Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88edad85da04f53a3c55
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01467 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNZJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2023, à 12h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [H]
né le 02 juin 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [Z] [I] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES YVELINES
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [H] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 16 avril 2023 à 11h01 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 avril 2023, à 09h36, par M. [N] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ;
Y ajoutant,
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis à parquet, il résulte des dispositions de l'article L 741-8 du ceseda que si le procureur doit être avisé immédiatement de tout placement en rétention, en l'espèce il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé a reçu notification de son placement en rétention le 14 avril 2023 à 11h01, que le préfet des Yvelines a informé le procureur de la République de Versailles par fax émis le 14 avril 2023 à 10h54 et que le procureur de la République de Meaux a été avisé le même jour à 10h53, qu'un nouvel avis à parquet a été émis à l'arrivée de l'intéressé au CRA le 14 avril 2023 à 13h10 ; que l'absence de mention du numéro et de l'identité du destinataire n'entache pas l'avis ainsi fait au procureur, le courrier a bien été dûment transmis au procureur de Meaux comme l'atteste la mention " fax émis avec succès ", ledit document portant la mention du destinataire (' le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux'). Il en résulte que cette chronologie permet au juge d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et qu'il n'y a aucun doute sur l'effectivité de l'information donnée au procureur de la République de Meaux conformément aux dispositions de l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen est rejeté.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéresséArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f88edad85da04f53a3c55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel