Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88e6ad85da04f53a3c21
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 99 100 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 18 AVRIL 2023
(n° / 2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21819 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2NU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Novembre 2021 - Juge commissaire du tribunal de commerce de PARIS - RG n° P202001023
APPELANTE
L'URSSAF [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515,
SCP THEVENOT PARTNERS, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 481 943 587,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 4]
SARL EDUCINVEST, société à responsabilité limitée de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 829 044 031,
Dont l'établissement est situé [Adresse 3]
[Adresse 3]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société de droit belge Educinvest exploitait son activité en France, dont, entre autre, une activité de formation à [Localité 5].
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 30 juin 2020, publié le 8 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a, en application de la réglementation européenne et des articles L. 690-1 et suivants du code de commerce, ouvert une procédure secondaire d'insolvabilité, sous la forme d'une liquidation judiciaire, à l'égard de la société Educinvest, autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 30 août 2020 et désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire et laSCP Thévenot partners en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
Le 9 juillet 2020, l'Urssaf [Localité 6] (" l'Urssaf ") a déclaré une créance à hauteur de 47.049,50 euros, dont un montant de 38.091,50 euros à titre privilégié et un montant de 8.958 euros à titre chirographaire.
Par lettre du 23 mars 2021, la SELAFA MJA ès qualités a informé l'Urssaf de ce que le caractère définitif de la créance était contesté faute de justification d'un titre exécutoire.
Le 7 avril 2021, l'Urssaf a adressé au liquidateur judiciaire une déclaration de créance rectificative à hauteur de 31.146 euros, dont un montant de 22.188 euros à titre privilégié et le même montant de 8.958 euros à titre chirographaire.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, le juge-commissaire a admis la créance de l'Urssaf à hauteur de 10.424 euros à titre privilégié.
Par déclaration du 10 décembre 2021, l'Urssaf a fait appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 10 mars 2022 et signifiées le 16 mars 2022 à la SELAFA MJA ès qualités et à la SCP Thévenot partners ès qualités et le 18 mars 2022 à la société Educinvest, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'admettre sa créance au passif de la société Educinvest à hauteur de 31.146 euros, dont 22.188 euros à titre privilégié et 8.958 euros à titre chirographaire, y ajoutant de condamner la SELAFA MJA ès qualités à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 juin 2022, la SELAFA MJA ès qualités demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de l'Urssaf tendant à infirmer l'ordonnance entreprise et à admettre sa créance au passif de la société Educinvest à hauteur de 31.146 euros, dont 22.188 euros à titre privilégié et 8.958 euros à titre chirographaire, et de condamner l'Urssaf à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Educinvest le 1er février 2022 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile et à la SCP Thévenot partners ès qualités le 28 janvier 2022 par remise de l'acte à une personne habilitée à le recevoir. Elles n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 février 2023.
SUR CE,
L'Urssaf a, en dernier lieu et le 7 avril 2021 dans les délais impartis, déclaré une créance portant sur des cotisations impayées dues sur la période allant de juin 2019 à juin 2020 et d'un montant total de 31.146 euros.
Elle produit une contrainte datée du 3 décembre 2019 portant sur les cotisations dues au titre de juillet, août et septembre 2019, une deuxième contrainte datée du 9 mars 2020 portant sur les cotisations dues au titre d'août et d'octobre et novembre 2019, une troisième contrainte datée du 2 avril 2021 portant sur les cotisations dues au titre de juin et de décembre 2019 et de janvier 2020, une quatrième contrainte datée du 7 mai 2021 portant sur les cotisations dues de février à juin 2020.
Les deux premières contraintes, justifiant une créance d'un montant total de 11.991 euros, impliquent l'admission des créances à titre définitif.
Les deux autres contraintes ont été établies après le jugement d'ouverture du 30 juin 2020 dans le délai défini par les articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce et le jugement, qui a fixé à douze mois après sa publication le délai de dépôt par le liquidateur judiciaire de la liste des créances, et expiré le 8 juillet 2021.
L'Urssaf justifie ainsi de la totalité de ses créances déclarées le 7 avril 2021, en leur principe et en leur montant, et leur caractère définitif. Il convient dès lors de faire droit à sa demande d'admission de ces créances à titre définitif au passif de la société Educinvest, le caractère chirographaire ou privilégié n'étant pas discuté.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par défaut,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet au passif de la société Educinvest la créance de l'Urssaf [Localité 6] à hauteur de 31.146 euros, dont 22.188 euros à titre privilégié et 8.958 euros à titre chirographaire ;
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
643f88e6ad85da04f53a3c21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel