Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88f0ad85da04f53a3c89
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 30 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023 , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00391 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAXC NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame [R] [T] [I] [Adresse 2] [Localité 5] Comparante en personne assistée de Me Marcelle MBALA MBALA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0612 Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître [O] [H] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Gautier GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : A218 Défendeur au recours, Par décision contradictoire , statuant par mise à disposition au greffe, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 21 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Au mois de juin 2018, à la suite du décès brutal de son époux, Mme [R] [T] veuve [I] a confié la défense de ses intérêts à Me [O] [H] dans le cadre des opérations de succession de son époux. Le 13 décembre 2018, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties qui prévoyait un honoraire forfaitaire d'un montant de 2 000 euros HT et un honoraire de résultat de 10 % HT sur le résultat obtenu. Par courrier réceptionné à l'ordre des avocats le 21 février 2021, Mme [T] veuve [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation des honoraires de Me [H]. Par décision contradictoire rendue le 22 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a : - fixé à la somme de 2 000 (deux mille) euros HT, soit 2 400 euros TTC, l'honoraire forfaitaire de diligences dû à Me [H] par Mme [T] veuve [I] et constaté son règlement ; - fixé à la somme de 28 607,22 euros TTC (vingt-huit mille six cent sept euros vingt-deux) le montant total de l'honoraire de résultat dû à Me [H] par Mme [T] veuve [I] sous déduction de la somme réglée de 1 464 euros TTC, soit un solde d'honoraires de 27 143,22 euros TTC ; - dit en conséquence que Mme [T] veuve [I] devra verser à Me [H] la somme de 27 143,22 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires ; - prononcé l'exécution provisoire de la décision. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 22 juin 2021 dont elles ont accusé réception le 24 juin 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2021, Mme [T] veuve [I] a formé un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023 par lettres recommandées avec avis de réception du 26 décembre 2022 dont elles ont accusé réception le 28 décembre 2022. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [T] veuve [I] demande, au visa des articles 1103, 1190, 1104, 1302, 1302-1 et 1352-6 du code civil, au délégataire du premier président, de : - la recevoir en son action, En conséquence, y faisant droit, - infirmer dans sa totalité l'ordonnance rendue le 22 juin 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, Et statuant à nouveau, - condamner Me [H] à lui restituer la somme de 1 464 euros au titre d'honoraires de résultat indûment perçus, - ordonner que cette somme produise intérêts au taux légal depuis son versement ; - condamner Me [H] à lui restituer la somme de 2 000 euros correspondant aux montants prélevés sur son compte bancaire à l'occasion de procédures d'exécution en conséquence infondées ; - condamner Me [H] à lui payer la somme de 300 euros correspondant à l'ensemble des frais bancaires payés par Mme [I] au titre du préjudice financier qu'elle a subi ; - condamner Me [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral; - condamner Me [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Me [H] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Marcelle Mbala Mbala selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Me [H] demande au délégataire du premier président, de : - débouter Mme [T] veuve [I] de l'intégralité de ses demandes ; - confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 juin 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, - subsidiairement, au cas où Mme [T] veuve [I] persisterait à contester la validité de la convention d'honoraires conclue le 13 décembre 2018, constater que le temps passé par Me [H] dans ce dossier est évalué à 120 heures au tarif horaire de 300 euros et en tirer toutes les conséquences financières qui en découlent en condamnant Mme [T] veuve [I] au paiement de la somme de 36 000 euros HT, Y ajoutant, - condamner Mme [T] veuve [I] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives, - condamner Mme [T] veuve [I] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. SUR CE Sur les honoraires Mme [T] veuve [I] expose qu'en application de l'article 2 de la convention d'honoraires, l'honoraire de résultat est fondé sur un résultat judiciaire et que tous les termes de la convention relèvent du champ lexical du contentieux. Elle en déduit que Me [H] ne peut prétendre à un honoraire de résultat dans une phase amiable, ce qui est le cas en l'espèce. Elle rappelle que les conventions s'interprètent contre la personne qui les a rédigées et qu'elle n'a fait qu'adhérer à une convention d'honoraires préalablement libellée par Me [H]. Elle relève avoir exécuté le contrat de bonne foi en versant la somme de 2 400 euros TTC au titre de l'honoraire forfaitaire. Elle expose s'être acquittée d'un honoraire de résultat à hauteur de la somme de 1 464 euros TTC sur une somme totale de 12 200 euros payée par l'assurance souscrite par son époux défunt au titre du capital décès. Enfin, elle observe que la succession est encore pendante devant le notaire et qu'il n'y a donc aucun résultat en l'espèce puisque, à ce jour, seules des propositions de partage lui ont été adressées par le notaire. Elle sollicite enfin la répétition des sommes indûment perçues à hauteur de la somme précitée de 1 464 euros, outre 2 000 euros correspondant aux montants prélevés sur son compte bancaire à l'occasion de procédures d'exécution en conséquence infondées. En réplique, Me [H] sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'honoraire de résultat prévu entre les parties ne saurait se limiter à un résultat judiciaire, alors même que la mission qui lui avait été confiée concernait à la fois des démarches gracieuses et contentieuses et qu'au surplus, ses démarches se situent dans une phase contentieuse. Il expose que la requérante reconnaît dans ses écritures avoir reçu, à la suite de ses diligences, la somme de 12 200 euros versée par la compagnie d'assurance MMA et lui avoir réglé la somme de 1 464 euros TTC au titre de son honoraire de résultat. Il soutient, ensuite, avoir fait fixer les droits de Mme [T] veuve [I] dans la succession de son défunt époux à la somme de 273 872,15 euros avec trois propositions de partage dont celle consistant en une attribution du domicile conjugal en pleine propriété et de son appartement à [Localité 6]. Il relève que c'est à la suite de la fixation de ses droits que Mme [T] veuve [I] a mis fin à sa mission, ce dont il a été informé par le notaire. Subsidiairement, il souligne que la requérante ne conteste pas l'ampleur de ses diligences auxquelles il a consacré 120 heures de travail sur la base d'un taux horaire de 300 euros HT, soit un honoraire de 36 000 euros HT auquel il convient de la condamner. Le recours formé par Mme [T] veuve [I] selon les formes et délai prévus par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, est recevable. Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 13 décembre 2018 qui prévoyait à l'article 1 sur l'étendue de la mission, que : 'Le Client a chargé l'Avocat de : - Démarches gracieuses et contentieuses dans le cadre d'une procédure contre la succession de son défunt époux Monsieur [X] [M] [W] [I] décédé le [Date décès 1] 2018...' Aux termes de l'article 2, les parties sont convenues d'une rémunération au titre des diligences d'un montant forfaitaire de 2 000 euros HT, outre la TVA au taux de 20 %, soit 2 400 euros TTC, outre un honoraire 'calculé à hauteur de 10 % sur le résultat obtenu.' Cette rémunération concernait l'ensemble des procédures susceptibles d'être engagées. Il était précisé à titre indicatif que les taux horaires du cabinet étaient de 300 euros HT pour un avocat associé et de 200 euros HT pour un avocat collaborateur et que le montant des honoraires était dû quel que soit le résultat obtenu et s'appliquait strictement à la mission confiée ci-dessus définie. Aucune clause de dessaisissement n'a été conclue entre les parties. Il est de jurisprudence constante que lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée à son terme, le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, qui dispose que 'Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.' En l'espèce, il est constant que Me [H] a été dessaisi par Mme [T] veuve [I] au mois de décembre 2020, ce dont il a pris acte par courrier adressé à sa cliente le 5 février 2021 (pièce de l'intimé n° 10) avant que n'intervienne un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. Il ressort en effet du courriel adressé à la requérante le 21 mars 2023 par Me [C] [G], notaire en charge des opérations de succession de [X] [M] [W] [I] décédé le [Date décès 1] 2018, que la succession de son époux est toujours en cours de règlement et que l'ensemble des actes (délivrance de legs, déclaration de succession, attestations de propriété immobilière) ne sont 'toujours pas signés du fait de différends entre vous, conjoint survivant, et des enfants de la personne décédée.' En conséquence, en l'absence de clause de dessaisissement prévue à la convention d'honoraires, aucun honoraire de résultat n'est dû à Me [H] et ses honoraires de diligences seront fixés en application des critères précités définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Pour justifier de ses diligences, Me [H] verse aux débats : - une facture récapitulative en date du 5 février 2021 d'un montant de 2 000 euros HT au titre de ses honoraires forfaitaires de diligences, 1 220 euros HT au titre des honoraires de résultat perçus suite aux diligences accomplies auprès de la MMA Iard SA et 27 387,22 euros HT au titre des honoraires dus suivant convention du 13 décembre 2018 et proposition de partage, soit 32 864,66 euros TTC, - une fiche de diligences dont il ressort que : * il a 26 années d'exercice professionnel, * le dossier traité était un dossier de succession, * il y a eu 7 rendez-vous d'une durée totale de 21 heures, * 36 courriers ont été échangés, * 48 heures ont été consacrées à l'élaboration des propositions de partage, * 1,20 heures ont été consacrées à des entretiens téléphoniques, * 120 heures ont été passées à l'examen du dossier. Le taux horaire d'un montant de 300 euros HT revendiqué par l'avocat n'apparaît pas excessif au regard de son ancienneté au barreau de Paris et sera par conséquente retenu. Mme [T] veuve [I] ne conteste ni le nombre de rendez-vous (7), ni le temps consacré à ces rendez-vous (21 heures au total), revendiqués par l'avocat de sorte qu'il sera retenu un temps de travail à ce titre de 21 heures. Le temps de travail consacré à l'examen du dossier de 120 heures apparaît manifestement excessif et sera ramené à 5 heures. De la même manière, le temps de travail consacré à l'élaboration des propositions de partage apparaît manifestement excessif au regard du temps consacré aux divers rendez-vous et à l'examen du dossier, et sera par conséquent ramené de 48 heures à 8 heures. Enfin, Me [H] justifie des nombreux courriers échangés entre les parties et, notamment, avec le notaire en charge des opérations de succession. Il n'est pas contesté par ailleurs que de nombreux échanges téléphoniques ont eu lieu entre les parties. Le temps de travail effectué à ce titre sera évalué à 5 heures de travail. Au total, il sera donc retenu un temps de travail consacré au dossier de Mme [T] veuve [I] de 39 heures, soit un montant d'honoraires du à ce titre de 11 700 euros HT (300 euros HT x 39 heures). Eu égard à la somme totale de 5 256,82 euros TTC, soit 4 380,68 euros HT (2 400 euros TTC au titre des honoraires de diligences + 1 464 euros TTC au titre des sommes versées par la compagnie d'assurance MMA + 1 392,82 euros TTC dans le cadre de la saisie attribution du 2 novembre 2022) réglée par Mme [T] veuve [I] à Me [H], il y a lieu de la condamner à payer à Me [H] la somme de 7 319,32 euros HT (11 700 euros HT - 4 380,68 euros HT), outre la TVA au taux de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la décision déféré étant infirmée en l'ensemble de ses dispositions. Sur les demandes de dommages et intérêts Compte tenu du sens de la présente décision, Mme [T] veuve [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ses prétendus préjudices financiers et moral, dont la preuve n'est au demeurant pas rapportée. Sur les autres demandes Mme [T] veuve [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties le montant des frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Infirme la décision déférée du bâtonnier de Paris en date 22 juin 2021en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant ; Déboute Me [O] [H] de sa demande au titre d'un honoraire de résultat ; Fixe le montant des honoraires de diligences dus par Mme [R] [T] veuve [I] à Me [O] [H] à la somme de 11 700 euros HT au titre de ses honoraires de diligences ; Constate le règlement par Mme [R] [T] veuve [I] à Me [O] [H] de la somme de 4 380,68 euros HT, En conséquence, Condamne Mme [R] [T] veuve [I] à payer à Me [O] [H] la somme de 7 319,32 euros HT, outre la TVA au taux de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne Mme [R] [T] veuve [I] aux entiers dépens ; Rejette toute autre demande ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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