Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88faad85da04f53a3cc3
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 663 367 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°. N° RG 21/01449 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RNDE S.A.S. CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU S.A.R.L. SOCIETE HOTELIERE LE DIANA C/ S.A.R.L. JACK PHILIPPE RUELLAN Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à :Me Mikaël BONTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 30 Janvier 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : S.A.S. CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°301 013 165, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Bruno NOINSKI de la SELARL A2C AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. SOCIETE HOTELIERE LE DIANA, immatriculée au RCS de LORIENT sous le n°844 693 945, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Bruno NOINSKI de la SELARL A2C AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.R.L. JACK PHILIPPE RUELLAN, immatriculée au RCS de VANNES sous le n°442 541 223, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES ***** Suivant acte authentique en date du 27 février 2018 M. [Z] [R] ancien gérant et propriétaire de l'Hôtel LE DIANA à [Localité 5] a cédé à la société CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU (CIM) les murs et le fonds de commerce de son hôtel-restaurant. Il était convenu entre les parties que M. [R] conservait la propriété et l'usage exclusif de sa cave personnelle entreposée dans un local lui appartenant. Suivant mandat de vente en date du 12 février 2019, M.[R] a confié à la SARL JACK-PHILIPPE RUELLAN, commissaire-priseur, la vente aux enchères de ses vins et spiritueux. La vente a été organisée le 16 février 2019 et les biens ont été vendus pour un total de 26.267 euros. Soustraction faite des honoraires de la SARL JACK-PHILIPPE RUELLAN pour un montant de 6 633,67 euros, cette dernière a adressé un chèque de 19.523,57 euros le 23 mars 2019, suivi d'un second chèque de 109,76 euros le 2 avril 2019 libellés au nom de l'hôtel-restaurant LE DIANA et envoyés à son adresse au [Adresse 1]. Le premier chèque a été encaissé le 17 avril 2019 et le second le 29 avril 2019. Avertie de cette erreur, la SARL JACK-PHILIPPE RUELLAN a sollicité le remboursement de la somme totale de 19.633,33 euros auprès de la société HOTELIERE LE DIANA, le 15 mai 2019. Elle a renouvelé sa demande le 24 mai 2019 auprès de la société CIM. Devant l'inertie des deux sociétés elle leur a adressé des mises en demeure de restituer les sommes indûment perçues. A défaut d'exécution, la SARL JACK-PHILIPPE RUELLAN a saisi le tribunal de commerce de Vannes aux fins de condamner en paiement in solidum les deux sociétés. Par ordonnance du 6 novembre 2019, le tribunal de commerce de Vannes considérant que la société RUELLAN était régulièrement désignée par la juridiction dans le cadre des procédures collectives, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nantes. Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nantes a : - Condamné in solidum les sociétés CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU et HOTELIERE LE DIANA à verser à la société JACK PHILIPPE RUELLAN la somme de 19.633,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2019 ; - Condamné in solidum les sociétés CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU et HOTELIERE LE DIANA à verser à la société JACK PHILIPPE RUELLAN la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; -Condamné in solidum les sociétés CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU et HOTELIERE LE DIANA à verser à la société JACK PHILIPPE RUELLAN la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. -débouté les sociétés CONTACT INTERNATIONAUX MIRAMBEAU et HOTELIERE LE DIANA de l'ensemble de leurs demandes; -condamné in solidum les sociétés CONTACT INTERNATIONAUX MIRAMBEAU et HOTELIERE LE DIANA aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 91.21 euros TTC; -débouté les sociétés CONTACT INTERNATIONAUX MIRAMBEAU et HOTELIERE LE DIANA de l'ensemble de leurs demandes. Le 12 février 2021, la société JACK-PHILIPPE RUELLAN a fait délivrer à la SOCIETE HOTELIERE LE DIANA un commandement de saisie vente pour un montant de global de 27.453,05 euros. Le 24 février 2021, la société JACK PHILIPPE RUELLAN a engagé une procédure de saisie attribution contre la SOCIETE HOTELIERE LE DIANA entre les mains du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN mais l'acte dénoncé ne comportait pas le procès-verbal de saisie attribution. Par acte du 3 mars 2021 les sociétés CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU et HOTELIERE LE DIANA ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Nantes. Le 5 mars 2021, la société JACK PHILIPPE RUELLAN a tenté une nouvelle saisie attribution sur le même compte de la SOCIETE HOTELIERE LE DIANA , demeurée vaine en raison de l'absence de solde créditeur sur les comptes. Le 24 mars 2021 la SOCIETE HOTELIERE LE DIANA a saisi le juge de l'exécution aux fins de solliciter l'octroi de délais de paiement. Cette demande a été rejetée. Par acte du 24 avril 2021, la société JACK-PHILIPPE RUELLAN a fait délivrer à la société CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU un commandement de saisie vente pour un montant de global de 27.473,59 euros. Le 16 juillet 2021 la société JACK-PHILIPPE RUELLAN a assigné la société HOTELIERE LE DIANA en redressement judiciaire devant le Tribunal de commerce de Lorient . Le même jour la société HOTELIERE LE DIANA a procédé au virement de la somme de 28.140,59 euros sur le compte de la SCP ROUET MAGET, huissier de justice. En sus des 28.140,59 euros versés le 16 juillet 2021, la société HOTELIERE LE DIANA a procédé le 20 août 2021 au virement de la somme de 3.356,22 euros sur le compte CARPA du Conseil de la société JACK-PHILIPPE RUELLAN. L'ordonnance de clôture est en date du 5 janvier 2023 MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2023 les sociétés CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU et HOTELIERE LE DIANA demandes en à la cour de - Juger la sociétés CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU et SOCIETE HOTELIERE LE DIANA recevables et bien fondées en leur appel, - Infirmer en tous ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 18 janvier 2021, Et Statuant à nouveau : - Juger que les prétentions de la société JACK PHILIPPE RUELLAN sont en contradiction manifeste avec le principe nul ne plaide par procureur; - Juger que la société JACK PHILIPPE RUELLAN ne justifie d'aucun intérêt, ni qualité à agir à l'encontre des sociétés CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU et SOCIETE HOTELIERE LE DIANA ; En conséquence, -Juger la société JACK-PHILIPPE RUELLAN irrecevable en toutes ses demandes, et l'en débouter ; - Condamner la société JACK-PHILIPPE RUELLAN à payer à chacune des sociétés CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU et SOCIETE HOTELIERE LE DIANIA la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société JACK-PHILIPPE RUELLAN à indemniser les sociétés CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU et SOCIETE HOTELIERE LE DIANA au titre du préjudice causé par l'exécution forcé du jugement entrepris, à hauteur de 31.496,81 euros, majoré du taux d'intérêt légal ; - Condamner la société JACK PHILIPPE RUELLAN aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures notifiées le 3 janvier 2023 la société JACK-PHILIPPE RUELLAN demande à la cour au visa des articles 303 et suivants du code civil, de : - Débouter les sociétés HOTELIERE LE DIANA et CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU de l'ensemble de leurs demandes ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 18 janvier 2021, en toutes ses dispositions ; - Condamner les sociétés HOTELIERE LE DIANA et CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU à verser à la société JACK PHILIPPE RUELLAN la somme de 7.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les sociétés HOTELIERE LE DIANA et CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leur dernières conclusions visées supra. DISCUSSION L'enrichissement sans cause Les appelantes font valoir que la société JACK PHILIPPE RUELLAN n'a pas intérêt et qualité à agir puisqu'elle est mandataire de M. [R] et donc, qu'elle n'a subi aucun appauvrissement. La société JACK-PHILIPPE RUELLAN affirme qu'elle agit en son nom et pour son compte. L'article 1303 du code civil stipule : En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'enrichissement ne doit procéder ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri, ni de son intention libérale (C. civ., art. 1303-1). En l'espèce il est acquis que la société JACK-PHILIPPE RUELLAN a adressé les deux chèques litigieux à l'ordre de l'Hôtel Restaurant LE DIANA. Les appelantes reconnaissent que ces sommes correspondaient au montant de la vente aux enchères des bouteilles de vin et spiritueux qui garnissaient la cave de M. [R]. Elles ont pourtant été encaissées par la société CIM au mois d'avril 2019. Elle admettent donc l'enrichissement. Les chèques ont été émis sur le compte de la SARL JACK PHILIPPE RUELLAN qui a été débité. La SARL JACK PHILIPPE RUELLAN a donc été appauvrie des sommes équivalentes. Les appelantes ne peuvent affirmer le contraire aux motifs que ses honoraires ont été déduits. Le commissaire priseur indique que c'est par erreur que les deux chèques ont été adressés à l'hôtel, son service comptabilité ne connaissant pas la nouvelle adresse de M. [R]. Il s'ensuit que la société JACK-PHILIPPE RUELLAN n'avait aucune intention libérale à l'endroit de la société HOTELIERE LE DIANA, ni au plus fort, vis à vis de la société CIM.. Elle n'était pas tenue non plus d'une obligation à l'égard de ces deux sociétés. Les sociétés HOTELIERE LE DIANA et CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU font valoir le contraire au titre d'une exception de compensation en considération d'une créance que la société CIM possèderait à l'égard de M. [R]. Certes à la suite d'un litige concernant le cession du 12 février 2019, sur assignation de la société CIM du 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lorient, le 23 novembre 2021, a ordonné au notaire de la vente de libérer la somme séquestrée de 55.562,04 euros, à hauteur de 51.708, 77 euros pour la SAS CIM et le solde pour M. [R], et l'a condamné verser à la SAS CIM la somme de 10.716 euros TTC au titre de la mise en conformité de l'ascenseur, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Toutefois les appelantes ne peuvent obtenir de compensation entre la créance de la société CIM sur M. [R] et celle que la société JACK PHILIPPE RUELLAN sollicite en remboursement. En effet au visa des articles 1289 et suivants du code civil la compensation n'a lieu qu'entre deux personnes qui se trouvent débitrices l'une envers l'autre. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, la société JACK PHILIPPE RUELLAN n'étant pas débitrice de la société CIM. Il appartenait à cette dernière, si elle souhaitait avoir l'autorisation de conserver les fonds, de faire procéder à une mesure de saisie à l'encontre de M. [R] en se prévalant du jugement précité. En aucun cas, elle ne pouvait conserver par devers elle des fonds appartenant à un tiers. Enfin, M. [R] n'est pas partie au présent litige. Les conditions de la compensation n'étant pas réunies, le jugement du tribunal est confirmé. En conséquence la demande des sociétés CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU et HOTELIERE LE DIANA tendant à la condamner la société JACK-PHILIPPE RUELLAN à indemniser les sociétés CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU et SOCIETE HOTELIERE LE DIANA au titre du préjudice causé par l'exécution forcé du jugement entrepris, à hauteur de 31.496,81 euros, majoré du taux d'intérêt légal est rejetée La résistance abusive Les sociétés CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU et HOTELIERE LE DIANA estiment que la société JACK PHILIPPE RUELLAN justice pas sa demande de dommages er intérêts réclamés et que leur résistance abusive n'est pas établie. La société JACK PHILIPPE RUELLAN rappelle les procédures engagées pour parvenir au versement par la société HOTELIERE LE DIANA de la somme de 28.140,59 euros plus de deux ans après l'encaissement des chèques. Elle ajoute que cette affaire lui a occasionné des préjudices. La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. La résistance abusive suppose un abus de droit lequel exige un acte de mauvaise foi et l'évocation d'un préjudice ne suffit pas. En l'espèce il a fallu que la société JACK PHILIPPE RUELLAN menace d'une procédure collective pour obtenir le versement des sommes qu'il sollicitait. Cependant l'intention malicieuse des appelantes n'est pas établie et la société JACK PHILIPPE RUELLAN ne verse aucune pièce de nature à justifier le montant des dommages et intérêts qu'elle réclame qui autoriserait le versement de dommages et intérêts en sus de ceux qui résultent du retard dans le remboursement des chèques litigieux et de leurs accessoires. Il convient donc de rejeter la demande de la société JACK PHILIPPE RUELLAN au titre de la résistance abusive et de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Le jugement du tribunal de commerce est réformé de ce chef. Les demandes annexes : Il n'est pas inéquitable de condamner les sociétés HOTELIERE LE DIANA et CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU à verser à la société JACK PHILIPPE RUELLAN la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge. Les sociétés HOTELIERE LE DIANA et CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU sont condamnées aux dépens d'appel.. PAR CES MOTIFS La cour - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU et HOTELIERE LE DIANA à verser à la société JACK PHILIPPE RUELLAN la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - Confirme pour le solde le jugement déféré Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déboute la société JACK PHILIPPE RUELLAN de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - Condamne les sociétés HOTELIERE LE DIANA et CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU à verser à la société JACK PHILIPPE RUELLAN la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne les sociétés HOTELIERE LE DIANA et CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
643f88faad85da04f53a3cc3
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