Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88e8ad85da04f53a3c27
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 6 820 000 €
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre commerciale internationale POLE 5 - CHAMBRE 16 ARRET DU 18 AVRIL 2023 (n° 42 /2023 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00415 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5XL Décision déférée à la Cour : ordonnance d'exequatur rendue le 3 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris (N° RG 21/02864) APPELANTE Société TRANSGOURMET FRANCE SAS à associé unique immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 413 392 903 ayant son siège social : [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux, Ayant pour avocat postulant : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS À LA COUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Marie GUELOT de l'AARPI GUELOT & BARANEZ AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : R007 INTIMEE Société INTERFOOD BV P société de droit des néerlandais ayant son siège social : [Adresse 2] (PAYS BAS) prise en la personne de ses représentants légaux, Ayant pour avocat postulant : Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Ayant pour avocats plaidants : Me Antoine GAUTIER SAUVAGNAC et Me Rajeev SHARMA-FOKEER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Daniel BARLOW, Président de chambre Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre Mme Laure ALDEBERT, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [U] [D] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * I/ FAITS ET PROCEDURE 1. La cour est saisie d'un appel interjeté contre une ordonnance d'exequatur, prononcée le 3 décembre 2021 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, qui a déclaré exécutoire en France une sentence arbitrale rendue à La Haye le 13 septembre 2021, selon le règlement d'arbitrage MPC de 2018, dans un litige opposant : - d'une part, la société de droit français Transgourmet France (ci-après « Transgourmet »), qui indique exercer une activité de grossiste pour la vente de produits alimentaires et d'hygiène destinés aux professionnels de la restauration et de la boulangerie-pâtisserie ; - de l'autre, la société de droit néerlandais Interfood BV (ci-après « Interfood »), qui se présente comme un fournisseur mondial de solutions et d'ingrédients laitiers pour les marchés industriels de l'alimentation et des boissons. 2. Le litige à l'origine de cette sentence porte sur la livraison par Interfood de produits laitiers à Transgourmet et les paiements afférents. 3. En septembre 2018, ces deux sociétés se sont rapprochées en vue de la fourniture par la première de diverses quantités de beurre à la seconde. 4. Leurs échanges se sont notamment matérialisés par : - l'envoi par Transgourmet à Interfood d'une convention-cadre datée du 17 septembre 2018, non-signée par Interfood ; - un échange de courriels en date du 25 septembre 2018 aux termes desquels le représentant d'Interfood indique notamment à Tansgourmet : « Suite discussion, je te confirme notre accord pour : 4 camions de beurre doux lactique 82 % Solarec frais avec DLC sur carton 25 kg en carton sur palette bois. Livraison sur T4 ' Si appels de commande tôt, les parties s'engagent à trouver un accord Appels de commande 7 jours ouvrés à l'avance minimum Prix : 4.82 €/kg CIP-Sites TG Obligation de moyen d'essayer de mettre la température sur les cartons de ma part (donc si impossible, Transgourmet respectera le contrat de la même manière). J'attends ton accord par retour » Transgourmet répondant, le même jour : « Bonjour, je te confirme le contrat ci-dessous avec les engagements de moyen sur la température. Merci » - l'envoi par Interfood, le 28 septembre 2018, d'une confirmation de vente S1018001226, datée du 25 septembre 2018, pour 88 000 kilos de beurre, mentionnant les conditions MPC et le règlement d'arbitrage MPC, confirmation de vente qui ne sera pas signée par Transgourmet. 5. À la suite d'un appel de commande (« call-off »), la société Interfood a livré diverses quantités de beurre à la société Transgourmet en février 2019. Ces livraisons donneront lieu à l'émission et au règlement de deux factures. 6. Par courriel du 5 avril 2019, Transgourmet a indiqué à Interfood qu'elle « n'all[ait] pas honorer les stocks engagés », étant « encore sur le stock livré le 20 février 2019 ». 