Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88f1ad85da04f53a3c8f
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 15 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00396 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBB4 NOUS, Laurence CHAINTRON,Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame [Z] [V] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante , non représentée Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à : Maître Stéphanie [U] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante , non représentée Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant parmise à disposition au greffe, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 21 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Mme [Z] [V] épouse [F] a confié la défense de ses intérêts à Me [W] [U] afin de mettre en cause la responsabilité de Me [Y] exerçant au sein de la SELARL [Y] avocats à la suite d'une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Créteil du 8 septembre 2016, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2019, dans le cadre d'un litige qui l'opposait aux établissements Leverger. Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties. Par lettre recommandée reçue le 2 mars 2021, Mme [V] épouse [F] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de contestation des honoraires de Me [U]. Par décision contradictoire du 29 juin 2021, le délégué du bâtonnier a : - fixé à la somme de 2 500 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [U] par Mme [V] épouse [F] ; - condamné en conséquence Mme [V] épouse [F] à payer à Me [U] la somme de 2 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et les débours justifiés pour la somme de 120,93 euros ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision, outre la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991 ; - prononcé l'exécution provisoire de la décision. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 30 juin 2021 dont Mme [V] épouse [F] a accusé réception le 2 juillet 2021 et qui est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé' pour Me [U]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 juillet 2021, le cachet de la poste faisant foi, Mme [V] épouse [F] a formé un recours contre la décision du bâtonnier. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023 par lettres recommandées avec avis de réception du 26 décembre 2022 dont elles ont accusé réception le 28 décembre 2022. Par courrier reçu au greffe de cette cour le 19 janvier 2023, Mme [V] épouse [F] s'est désistée de son appel. Par courrier du 31 janvier 2023 reçu au greffe de cette cour le 1er février 2023, Me [U] a accepté le désistement de la requérante. SUR CE Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat. Il convient de donner acte à Mme [V] épouse [F] de son désistement d'appel et à Me [U], de son acceptation de ce désistement. Comme le prévoit l'article 399 du code de procédure civile, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.' En l'espèce, en l'absence d'accord contraire, les dépens de l'instance resteront à la charge de Mme [V] épouse [F]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Vu les articles 399, 400 et suivants du code de procédure civile, Constate le désistement d'appel de Mme [Z] [V] épouse [F] à l'encontre de la décision du bâtonnier de [Localité 4] du 29 juin 2021 et lui en donne acte ; Donne acte à Me [U] de son acceptation du désistement d'appel de Mme [Z] [V] épouse [F] ; Déclare parfait ce désistement ; Dit que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction; Dit que les dépens resteront à la charge de Mme [Z] [V] épouse [F] ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
643f88f1ad85da04f53a3c8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel