Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88dead85da04f53a3bfd
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 810 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 18 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04011 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGNR Décision déférée à la Cour : jugement du 29 décembre 2020 - juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 11-20-008278 APPELANTE Madame [C] [P] 1 rue Paul Saunière 75116 PARIS Née le 17 avril 1977 à Kinshasa (ZAÏRE) Représentée et assistée par Me Isabelle MOREAU de la SELAS HEMERA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2238 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003126 du 03/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Madame [S] [B] Le Tracol 07270 NOZIERES Représentée par Me Louis GABIZON de l'AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel CHALACHIN, président de chambre Mme Anne-Laure MEANO, présidente Mme Marie MONGIN, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, président de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bail verbal ayant produit ses effets à compter du 1er mai 2016, Mme [B] a donné en location un logement situé 1 rue Paul Saunière à Paris (75116) à Mme [P]. Le 16 juillet 2019, Mme [B] a fait adresser à Mme [P] un commandement de payer les loyer d'une somme de 3 200 euros. Par exploit d'huissier du 16 juillet 2020 M. [B] a fait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir acquise la clause résolutoire, obtenir la condamnation de Mme [P] au paiement de la dette locative et d'une indemnité d'occupation et ordonner son expulsion du logement. Par jugement du 29 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué : Prononce la résiliation du bail verbal conclu entre Mme [B] et Mme [P] et portant sur un logement situé 1 rue Paul Saunière à Paris 75116 ; Précise que cette résiliation judiciaire du bail est faite aux torts de Mme [P] ; Ordonne à Mme [P] de libérer les lieux ; Dit qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurrier, passé le délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne Mme [P] à payer à Mme [B] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges contractuelles à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamne Mme [P] à verser à Mme [B] la somme de 8 100 euros au titre des loyers dus à novembre 2020 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2019 sur la somme de 3 200 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus et ce jusque complet paiement ; Condamne Mme [P] à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [P] aux dépens y incluant le coût du commandement de payer du 16 juillet 2019. Par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2021, Mme [P] a interjeté appel de cette décision et l'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023. Par conclusion notifiées le 17 mars 2023, Mme [P] demande à la cour de : - donner acte à Mme [P] de son désistement d'instance ; - constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; - dire que les frais et dépens de l'instance éteinte seront supportés respectivement par chaque partie. Par conclusions d'acceptation notifiées par la voie électronique le 17 mars 2023, Mme [B] demande à la cour de : - constater le désistement de Mme [P] ; - donner acte à Mme [B] de son acquiescement au désistement de Mme [P] ; - constater en conséquence le dessaisissement de la cour ; - laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. A l'audience du 20 mars 2023, l'ordonnance de clôture a été rabattue et une nouvelle ordonnance a été rendue ce même jour. SUR CE, Considérant qu'aux termes des articles 401 et 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ; Qu'en vertu des articles 399 et 403 dudit code, le désistement emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Considérant que Mme [B] acceptant le désistement de Mme [P], il convient de constater que son désistement d'appel est parfait ; Que le sort des dépens sera réglé conformément à l'accord conclu entre les parties, c'est-à-dire que chacune d'elle suportera la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire, - Déclare parfait le désistement de l'appel interjeté par Mme [C] [P] à l'encontre du jugement rendu le 29 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Paris, - Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, - Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643f88dead85da04f53a3bfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel