Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88f1ad85da04f53a3c93
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 10 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00398 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBJJ NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame [O] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparante , non représentée Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à : Maître [U] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparant en personne Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire , statuant par mise à disposition au greffe, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 21 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Mme [O] [C] a confié à Me [U] [Y] la défense de ses intérêts afin qu'il l'assiste dans le cadre d'une mission de négociation amiable avec sa banque. Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 février 2021 reçue le 4 mars 2021, Mme [C] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une contestation des honoraires de Me [Y] d'un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC. Par décision réputée contradictoire du 29 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris : - s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [Y] ; - a fixé le montant total des honoraires de Me [Y] à la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC ; - a débouté Mme [C] de sa demande de restitution de cette somme ; - a condamné Mme [C] à verser à Me [Y] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a dit que le paiement des frais d'huissier de justice incombera à Mme [C] en cas de signification de la décision ; - a débouté les parties de leurs conclusions contraires ou complémentaires ; - a prononcé l'exécution provisoire de la décision. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 30 juin 2021 dont Me [Y] a accusé réception le 1er juillet 2021 et Mme [C] le 2 juillet 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2021, le cachet de la poste faisant foi, Mme [C] a formé un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 décembre 2022 dont elles ont accusé réception le 28 décembre 2022. A l'audience du 21 mars 2023, Mme [C] n'était ni présente, ni représentée. Me [Y] a demandé à l'audience de constater que le recours de Mme [C] n'était pas soutenu et a sollicité la confirmation de la décision déférée. SUR CE Sur la recevabilité du recours, il convient de rappeler que la procédure étant orale, les parties doivent soutenir elles-mêmes leur recours et leurs demandes en personne à l'audience, sauf à se faire régulièrement représenter ou dispenser de comparaître à l'audience, comme le permettent les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. Mme [C], absente et non représentée à l'audience, n'a pas demandé à être dispensée de comparaître à cette audience conformément aux dispositions du code de procédure civile précitées et n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire. La délégataire du premier président n'est ainsi saisi d'aucun moyen au soutien du recours formé par Mme [C]. La décision déférée sera donc confirmée. Mme [C] partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 29 juin 2021 ; Y ajoutant, Condamne Mme [O] [C] aux entiers dépens de la présente instance ; Rejette toute autre demande ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
643f88f1ad85da04f53a3c93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel