Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88edad85da04f53a3c53
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 avril 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01465 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNZB Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2023, à 11h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PRÉFET DE SEINE SAINT DENIS représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. Xsd [Y] [N] alias M. Xsd [Y] [D] né le 13 décembre 2011 à Oran de nationalté algérienne né le 03 Décembre 2006 à Oran, de nationalité algérienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 15 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 avril 2023, à 22h33, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé au motif d'une saisine tardive des autorités algériennes constituant un défaut de diligences des lors que, si les dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que « l'étranger ne peut être placé en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet » l'examen de la procédure permettait au premier juge de vérifier l'effectivité des diligences entreprises, le courriel de demande d'audition de l'intéressé à destination du Consul d'Algérie de même que la saisine du consul d'Algérie à [Localité 1] en date du 11 avril 2023 ont été transmis le 13 avril 2023 à 9h10 , l'intéressé ayant été placé en rétention le 11 avril à 18h35 de sorte qu'en l'espèce, ce délai d'un jour ouvrable n'apparaît pas tardif et ne saurait être constitutif d'un défaut de diligence ; qu'il ne peut en être déduit une atteinte dûment caractérisée aux droits de l'étranger. La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision conformément au droit de l'Union, il convient d'infirmer la décision querellée et de statuer conformément au présent dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS le moyen soulevé, DÉCLARONS la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. Xsd [Y] [N] alias [Y] [D] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f88edad85da04f53a3c53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel