Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88ebad85da04f53a3c3f
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de nomination d'un administrateur provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 22/18354 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTRQ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 26 Octobre 2022 Date de saisine : 09 Novembre 2022 Nature de l'affaire : Demande de nomination d'un administrateur provisoire Décision attaquée : n° 22/53631 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 20 Octobre 2022 Appelantes : Madame [Z] [K] [Y] [A], représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 S.C.I. ASK IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 Intimées : Madame [B] [Y] [U], représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335 Madame [J] [Y] [L], représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335 Madame [E] [R] [K] [Y] épouse [P] élisant domicile au Cabinet de son avocat, la SELARL WARN AVOCATS, représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335 Monsieur [G] [K] [Y] [I], représenté par Me Arthur BOUCHAT de la SAS NARVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A785 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR ( n° , 4 pages) Nous, Estelle MOREAU, magistrate désignée par le Premier Président de la Cour, Assistée de Victoria RENARD, greffière, Vu le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige opposant Mmes [B] [Y] [U], [J] [Y] [L], [E] [R] [K] [Y] épouse [P], d'une part, et la Sci Ask immobilier et Mme [Z] [K] [Y] [A], d'autre part, et ayant notamment désigné Mme [M] [H], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la Sci Ask immobilier pour une durée de 12 mois ; Vu l'appel de ce jugement interjeté le 26 octobre 2022 par la Sci Ask immobilier et Mme [Z] [K] [Y] [A] ; Vu la constitution de M. [G] [K] [Y] [I] en qualité d'intervenant volontaire à la procédure le 2 janvier 2023 ; Vu les conclusions d'intervenant volontaire régularisées par M. [G] [K] [Y] [I] le 3 février 2023 ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 6 mars 2023 par Mmes [B] [Y] [U], [J] [Y] [L], [E] [R] [K] [Y] épouse [P] aux fins de : - les déclarer recevables et biens fondées en leur incident, y faisant droit, - déclarer irrecevables les conclusions et les pièces 1 à 20 notifiées et communiquées le 3 février 2023 dans l'intérêt de M. [G] [K] [Y] [I], - débouter M [G] [K] [Y] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - statuer ce que droit sur les dépens du présent incident. Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 15 mars 2023 par M. [G] [K] [Y] [I] aux fins de: - débouter les demanderesses à l'incident de l'ensemble de leurs demandes, subsidiairement : - ordonner in solidum à Mmes [B] [Y] [U], [J] [Y] [L], [E] [R] [K] [Y] épouse [X] (sic) de l'assigner en intervention forcée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant notification de la décision à intervenir, - condamner Mmes [B] [Y] [U], [J] [Y] [L], [E] [R] [K] [Y] épouse [X] (sic) à lui verser chacune la somme de 1 000 euros au titre d'indemnisation prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner Mmes [B] [Y] [U], [J] [Y] [L], [E] [R] [K] [Y] épouse [X] (sic) à lui verser chacune la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum les demanderesses à l'incident aux dépens ; Mme [Z] [K] [Y] [A] et la Sci Ask immobilier n'ont pas conclu sur incident. Le magistrat désigné par le premier président, soulevant d'office la question de son pouvoir pour statuer sur les demandes d'assignation en intervention forcée et au titre de l'abus de procédure, a invité les parties à formuler leurs observations par note en délibéré. Mmes [B] [Y] [U], [J] [Y] [L], [E] [R] [K] [Y] épouse [P], d'une part, et M. M. [G] [K] [Y] [I], d'autre part, ont chacun déposé une note en délibéré dans les délais impartis. SUR CE : Sur la recevabilité des conclusions d'intervenant volontaire : Les demanderesses à l'incident soulèvent l'irrecevabilité des conclusions de M. [G] [K] [Y] [I] en ce qu'elles ont été régularisées le 4 février 2023, soit au delà du délai d'un mois ayant couru à compter de son intervention volontaire du 2 janvier 2023 en violation des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, et expirant le 2 février 2023 en application de l'article 641 alinéa 2 du même code. Répliquant à l'argumentation du défendeur à l'incident, elles font valoir que les délais indiqués dans l'avis de fixation en circuit court adressé à l'identique à l'ensemble des parties le 4 janvier 2023 sont un rappel des délais auxquels est astreint l'appelant, qu'en outre la procédure est soumise de plein droit à la procédure à brefs délais de l'article 905-2 du code de procédure civile et la date à laquelle le bulletin de fixation à bref délai a été adressé aux parties est indifférente quant au délai applicable à l'intervenant volontaire, tout comme le fait que l'avis de fixation ait par la suite été annulé et remplacé par un autre avis de fixation. Elles ajoutent que l'article 911-2 du code de procédure civile qui vise l'intervenant forcé ne s'applique pas à l'intervenant volontaire à la procédure. Le défendeur à l'incident réplique que ses conclusions ont régulièrement été notifiées et déposées dans les délais requis à la suite de l'avis de fixation à bref délai postérieur à son intervention volontaire et faisant courir le délai d'un mois pour conclure ainsi que cela lui a été notifié. Il précise qu'avant que l'avis de fixation lui ait été notifié, il disposait d'un délai de trois mois pour conclure à compter de sa constitution en application de l'article 910 du code de procédure civile et que ce n'est que dans l'hypothèse d'une intervention volontaire postérieure