Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88e5ad85da04f53a3c1d
- Date
- 18 avril 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 (n° / 2023, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19516 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUOM Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020031716 APPELANT Monsieur [W] [J], dirigeant de la SASU PY INNOVATION, Né le [Date naissance 2] 1946 à Puerto Rico (USA) De nationalité américaine Demeurant [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Olivier MOURA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1477, INTIMÉS S.E.L.A.F.A. MJA, ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 6] Non constituée Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport, Madame Constance LACHEZE, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 25 février 2022. ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Sur assignation de deux anciens salariés et par jugement du 3 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU Py innovation. Après infirmation par la cour d'appel d'un premier jugement de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le tribunal a, par jugement du 21 novembre 2018, prononcé la liquidation judiciaire de la société, la SELAFA MJA étant désignée liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 18 janvier 2017. Sur requête du ministère public et par jugement contradictoire du 19 octobre 2021, le tribunal a prononcé une interdiction de gérer d'une durée de sept ans à l'encontre de M. [J], dirigeant de droit de la société Py innovation. Par déclaration du 8 novembre 2021, M. [J] a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 11 décembre 2022 il demande à la cour de réformer le jugement et de prononcer " [sa] décharge ", en tout état de cause d'annuler l'inscription au fichier national des interdits de gérer et de débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 février 2022, le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel, à raison de sa tardiveté, subsidiairement à la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation, à son infirmation sur le quantum de la sanction et à la condamnation de M. [J] à une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans. La déclaration d'appel et les premières conclusions de M. [J] n'ont pas été signifiées à la SELAFA MJA ès qualités, laquelle n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2022. M. [J] est décédé le [Date décès 3] 2023. SUR CE, Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du décès d'une partie dans les actions non transmissibles. M. [J] est décédé le [Date décès 3] 2023 de sorte que la cour ne peut que constater l'extinction de l'instance, accessoire à l'action en prononcé d'une sanction personnelle, et son dessaisissement. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant par défaut, Constate le décès de M. [W] [J] le [Date décès 3] 2023, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du trésor public. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
643f88e5ad85da04f53a3c1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel