qui n'a pas été remplie par le Royaume du Bahreïn.
7. Le 29 décembre 2015, la CNIM a déposé une demande d'arbitrage contre le Royaume du Bahreïn sur le fondement des clauses compromissoires du contrat WDC et des contrats annexes.
8. Le 7 janvier 2020, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
(i) Déclare, à l'unanimité, qu'il a compétence sur le Royaume de Bahreïn ;
(ii) Rejette à la majorité, toutes les demandes du Requérant (CNIM) ;
(iii) Ordonne au Requérant, à la majorité, de verser la somme de 6 355 306.97 USD au Défendeur (Bahrein) au titre des honoraires d'avocat et autres frais de justice liés à la phase sur le fond ;
(iv) Ordonne au Défendeur (Bahrein), à la majorité, de verser la somme de 912 071 euros au Requérant (CNIM) au titre des honoraires d'avocats et autres frais de justice liés à la phase juridictionnelle ;
(v) Ordonne au Requérant, à la majorité de verser la somme de 6 700 USD au Défendeur au titre des frais d'arbitrage du Défendeur ;
(vi) Rejette, à la majorité, toutes les autres réclamations et moyens de défense des Parties.
9. L'un des arbitres, en désaccord avec la majorité du tribunal arbitral sur le fond du litige, a émis une opinion dissidente argumentée, annexée à la sentence.
10. Le 22 octobre 2020, la CNIM a interjeté appel contre l'ordonnance d'exequatur du tribunal judiciaire de Paris rendue le 14 septembre 2020 conférant force exécutoire à ladite sentence.
11. Par un jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la CNIM. Par un jugement du 14 mars 2022, ce tribunal a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. Par assignations en intervention forcée signifiées les 3 et 4 mai 2022, le Royaume du Bahreïn a fait intervenir en la cause les Mandataires judiciaires, la SCP BTSG et la SELARL [M] et les Administrateurs, la SCP [F] & Rousselet, prise en la personne de Maître [Z] [F], et la SELARL [O] PARTNER, prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité d'administrateurs judiciaires de la société CNIM Groupe. Par une déclaration de créance du 12 mai 2022 adressée aux Mandataires, le Royaume du Bahreïn a sollicité l'admission au passif de CNIM, à titre chirographaire, d'une créance s'élevant à un montant total de 4.982.561,43 euros.
12. Le 2 août 2022, les mandataires et les administrateurs ont régularisé des conclusions d'intervention volontaire.
13. Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de CNIM en liquidation judiciaire et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [D], et la SELARL [M], prise en la personne de Maître [B] [M], en qualité de co-liquidateurs judiciaires (les Liquidateurs). Ce jugement a été publié au BODACC le 30 novembre 2022.
14. Le 28 décembre 2022, les liquidateurs ont régularisé des conclusions d'intervention volontaire.
15. La clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état le 10 janvier 2023, l'affaire étant appelée à l'audience de plaidoirie du 14 février à 14 heures 30.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
16. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, la SCP BSTG et la SELARL [M], agissant en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la CNIM, demandent à la cour au visa des articles 328 et suivants, 1520 1° et 5° et 1525 du Code de procédure civile, de bien vouloir :
' DECLARER la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CNIM Groupe, et la SELARL [M] ' LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [B] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CNIM Groupe, recevables en leur intervention volontaire aux fins de régularisation de la procédure ;
' METTRE HORS DE CAUSE la SCP [F] & Rousselet, prise en la personne de Maître [Z] [F], et la SELARL [O] Partner, prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité d'administrateurs judiciaires de la société CNIM Groupe ;
' DIRE ET JUGER que le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort incompétent ;
' DIRE ET JUGER que la reconnaissance et l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.
En conséquence,
' INFIRMER l'ordonnance d'exequatur rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 14 septembre 2020 ;
' REJETER la demande du Royaume de Bahreïn de reconnaissance et d'exequatur de la Sentence du 7 janvier 2020 ;
' CONDAMNER le Royaume de Bahreïn à payer la somme de 100.000 euros à l'Appelante au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
17. Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 3 janvier 2023, le Royaume de Bahreïn demande à la cour au visa des articles 1525, 1520-1° et 1520-5° du code de procédure civile, de:
- DÉBOUTER CNIM Groupe de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence :
- CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 14 septembre 2020 accordant l'exequatur de la sentence arbitrale internationale CCI 21553/ZF/AYZ rendue le 7 janvier 2020 à Manama sous les auspices de la cour internationale d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale ; et
En tout état de cause :
- FIXER la créance du Royaume de Bahreïn au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 200.000 euros en vue de son admission au passif de CNIM Groupe ;
- FIXER le montant des dépens mis à la charge de CNIM Groupe.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
18. L'intervention volontaire de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CNIM Groupe, et de la SELARL [M], prise en la personne de Maître [B] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CNIM Groupe et la mise hors de cause de la SCP [F] & Rousselet, prise en la personne de Maître [Z] [F], et la SELARL [O] Partner, prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité d'administrateurs judiciaires de la société CNIM Groupe ne sont pas contestées. Il y a lieu de constater la recevabilité de l'intervention des liquidateurs et de donner acte aux administrateurs de leur mise hors de cause.
19. En vertu de l'article 1525 du code de procédure civile, la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel :
' La cour ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l'article 1520 du même code, qui ouvre le recours en annulation lorsque :
1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou
4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou
5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.
20. Dans la présente affaire, deux moyens de réformation sont invoqués par l'appelante, tirés, l'un, de la contrariété à l'ordre public international de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence arbitrale litigieuse, l'autre, de l'incompétence du tribunal arbitral qui l'a prononcée.
A. Sur le moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral
21. La SCP BTSG et la SELARL [M], agissant en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la CNIM, soutiennent que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort incompétent pour statuer sur certains actes du Royaume de Bahreïn, vis à vis de la GDE.
22. Elles rappellent qu'alors que le Royaume du Bahreïn avait soulevé une exception d'incompétence, au motif qu'il n'aurait pas consenti à l'arbitrage, les contrats ayant été signés par ses ministères et organes (le MOMA, le MOF et l'EWA), le tribunal arbitral a retenu à juste titre que le Royaume du Bahreïn devait être considéré comme lié par les clauses compromissoires signées par lesdits organes et qu'il était compétent.
23. Elles soutiennent toutefois que c'est à tort que le tribunal arbitral s'est déclaré incompétent à l'égard d'une entité faisant partie du Royaume de Bahreïn vis-à-vis duquel, pourtant, la sentence a reconnu qu'elle était compétente. Elles font valoir que le tribunal arbitral aurait dû se déclarer compétent pour juger la responsabilité du Royaume de Bahreïn à raison du comportement d'un quelconque de ses organes, en l'occurrence la GDE, la clause compromissoire couvrant tous les différends ou litiges entre les parties découlant ou en rapport avec le Contrat, et concernant donc le Royaume de Bahreïn dans son ensemble, quel que soit l'organe de l'Etat concerné, peu important qu'il n'ait pas signé le Contrat.
24. Elles en concluent que c'est à tort que le tribunal a décidé qu'il n'était pas compétent pour examiner les actes du Royaume du Bahreïn dans son ensemble, et limiter sa compétence à la revue des actes du seul organe ayant apposé sa signature sur l'un des contrats en jeu.
25. Elles contestent que ce raisonnement concerne le fond de l'affaire et indiquent qu'au contraire, le fait que le tribunal arbitral se soit prononcé sur le fond et ait analysé les actes de la GDE pour écarter toute violation contractuelle alors même qu'il se considérait incompétent pour le faire ne fait que renforcer l'inexactitude de sa décision sur la compétence.
26. En réponse, le Royaume de Bahreïn réplique que l'appel d'une ordonnance d'exequatur est limité aux motifs prévus par l'article 1520 du code de procédure civile, que la CNIM soulève des moyens qui ne concernent en rien la compétence du tribunal arbitral au sens de l'article 1520, 1° du code de procédure civile, mais tendent en réalité à voir réviser au fond la sentence.
27. Il fait valoir qu'en soutenant que le tribunal se serait déclaré à tort incompétent en refusant de statuer sur la responsabilité alléguée du Royaume de Bahreïn dans le traitement de sa demande de permis environnemental par la GDE, la CNIM, sous couvert d'appréciation de la compétence, cherche en réalité la révision au fond de la sentence. A ce titre, il constate que le tribunal a longuement statué, sans se contredire entre le fond et la compétence, sur les allégations de la CNIM concernant les obligations du Royaume au sujet du permis environnemental et les a rejetées au fond, estimant que le Royaume n'avait souscrit aucune obligation concernant le traitement par la GDE de la demande de permis de la CNIM.
28. Il rappelle en outre que le tribunal ne s'est pas déclaré incompétent, mais compétent, et que la CNIM reproduit des extraits tronqués de la sentence qui ne peuvent être retenus comme constituant une décision d'incompétence.
29. Il ajoute que, statuant au fond, le tribunal arbitral a effectivement examiné et statué sur les allégations de la CNIM concernant le traitement de sa demande de permis environnemental par la GDE et a rejeté toute violation par la GDE de ses éventuelles obligations, ce qui n'est pas une question de compétence.
Sur ce,
30. En vertu des articles 1520, 1°, et 1522 du code de procédure civile, l'appel d'une ordonnance conférant l'exequatur à une sentence rendue en France en matière d'arbitrage international est ouvert si le tribunal s'est déclaré à tort compétent ou incompétent.
31. Le juge d'appel de l'ordonnance d'exequatur contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage.
32. Ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence.
33. En l'espèce, le désaccord sur la compétence du tribunal arbitral ne porte pas sur le contenu de la clause compromissoire, ni sur l'étendue de la volonté des parties, mais sur « la question de savoir si les Contrats [contenant la clause compromissoire] lient le Royaume et lui permettent d'être poursuivi au titre des obligations qui en découlent (') » (§255), la principale divergence portant sur « la question de savoir si les entités en question sont distinctes de l'Etat » (§256).
34. Reprenant la position défendue par la CNIM dans son mémoire devant les arbitres sur la compétence, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent à l'égard du Royaume de Bahreïn, considérant que celui-ci était lié par la volonté de ses organes signataires du contrat WDC et des contrats annexes, à savoir les ministères et organes compétents signataires des Contrats (le MOMA, le MOF et l'EWA).
35. Le tribunal arbitral a ainsi considéré que : (§263 de la sentence) (') « l'acceptation des Conventions d'Arbitrage par le MOMA, le MOF et l'EWA lie le Royaume qui doit donc être considéré comme lié par les conventions d'arbitrage. Ceci est essentiel pour la décision sur la compétence », [(') the acceptance of the Arbitration Agreements by the MOMA, the MOF and the EWA binds the Kingdom, which is therefore to be held bound by the Arbitration Agreements. This is critical for the decision on jurisdiction » ' extrait de la sentence en anglais] concluant que « selon une analyse stricte du droit constitutionnel bahreïnien, le Royaume serait partie aux Contrats et serait donc dûment désigné en qualité de défendeur dans le cadre de la présente procédure (...) »['The Tribunal therefore finds that, on a strict analysis of Bahraini constitutional law, the Kingdom would be a party to the Agreements and would therefore be properly named as respondent in these proceedings' (§ 265)].
36.Il a dans sa sentence du 7 janvier 2020 :
« (i) Déclaré, à l'unanimité, qu'il a compétence sur le Royaume de Bahreïn ; (§511) [the Tribunal: (i) Unanimously declares that it has jurisdiction over the Kingdom of Bahrain; ]
37. Ce faisant, le tribunal arbitral a retenu sa compétence à l'égard du Royaume de Bahreïn et ne s'est pas déclaré incompétent. Le moyen tiré de ce que le tribunal arbitral se serait déclaré à tort incompétent manque dès lors en fait.
38. La CNIM conclut malgré tout à une violation de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile en invoquant une incompétence retenue à tort dans les motifs de la sentence et non dans son dispositif, en ce que le tribunal arbitral aurait, dans sa motivation, à tort considéré qu'il n'était pas compétent à l'égard de la GDE.
39. Elle soutient sur ce point que « le fait que le Tribunal arbitral tranche une question de compétence dans une partie qu'il a supposément consacrée au fond du litige ne restreint en aucun cas le droit de CNIM à soulever un moyen sur le fondement de l'article 1520, 1° du code de procédure civile », renvoyant aux paragraphes 337 et suivants de la sentence et à la conclusion sur ce développement au fond, au paragraphe 347 de la sentence.
40. Or, il résulte de ces paragraphes que le tribunal arbitral s'est bien déclaré compétent à l'égard du Royaume du Bahreïn, mais que, statuant au fond, il a rejeté les demandes de la CNIM en écartant notamment la responsabilité du Royaume du Bahreïn au regard de la non-délivrance par un de ses organes, la GDE, d'un permis environnemental nécessaire pour la bonne exécution du contrat WDC. Cette appréciation ne relève pas du contrôle de la compétence du tribunal arbitral, mais du fond, et échappe dès lors au pouvoir du juge chargé du contrôle.
41. Le moyen doit dès lors être rejeté.
B. Sur le moyen tiré de la violation de l'ordre public international
42. La SCP BSTG et la SELARL [M], agissant en qualité de co-liquidateurs judiciaires de CNIM, soutiennent que le principe d'unicité de l'État est un principe d'ordre public international et que la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale heurterait ce principe.
43. Elles rappellent que le principe d'unicité de l'État, aux termes duquel tous les agissements des organes de l'État, quelle que soit son organisation interne, lui sont imputables, est une coutume internationale et que ce principe a été consacré par l'article 4 du Projet d'Articles sur la Responsabilité des Etats pour les Actes Illicites publiés par la Commission de Droit International des Nations Unies en 2001 (CDI).
44. Elles soutiennent que le tribunal arbitral, en rejetant les demandes de la CNIM relatives à la violation par le Royaume de Bahreïn de l'obligation d'assistance et de coopération qui lui incombait en vertu du contrat WDC au motif que les actes critiqués émanaient essentiellement de la GDE et non du Royaume de Bahreïn, a fractionné la responsabilité de l'Etat et ce faisant, violé de manière effective et concrète le principe d'unicité de l'Etat, écartant à tort le droit public général et la coutume.
45. En réponse, le Royaume de Bahreïn ne conteste pas que le principe d'unicité de l'Etat est une coutume internationale même si elle ne relève pas, selon lui, nécessairement de l'ordre public international, et il reconnaît que ce principe a été réaffirmé par le projet d'articles de la Commission de Droit International des Nations Unies. Il rappelle toutefois que les Articles de la CDI ne créent aucune obligation internationale pour les Etats, et notamment que rien dans ces Articles ne commande d'imposer une obligation au Royaume telle que l'octroi d'un permis environnemental.
46. Il fait valoir que ce principe n'est en tout état de cause pas pertinent en l'espèce, le tribunal arbitral n'ayant pas fractionné la responsabilité de l'Etat, mais ayant rejeté les demandes de CNIM sur le fondement du contrat WDC, et sur le non-respect par CNIM de ses propres obligations, notamment en matière de financement, le Royaume de Bahreïn n'étant débiteur d'aucune obligation concernant le traitement par la GDE de sa demande de permis environnemental.
47. Il relève enfin que le tribunal a examiné la conduite de la GDE et n'a constaté aucune irrégularité et que même si la CNIM avait obtenu le permis environnemental, la condition suspensive relative au financement n'aurait de toute façon pas été satisfaite et la solution du litige n'aurait pas été différente, ce que le tribunal arbitral a rappelé dans sa sentence, rejetant au fond les demandes de la CNIM sur ce fondement, et la critique relative à la violation de l'ordre public international revenant en réalité à réviser la sentence.
Sur ce,
48. L'article 1520, 5°, du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 1525, ouvre le recours en annulation lorsque la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.
49. L'ordre public international au regard duquel s'effectue le contrôle du juge s'entend de la conception qu'en a l'ordre juridique français, c'est-à-dire des valeurs et des principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance même dans un contexte international.
50. Ce contrôle s'attache seulement à examiner si l'exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral viole de manière caractérisée les principes et valeurs compris dans cet ordre public international.
51. En l'espèce, la CNIM se prévaut d'un atteinte au principe de l'unicité de l'Etat qui résulterait de la sentence.
52. L'examen de cette dernière fait toutefois apparaître que le tribunal a conclu à l'absence de responsabilité du Royaume de Bahreïn dans la résiliation du contrat WDC en prenant en compte, sur le fond, l'ensemble des moyens soulevés par les parties, et notamment la responsabilité éventuelle de l'Etat en raison de ses organes (la GDE), ladite responsabilité n'ayant pas été fractionnée, contrairement à ce que soutient la CNIM, mais ayant été rejetée comme non établie, comme indiqué au paragraphe 430 de la sentence (« malgré le caractère non positif de cette conclusion, le Tribunal, compte tenu uniquement de l'étendue du débat des parties sur ce point, a néanmoins examiné le comportement de la GDE en ce qui concerne la demande de Permis environnemental du Requérant et n'a pas été convaincu qu'il y ait eu une injustice manifeste ou un caractère arbitraire dans le fait que la GDE n'a pas accordé le Permis Environnemental, ni même rendu de décision formelle sur la demande de CNIM »).
53. De même, au §458 conclusif, le tribunal a écarté toute responsabilité de l'Etat monarchique du Bahreïn en retenant, après de longs développements, que « le fait que CNIM n'ait pas obtenu le financement requis pour le Projet (ainsi que l'investissement en capital requis) ne peut pas être attribué à l'absence de Permis Environnemental. Par conséquent, la Condition Suspensive du WDC relative au financement n'aurait pas été satisfaite, même si CNIM avait obtenu le Permis Environnemental. Il s'ensuit que le Requérant n'a pas établi de lien de causalité. »
54. C'est dès lors sans remettre en cause le principe d'unicité de l'Etat, et par des motifs décisoires au fond non susceptibles d'être soumis à la révision du juge chargé du contrôle, que le tribunal arbitral a rejeté les demandes de la CNIM à l'encontre du Royaume de Bahrein, après s'être déclaré compétent à l'égard dudit Royaume pour statuer sur l'ensemble du litige opposant les parties relatif à la résiliation du contrat WDC, et qu'il a retenu comme justifié le motif de résiliation fondé sur le non-respect par la CNIM des conditions suspensives fixées par le contrat (§ 392 et suivants), écartant ainsi toute responsabilité de l'Etat.
55. Le démembrement ou le fractionnement allégué de l'Etat, à supposer qu'il entre dans le champ des principes et valeurs dont la méconnaissance porterait atteinte à l'ordre public international, n'est dès lors pas établi.
56. La violation de l'ordre public international invoquée par les appelantes n'est dès lors pas caractérisée en l'espèce.
57. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée.
C. Sur les frais et dépens
58. La SCP BTSG et la SELARL [M] qui succombent, auront la charge des dépens, la demande qu'elles forment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
59. La créance du Royaume du Bahreïn sera fixée à la somme de 50 000 euros, au titre des frais irrépétibles par lui engagée pour les besoins de la procédure.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1. Déclare la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CNIM Groupe, et la SELARL [M] ' LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [B] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CNIM Groupe, recevables en leur intervention volontaire aux fins de régularisation de la procédure ;
2. Met hors de cause la SCP [F] & Rousselet, prise en la personne de Maître [Z] [F], et la SELARL [O] Partner, prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité d'administrateurs judiciaires de la société CNIM Groupe ;
3. Confirme l'ordonnance d'exequatur prononcée le 14 septembre 2020 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré exécutoire en France une sentence arbitrale CCI 21553/ZF/AYZ, rendue le 7 janvier 2020 à Manama (Bahrein) sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale,
4. Rejette la demande formée par la SCP BTSG et la SELARL [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
5. Fixe la créance du Royaume de Bahreïn au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 50.000 euros en vue de son admission au passif de CNIM Groupe ;
6. Fixe la créance du Royaume de Bahreïn au titre des dépens à la charge de la SCP BTSG et la SELARL [M] es qualité de liquidateurs de la société CNIM en vue de son admission au passif de CNIM Groupe.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile étant rejarticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle 1525 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 1520 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 16
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f88ddad85da04f53a3bf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel