Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88efad85da04f53a3c7d
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre commerciale internationale POLE 5 - CHAMBRE 16 ARRET DU 18 AVRIL 2023 sur déféré (n° 43 /2023 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00793 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWPE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2022 rendue par le conseiller de la mise en état - Pôle 5 Chambre 16 - Cour d'Appel de PARIS (RG n° 21/20075) Demanderesse au déféré : Société EMK SARL société malienne, RC MAKATI / 2005 / B / 03 ayant son siège social : [Adresse 1] (MALI) Représentée par Me Samba BA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : P.B. 40 Défenderesse au déféré : Société SEVENTEEN SAL société de droit libanais ayant son siège social : [Adresse 2] (LIBAN) Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Daniel BARLOW, Président, et Mme Laure ALDEBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Daniel BARLOW, Président de chambre Mme Laure ALDEBERT, Conseillère Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * I/ FAITS ET PROCEDURE 1. La cour est saisie, sur déféré, d'une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 3 novembre 2022 dans une procédure opposant la société de droit libanais Seventeen SAL (ci-après « Seventeen ») à la société de droit malien EMK SARL (ci-après « EMK ») au sujet d'une sentence arbitrale rendue à Paris, le 15 octobre 2021, sous l'égide de la CCI, dans un litige opposant ces deux sociétés. 2. Par déclaration du 7 juillet 2022, la société EMK a formé un « appel nullité » contre cette sentence arbitrale. 3. Par conclusions du 7 juillet 2022, la société Seventeen a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité et subsidiairement l'irrecevabilité de cet appel. 4. Par l'ordonnance déférée, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes : ' '' Disons n'y avoir lieu de rejeter la pièce n°2 des débats ni d'annuler la signification de la déclaration d'appel, '' Rejetons la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Seventeen SAL, '' Rejetons la demande de caducité, '' Déclarons l'appel de la sentence arbitrale internationale CCI n°25062/DDA/AZO du 15 octobre 2021 irrecevable, '' Disons n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes, l'instance étant éteinte, '' Condamnons la société EMK à payer à la société Seventeen SAL la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, '' La condamnons aux dépens. '' Disons que la présente ordonnance pourra être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date. 5. La société EMK a déféré cette ordonnance à la cour par requête déposée le 16 novembre 2022. II/ PRETENTIONS DES PARTIES 6. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 février 2023, la société EMK demande à la cour, au visa des articles 687-2, 902, 908, 909, 911-2, 1519 et 1520 du code de procédure civile et des pièces du dossier, de : - La recevoir en toutes ses demandes ; - Ordonner le rejet des demandes de la société SEVENTEEN pour cause de forclusion ; - Constater la continuité de l'instance ; A titre subsidiaire : - Prononcer la nullité de la sentence arbitrale du 15 octobre 2021 ; En tout état de cause : - Ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à la sentence arbitrale du 15 octobre 2021 rendue par Madame [D] [X], Arbitre unique de la Cour Internationale d'Arbitrage siégeant à la Chambre de Commerce Internationale de Paris ; - Condamner la SAL SEVENTEN à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7. Dans ses conclusions en réplique communiquées par voie électronique le 17 février 2023, la société Seventeen demande à la cour, au visa des articles 684, 685, 789, 902, 907, 908, 910-1, 911, 911-2, 1518 et 1520 du code de procédure civile de bien vouloir : - Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré valable l'acte de signification de la déclaration d'appel et en ce qu'elle a refusé la caducité de la déclaration d'appel ; En conséquence, In limine litis, - Annuler l'acte intitulé « signification de déclaration d'appel » daté du 2 février 2022, établi à la requête de la société EMK ou, à défaut, sans effet, qu'il comporte le « procès-verbal de remis à tiers pénal » ou le « procès-verbal de remise à parquer étranger » ; En outre, - Constater que la société EMK n'a pas remis de conclusions au greffe de la Cour d'appel au sens des articles 908 et 910-1 précités, En conséquence et en tout état de cause, - Prononcer la caducité de la déclaration remise au greffe de la Cour le 18 novembre 2021 au nom de la société EMK ; A titre subsidiaire, - Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, sur les demandes de la société EMK tendant à l'annulation de la Sentence et à l'arrêt de l'exécution « provisoire », ainsi que sur les frais et dépens du déféré, - Prononcer l'irrecevabilité des demandes d'annulation de la Sentence ; - Prononcer l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution « provisoire » ; - Condamner la société EMK à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des frais exposés pour les besoins de sa défense dans le cadre du présent incident, - Condamner la société EMK aux entiers dépens d'appel. 8. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2023 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus. III/ MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions 9. La société Seventeen conteste la régularité de la remise à parquet de la signification de la déclaration d'appel du 2 février 2022 effectuée par deux actes concomitants à l'initiative de la société EMK. 10. Elle demande à la cour avant tout débat au fond d'annuler l'acte intitulé « signification de déclaration d'appel » daté du 2 février 2022, établi à la requête de la société EMK ou, à défaut, de le dire sans effet, qu'il comporte le « procès-verbal de remis à tiers pénal » ou le « procès-verbal de remise à parquer étranger ». 11. A cette fin, elle soutient qu'aucun des deux actes, qui contiennent des dispositions incompatibles entre elles, ne permet de s'assurer que les règles applicables aux notifications internationales prévues par l'article 684 du code de procédure civile et la Convention de La Haye du 1er mars 1954 applicables à destination d'une personne située au Liban ont été respectées. 12. Elle souligne que : - le « procès-verbal de remis à tiers pénal » n'a pas été remis au Parquet et qu'il n'est pas possible de déterminer si l'acte a été transmis au Ministère des affaires étrangères afin de transmission par voie consulaire indirecte de sorte que le caractère authentique de l'acte lui est inopposable ; - le « procès-verbal de remise à parquer étranger » ne permet pas davantage de savoir si les formalités de transmission de l'acte à l'étranger ont été respectées. 13. Elle met en avant concernant ce dernier acte, qu'il a été remis à un greffier puis au procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny qui en tout état de cause ne correspond pas au parquet compétent visé par l'article 684 du code de procédure civile. 14. Elle en déduit que l'acte tel qu'il a été réalisé porte atteinte aux modalités de notification internationale touchant à l'ordre public international et qu'il doit en conséquence être déclaré nul sans besoin d'établir un grief. 15. La société EMK ne fait valoir aucun moyen en réponse. SUR CE : 16. La signification litigieuse est soumise au régime de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 sur la procédure civile qui règle la notification des actes entre la France et le Liban. 17. Cette Convention prévoit que l'acte doit être remis au parquet en France. L'inobservation de cette formalité n'est toutefois assortie d'aucune sanction dans la Convention, de sorte qu'il convient de revenir au droit commun. 18. Selon l'article 693 du code de procédure civile, l'irrégularité d'une notification d'un acte à l'étranger est sanctionnée par la nullité. 19. Aux termes de l'article 694 du même code, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. 20. Le régime des nullités de ces actes distingue les vices de forme, régis par les dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile, des irrégularités de fond strictement énumérées aux articles 117 et suivants. 21. Selon l'article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 22. La nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle. 23. En l'espèce, l'irrégularité soulevée par la société Seventeen tirée de l'irrespect de la formalité de transmission de l'acte au Parquet est constitutive d'une nullité pour vice de forme. 24. Elle ne peut donc être prononcée qu'à charge pour l'intimée de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, ce qui en l'espèce n'est pas démontré. 25. En effet, à supposer que les formalités n'aient pas été régulièrement établies, la société Seventeen ne démontre pas en quoi l'irrégularité soulevée lui a causé grief dès lors qu'elle a pu se constituer et conclure. 26. Il convient donc de débouter la société Seventeen de sa demande en nullité de la signification de la déclaration d'appel datée du 2 février 2022 et de confirmer en conséquence l'ordonnance sur ce chef. 27. La nullité étant la seule sanction prévue de l'irrégularité soulevée, la demande tendant à voir les actes de procédure privés d'effet est inopérante. Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société Seventeen 28. La société EMK prétend que la société Seventeen n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai de cinq mois prescrit à l'article 909 du code procédure civile pour l'intimée demeurant à l'étranger. 29. Elle soutient que la signification de sa déclaration d'appel est réputée avoir été faite à la date de remise au parquet, soit le 2 février 2022, en application de l'article 687-2 du code de procédure civile et que les conclusions de l'intimée notifiées le 6 juillet 2022, soit plus de six mois après le point de départ du délai ainsi décompté, sont irrecevables. 30. Elle en déduit que l'instance n'est pas éteinte et doit se poursuivre. 31. La société Seventeen conclut à la confirmation de l'ordonnance sans faire valoir d'autres moyens ni prétentions. SUR CE : 32. L'article 687-2 du code de procédure civile énonce que la date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié. 33. Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte. 34. Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé. 35. Il résulte de ces dispositions que la simple remise de l'acte au Parquet ne suffit pas à faire courir le délai, faute pour la société EMK de justifier de toute initiative de relance des autorités libanaises destinées à vérifier l'état des diligences entreprises pour remettre l'acte. 36. Dans ces conditions, la date du 2 février 2022 correspond seulement à l'engagement de la procédure de signification par voie diplomatique et non au point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe. 37. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur la caducité de la déclaration d'appel 38. La société Seventeen soutient que la déclaration d'appel de la société EMK en date du 18 novembre 2021 est caduque faute de notification par l'appelante de ses conclusions dans le délai imparti en raison de l'irrégularité affectant les actes de procédure qui sont nuls ou dépourvus d'effet et qui correspondent à une absence de signification. 39. Elle soutient également que les conclusions de l'appelante n'ont pas été remises en tant que telles au greffe de la cour d'appel dans le délai de cinq mois. 40. Elle souligne à cet égard que la société EMK n'a procédé depuis l'introduction de son recours à l'envoi d'un seul message dont l'objet est « dépôt de pièces » en date du 8 février 2022. 41. La société EMK n'a pas répliqué sur ce point. SUR CE : 42. La caducité sanctionne l'irrespect d'un délai de procédure. 43. L'article 908 du code de procédure civile énonce que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. 44. Selon l'article 910-1 du même code, les conclusions exigées sont celles adressées à la cour qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus et qui déterminent l'objet du litige. 45. L'article 911 alinéa 2 prévoit que la notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. 46. En l'espèce les actes de procédure querellés n'ayant pas été annulés ni privés d'effet pour les motifs retenus plus haut, le moyen tiré de leur nullité ou de leur absence d'effet est sans portée. 47. Enfin les conclusions remises au greffe par voie électronique le 8 février 2022 par le même message RPVA que la notification de la déclaration d'appel sous l'intitulé « dépôt de pièces » ne remet pas en cause la validité de la remise des conclusions intervenue dans le délai imparti. 48. La caducité n'est en conséquence pas encourue. 49. Le chef de la décision ayant rejeté la demande de la société Seventeen sera confirmé. Sur la recevabilité de l'appel 50. La société EMK soutient, à titre subsidiaire, que son appel nullité en date du 18 novembre 2021, visant à obtenir l'annulation de l'exequatur de la sentence arbitrale, est recevable au motif que : - l'article 9.5 du contrat de conseil et l'article 14.2.3 du contrat de gestion disposent que les parties acceptent de donner exequatur à la décision arbitrale ; - dès lors, la sentence arbitrale équivaut à une ordonnance d'exequatur et est donc susceptible d'appel conformément aux articles 1520 et 1522 al. 2 du code de procédure civile. 51. La société Seventeen réplique que l'appel formé par la société EMK est irrecevable aux motifs que : - en vertu de l'article 1518 du code de procédure civile, une sentence rendue en France en matière d'arbitrage international n'est susceptible que d'un recours en annulation ; - il résulte des articles 1514, 1516, 1521 et 1525 du code de procédure civile que l'ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale est une décision qui émane exclusivement du juge de l'État dans l'ordre juridique duquel l'insertion de cette sentence est recherchée ; - les parties, quels que soient leurs engagements, ne peuvent ni se substituer au juge, ni modifier les voies de recours ouvertes contre une sentence arbitrale. SUR CE : 52. La société EMK a enregistré une déclaration d'appel contre la sentence CCI Paris du 15 octobre 2021 en indiquant « objet/portée de l'appel : appel-nullité » alors que la sentence rendue en France en matière d'arbitrage international ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation en application de l'article 1518 du code de procédure civile. 53. La circonstance selon laquelle « les parties ont accepté de donner d'avance exequatur à la décision arbitrale selon le contenu de la clause d'arbitrage des contrats de gestion et de conseil sur le fondement de laquelle la procédure a été engagée est inopérante dans la mesure où la décision critiquée est une sentence arbitrale rendue par un arbitre et non une ordonnance d'exéquatur émanant de la juridiction étatique. 54. La voie de l'appel étant fermée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point. Sur les autres demandes de la société EMK 55. L'appel étant irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de nullité de la sentence et de suspension de l'exécution provisoire formées par la société EMK. 56. L'ordonnance est également confirmée sur ce chef. Sur les frais et les dépens 57. La société EMK, qui succombe en sa demande, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Seventeen la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. IV/ DISPOSITIF Par ces motifs, la cour : 1) Rejette le déféré ; 2) Confirme l'ordonnance rendue le 3 novembre 2022 rendue dans l'instance RG 21/20075 ; Y ajoutant, 2) Condamne la société EMK à payer à la société Seventeen la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 3) La condamne aux dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 16
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f88efad85da04f53a3c7d
Données disponibles
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- Résumé officiel