à l'avis de fixation à bref délai que l'intervenant volontaire aurait été contraint de notifier ses conclusions dans le mois suivant son intervention. Il ajoute que même dans l'hypothèse d'une procédure à bref délai automatique, par l'effet de la loi, la juridiction doit nécessairement notifier l'avis de fixation à bref délai et que seule cette notification permettant de placer la procédure sous le régime du bref délai, fait courir les délais pour conclure. Subsidiairement, il fait valoir qu'il a conclu dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai du 2 février 2023 annulant et remplaçant celui du 4 janvier 2023. Très subsidiairement, il invoque le délai supplémentaire de deux mois prévu à l'article 911-2 du code de procédure civile pour les intimés et intervenants forcés résidant à l'étranger, qu'il estime également applicable à l'intervenant volontaire, dont la mention au dernier alinéa de l'article 911-2 n'est pas nécessaire dès lors qu'il est renvoyé à l'article 905-2 du même code. Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens. L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal'. Cet article prévoit expressément que le délai d'un mois pour conclure de l'intervenant volontaire court à compter de son intervention volontaire, et non pas de l'avis de fixation, lequel au demeurant n'est notifié qu'à l'appelant, une copie de cet avis étant remise à l'intimé ainsi qu'à l'intervenant forcé et non pas volontaire à la procédure. Cet article n'est donc pas sujet à interprétation. M. [G] [K] [Y] [I], qui a constitué avocat en sa qualité d'intervenant volontaire à la procédure le 2 janvier 2023, disposait donc, à peine d'irrecevabilité de ses écritures, d'un délai d'un mois à compter de cette date pour conclure, et ce indépendamment de l'envoi de l'avis de fixation par le greffe. L'article 911-2 du code de procédure civile, qui prévoit que 'les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910" sont augmentés de deux mois si ceux-ci demeurent à l'étranger, n'est pas applicable aux délais de l'intervenant volontaire pour conclure prévus à l'article 905-2, dès lors que l'intervenant volontaire n'est pas mentionné à l'article 911-2. Le renvoi à l'article 905-2 susvisé prévoyant les délais applicables aux 'parties' à la procédure ou à l'appelant est inopérant. Les conclusions notifiées et déposées par le défendeur à l'incident le 3 février 2023 au delà du délai prescrit à l'article 905-2 du code de procédure civile sont donc irrecevables, de même que les pièces jointes à celles-ci. Sur les demandes d'assignation en intervention forcée : Le défendeur à l'incident sollicite qu'il soit ordonné aux demandeurs à l'incident de l'assigner en intervention forcée en application de l'article 332 du code de procédure civile. Dans sa note en délibéré, il soutient que cette demande relève des pouvoirs du magistrat en charge de la mise en état conformément à la convocation de plaidoirie d'incident qui lui a été adressée. Les demandeurs à l'incident répliquent que cette demande contenue dans des conclusions irrecevables est irrecevable, qu'en outre M. [G] [K] [Y] [I] est déjà partie à la procédure. Ils ajoutent, par note en délibéré, que nonobstant les mentions de la convocation pour plaider sur l'incident, cette demande ne relève pas du pouvoir du magistrat désigné par le premier président et strictement limité tant par l'article 907 du code de procédure civile que par la jurisprudence. Le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent en matière de procédure d'appel à bref délai, peu important le libellé de la convocation adressée aux parties. L'article 905-2 du code de procédure civile confère au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du même article et de l'article 930-1. Il n'entre pas dans les pouvoirs président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président d'ordonner à une partie d'assigner en intervention forcée à la procédure. Sur l'abus de procédure : De même, il n'entre pas dans les pouvoirs président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président de se prononcer sur le bien fondé d'une demande indemnitaire pour abus de procédure. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [G] [K] [Y] [I] échouant en ses prétentions est condamné aux dépens d'incident et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : Nous, magistrat désigné par le premier président de la Cour, Disons irrecevables les conclusions en intervention volontaires déposées et notifiées le 3 février 2023 par M. [G] [K] [Y] [I], ainsi que les pièces communiquées n°1 à 20 afférentes, Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat désigné par le premier président d'ordonner à une partie d'assigner en intervention forcée à la procédure et de se prononcer sur le bien fondé d'une demande indemnitaire pour abus de procédure, Déboutons M. [G] [K] [Y] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [G] [K] [Y] [I] aux dépens d'incident. Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, magistrate désignée par le Président de chambre assistée de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 18 avril 2023 La Greffière, La Magistrate désignée par le Premier Président de la Cour, Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 905-2 du code de procédure civile et la datarticle 700 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile sont doncarticle 905-2 du code de procédure civile confère aarticle 910 du code de procédure civile et que cearticle 332 du code de procédure civile. Dans saarticle 907 du code de procédure civile que par l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
643f88ebad85da04f53a3c3f
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- Résumé officiel