7. Interfood invoquant en retour l'accord passé par les parties, Transgourmet répondait : « ' il n'y a eu aucun contrat signé entre les parties. Nous avons donc procédé à des commandes successives au fur et à mesure de nos besoins' » 8. Considérant que la société Transgourmet était tenue de prendre livraison du beurre restant en vertu de l'accord conclu entre les parties le 25 septembre 2018, la société Interfood a formé une requête d'arbitrage sur le fondement de l'article 15 du règlement MPC à l'encontre de Transgourmet, le 24 juillet 2019. 9. Par lettre du 24 septembre 2019, la société Transgourmet a contesté la procédure arbitrale en soutenant qu'il n'y avait aucune convention d'arbitrage, ni aucun accord pour la livraison de beurre par la société Interfood. Elle n'a pas participé à la procédure arbitrale. 10. Par sentence du 13 septembre 2021, le tribunal arbitral a statué en ces termes : The arbitral tribunal, giving judgement, acting as reasonable persons with due care and in all fairness: ' Orders Transgourmet France SAS to pay to Interfood the amount of EUR 68.200 (sixty-eight thousand two hundred euro) as damages within two weeks from the date of the arbitral judgment ; ' Orders Transgourmet France SAS to pay the costs of these proceedings, amounting to EUR 15.750 to Interfood, which are set off with the deposit made and administration costs paid by Interfood. ' Rejects all other claims; [Traduit de l'anglais en français par les conseils de la société Interfood comme suit : Le tribunal arbitral, prononçant un jugement, agissant en tant que personne raisonnable avec diligence et en toute équité : ' condamne Transgourmet France SAS à payer à Interfood la somme de 68 200 euros (soixante-huit mille deux cents euros) à titre de dommages et intérêts dans les deux semaines suivant la date de la sentence arbitrale ; ' condamne Transgourmet France SAS à payer les frais de la présente procédure, s'élevant à 15 750 euros à Interfood, qui sont compensés avec la provision déposée et les frais administratifs payés par Interfood. ' rejette toutes les autres demandes.] 11. Par ordonnance du 3 décembre 2021, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a revêtu la sentence arbitrale de l'exequatur, lui conférant force exécutoire en France. 12. Par déclaration du 28 décembre 2021, la société Transgourmet a interjeté appel contre cette ordonnance. 13. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction le 7 février 2023, l'affaire étant appelée à l'audience de plaidoiries du 21 février 2023. II/ PRETENTIONS DES PARTIES 14. Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, la société Transgourmet demande à la cour, au visa de l'ordonnance d'exequatur rendue le 3 décembre 2021 et des articles 1520, 1° et 5°, et 1525 du code de procédure civile, de bien vouloir : - juger la société Transgourmet recevable et bien fondée en son appel. Y faisant droit, - infirmer purement et simplement l'ordonnance susvisée du 3 décembre 2021 ; Statuant à nouveau, - en prononcer l'annulation pure et simple ; - juger que la sentence arbitrale rendue le 13 septembre 2021 sur la place de La Haye (Pays-Bas) par [K] [I], [T] [E] et [P] [Y] est dépourvue de caractère exécutoire ; - condamner la société Interfood au paiement de la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Patricia Hardouin, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 15. Dans ses dernières conclusions en défense n° 2 notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la société Interfood demande à la cour, au visa des articles 700, 1507, 1520 et 1525 du code de procédure civile, des articles L. 441-7 et L. 441-7-4 anciens du code de commerce et des pièces versées au débat, de bien vouloir : - rejeter le recours en annulation de Transgourmet France SAS contre l'ordonnance N° RG 21/02864 en date du 3 décembre 2021 du président du tribunal judiciaire de Paris, conférant l'exequatur à la sentence arbitrale, rendue sous l'égide du Règlement d'arbitrage M.P.C., le 13 septembre 2021, au profit d'Interfood BV ; En conséquence, - confirmer l'ordonnance d'exequatur N° RG 21/02864 en date du 3 décembre 2021 du président du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, - débouter Transgourmet France SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Transgourmet France SAS à payer à la société Interfood BV la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Transgourmet France SAS aux entiers dépens. III/ MOTIFS DE LA DECISION 16. En vertu de l'article 1525 du code de procédure civile, la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel, la cour ne pouvant refuser la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l'article 1520 du même code qui ouvre le recours en annulation lorsque : 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou 3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou 4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou 5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international. 17. Dans la présente affaire, la société appelante invoque deux moyens de réformation de l'ordonnance d'exequatur rendue le 3 décembre 2021 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, tirés, le premier, de l'incompétence du tribunal arbitral (A), le second, de la contrariété à l'ordre public international de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence arbitrale (B). Les parties formulent en outre des demandes sur les frais et dépens (C). A. Sur la compétence du tribunal arbitral 18. La société Transgourmet fait grief au tribunal arbitral de s'être déclaré à tort compétent alors que : - la confirmation de vente en date du 28 septembre 2018 faisant référence au règlement d'arbitrage MPC n'a fait l'objet d'aucune acceptation expresse de la part de Transgourmet qui ne l'a pas contresignée ; - l'accord des parties découle d'un échange de courriels du 25 septembre 2018, qui ne fait aucunement mention du règlement d'arbitrage MPC et ne saurait valoir accord exprès pour l'application de la clause d'arbitrage ; - l'acceptation tacite du règlement d'arbitrage est d'autant moins crédible qu'Interfood a été invitée de façon répétée à régulariser le contrat-cadre que lui avait communiqué Transgourmet, lequel officialise les conditions de son référencement sur la base du droit français et attribue compétence en cas de litige aux tribunaux français ; - cette convention-cadre, qui n'a certes pas été acceptée par la société Interfood, reflète du moins l'intention de Transgourmet de vouloir recourir aux juridictions françaises en cas de litige. 19. La société Interfood réplique que : - la société Transgourmet a eu connaissance et a accepté tant les conditions MPC contenant la clause d'arbitrage que le règlement d'arbitrage MPC, dès lors que le contrat du 25 septembre 2018 et la confirmation de vente en date du 28 septembre 2018 y font expressément référence et que la société Interfood a pris soin de les transmettre à Transgourmet le 26 juin 2018 ; - l'absence de signature par Transgourmet de la confirmation de vente n'affecte en rien sa validité ou son opposabilité, ce document n'ayant fait l'objet d'aucune objection de la part de cette société, conformément à l'article 1er des conditions MPC ; - les propositions de la société Transgourmet de signer le contrat-cadre n'affectent en rien l'acceptation par Transgourmet des conditions MPC portées à sa connaissance. SUR CE : 20. L'article 1520, 1°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation contre la sentence arbitrale lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent. 21. En application de ce texte, il appartient au juge de l'annulation de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage, ce contrôle étant exclusif de toute révision au fond de la sentence. 22. En l'espèce, la saisine du tribunal arbitral est intervenue, à l'initiative de la société Interfood, sur le fondement du règlement d'arbitrage MPC, la demanderesse à l'arbitrage reprochant à Transgourmet son refus de recevoir des livraisons de beurre qu'elle estime acquises au regard des échanges entre ces deux sociétés. 23. Les parties s'opposent sur le cadre contractuel gouvernant leurs relations. 24. L'examen des pièces versées aux débats fait à cet égard apparaître que le consentement de la société Transgoumet résulte d'un courriel daté du 25 septembre 2018, par lequel son représentant indique : « Je te confirme le contrat ci-dessous avec les engagements de moyens sur la température ». 25. Le « contrat » auquel fait référence cet accord renvoie aux propositions énoncées dans un courriel du représentant d'Interfood figurant sous ce message, qui précise les termes de l'accord entre les deux sociétés concernant le prix, les quantités et les modalités des livraisons litigieuses. 26. Ce courriel contient une référence expresse aux conditions MPC et au règlement d'arbitrage MPC, le pavé de signature de son auteur comportant une mention aux termes de laquelle : « All our formal offers and contracts are based on M.P.C. conditions and the M.P.C. arbitration regulation as filed at the District Registrar's Office in The Hague under number 53/2017 on 15 November 2017. » [Traduit de l'anglais en français par les conseils de la société Interfood comme suit : « Toutes nos offres et contrats formels sont basés sur les conditions M.P.C. et le règlement d'arbitrage M.P.C., tels que déposés au Greffe du District de La Haye sous le numéro 53/2017 le 15 novembre 2017. »] 27. Il est acquis que la société Transgourmet connaissait l'existence et la teneur de ces conditions et de ce règlement, pour les avoir reçus d'Interfood, dans leur version française, dès le 26 juin 2018. 28. Elle ne saurait, dans ces conditions, affirmer n'avoir pas consenti à leur application, son courriel d'acceptation du 25 septembre 2018 ne comportant aucune réserve sur ce point. 29. L'absence de signature de la confirmation de vente reçue le 28 septembre 2018 est à cet égard indifférente, l'acceptation précitée suffisant à cristalliser le consentement de Transgourmet à l'offre d'arbitrage énoncée dans le courriel du 25 septembre 2018. 30. L'appelante ne saurait d'avantage tirer argument de l'usage de la langue anglaise dans ce courriel dès lors qu'elle agissait en qualité de professionnel, dans une relation commerciale avec une société étrangère, et qu'elle avait eu préalablement connaissance, dans une traduction en français, des termes et conditions en question ' la cour relevant au surplus que, parmi les pièces produites par Transgourmet, figure un courrier rédigé en anglais à l'en-tête de cette société qui, quoique postérieur, n'en atteste pas moins la maîtrise de cette langue par cette société. 31. Elle ne peut enfin invoquer l'envoi à son initiative d'un projet de contrat-cadre comportant une clause de compétence en faveur des juridictions françaises, ce projet, qui n'a jamais été signé par la société Interfood, étant sans effet sur la relation contractuelle unissant les parties et n'étant pas de nature à remettre en cause le consentement sans réserve au contrat intervenu le 25 septembre 2018 et à l'offre d'arbitrage qu'il comporte. 32. C'est dès lors à juste titre que le tribunal arbitral s'est déclaré compétent. B. Sur la contrariété à l'ordre public international 33. La société Transgourmet soutient que l'exécution de la sentence arbitrale est contraire à l'ordre public international en ce que : - les anciens articles L. 441-7 et L. 441-7-1 du code de commerce, qui s'analysent comme une loi de police au sens du règlement Rome I, imposent la conclusion entre le fournisseur et le distributeur d'une convention écrite définissant les conditions de leur partenariat ; - ces articles s'appliquent à la société Transgourmet, peu important qu'elle soit qualifiée de distributeur ou de grossiste, ainsi qu'à l'échange de courriel du 25 septembre 2018, dès lors que ce dernier ne se bornait pas à la conclusion d'un contrat instantané ; - en adoptant les conditions MPC, qui n'avaient jamais été acceptées par la société Transgourmet, le tribunal arbitral est passé outre le processus de négociation et de transparence prévu par les lois de police précitées, caractérisant ainsi une violation de l'ordre public international français. 34. La société Interfood soutient en réponse que : - les règles invoquées sont inapplicables en l'espèce, la société Transgourmet étant qualifiée de grossiste et n'entrant pas dans le champ d'application ratione personae de ces dispositions ; - Transgourmet ne démontre pas en quoi la solution issue de la sentence serait incompatible avec ce texte et, en conséquence, insusceptible de reconnaissance sur le sol français dès lors que la relation commerciale entre les sociétés Transgourmet et Interfood s'est nouée par la conclusion d'un seul contrat de vente instantané, sans aucun engagement annuel, les parties n'étaient pas tenues de respecter le formalisme issu de l'article L. 441-7 du code de commerce ; - ce formalisme n'est, en tout état de cause, pas une condition ad validitatem du contrat entre un fournisseur et un distributeur ou grossiste. SUR CE : 35. Selon l'article 1520, 5°, du code de procédure civile, l'annulation de la sentence peut être poursuivie lorsque sa reconnaissance ou son exécution est contraire à l'ordre public international. 36. L'ordre public international au regard duquel s'effectue le contrôle du juge s'entend de la conception qu'en a l'ordre juridique français, c'est-à-dire des valeurs et principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international. 37. Ce contrôle s'attache seulement à examiner si l'exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral viole de manière caractérisée les principes et valeurs compris dans cet ordre public international. 38. La société Transgourmet invoque, en l'espèce, le non-respect par Interfood des exigences énoncées aux articles L. 441-7 et L. 441-7-1 du code de commerce, pris dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, relatifs à la formalisation des relations commerciales entre fournisseur et distributeur, pour le premier, et entre fournisseur et grossiste, pour le second, dispositions qu'elle qualifie de lois de police. 39. Ces articles prescrivent, sous peine d'amende administrative, la rédaction d'une convention écrite précisant notamment les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer les prix à l'issue de la négociation commerciale, soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, cette convention devant être conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. 40. Les parties s'accordent sur le non-respect de ces exigences de forme. 41. Le débat engagé par Interfood sur la qualité de grossiste ou de fournisseur de Transgourmet est à cet égard indifférent, le formalisme précité étant requis dans un cas comme dans l'autre, sous réserve de nuances tenant au contenu des obligations précisées par la convention. 42. L'intimée n'en relève pas moins à juste titre que la Commission d'examen des pratiques anticoncurrentielles a admis que « lorsque la relation commerciale se borne à la conclusion de contrats instantanés sur le fondement des conditions générales ou catégorielles du vendeur, il n'est point requis d'établir une convention unique conforme à l'article L. 441-7 [du code de commerce] », ce raisonnement étant applicable, mutatis mutandis, à la situation du grossiste régie par l'article L. 441-7-1 du même code. 43. Il résulte à cet égard de l'échange de courriels précité du 25 septembre 2018, qui avait été précédé par l'envoi à Transgourmet des conditions générales d'Interfood, que les parties se sont entendues sur le produit (« beurre doux lactique 82 % Solarec frais), les quantités (« 4 camions »), le prix (« 4.82 €/kg ») et les modalités de livraison, qui ont fait l'objet d'une acceptation pure et simple de la part de Transgourmet. 44. L'affirmation de cette dernière selon laquelle cette acceptation ne portait que sur « une option de nature à sécuriser [son] approvisionnement ['] dans l'attente des commandes que nécessiteraient ses besoins » ne se trouve confirmée ni par les termes de l'échange de courriels, ni par aucun élément extérieur produit par l'intéressée. 45. Le contrat dont s'agit apparaît ainsi comme de nature à entrer dans le champ des exceptions envisagées par la Commission d'examen des pratiques anticoncurrentielles, de sorte que la société Transgourmet ne démontre pas la violation des dispositions du code de commerce dont elle se prévaut. 46. Ce constat commande à lui seul le rejet du moyen tiré de la contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence arbitrale avec l'ordre public international et, par voie de conséquence, la confirmation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal judiciaire de Paris a conféré l'exequatur à celle-ci. C. Sur les frais et dépens 47. La société Transgourmet, qui succombe, sera condamnée aux dépens, la demande qu'elle forme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée. 48. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Interfood la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière pour les besoins de la présente instance. IV/ DISPOSITIF Par ces motifs, la cour : 1) Confirme l'ordonnance d'exequatur N° RG 21/02864 du 3 décembre 2021 du président du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions soumises à la cour ; 2) Condamne la société Transgourmet France à payer à la société Interfood B.V. la somme de quinze mille euros (15 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 3) Condamne la société Transgourmet France aux dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 16
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f88e8ad85da04f53a3c27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel