Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88fdad85da04f53a3cdb
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 7 876 750 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°. N° RG 21/05974 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBQS M. [I] [O] Mme [H] [K] épouse [O] C/ S.A.S.U. QUIRIS S.A.R.L. G2SI OUEST Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à :Me Augustin MOULINAS Me Cyril TOURNADE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [H] [K] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : S.A.S. QUISIS, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°402 276 968, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. G2SI OUEST, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°491 584 538, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES **** Les sociétés ESOLE (Educational System On Line For English), CHAYOLI (CHANGE YOUR LIFE) et ECLADE dirigées par M.[I] [O] exploitaient des centres de langues à Nantes, [Localité 9] et [Localité 8], sous l'enseigne' Wall Street Institute'puis 'ID Langues'. Courant 2015, M. [F] [W], agissant au travers de sociétés QUIRIS INFORMATIQUE et G2SI OUEST a proposé à M. [O] de racheter les titres de ces sociétés. L'acte de vente définitif a été conclu le 12 mai 2016. Il a fixé le prix de base à 750.000 euros et a prévu le règlement d'un complément de prix en fonction des derniers résultats des sociétés. Le contrat de cession est assorti d'une convention de garantie. Depuis 2014, les sociétés cédées étaient en conflit avec leur ancien franchiseur, la SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER France (ci-après EPMF) exerçant sous l'enseigne 'Wall Street Institute'. Dans le cadre de la cession et en considération de ce litige M.[O] a provisionné la somme totale de 98.000 euros dans les comptes de sociétés cédées. Dans ce contexte il a été inséré un article 4.3c) dans le contrat de garantie : Toute augmentation d'actif de la SOCIETE ayant pour origine les litiges relatés en ANNEXE 3.15 constituera un complément de prix (ci-après le ' COMPLEMENT DE PRIX') CEDANT et CESSIONNAIRE ont convenu d'un COMPLEMENT DE PRIX égal aux gains nets qui pourraient ressortir de ces litiges judiciaires, en tenant compte : - Des provisions enregistrées à l'égard desdits litiges au sein des COMPTES DE REFERENCES, 3- Mais également des taxes, frais, droits, honoraires et indemnités de toutes sortes supportées dans le cadre de ces litiges et de l'impôt sur les sociétés que la SOCIETE aura réglée dans le cadre d'un produit exceptionnel, - Ainsi que des sommes incombant à la SOCIETE dans le cadre de ces litiges, qui auraient été remboursées ou prises en charge par le CEDANT à quelque titre que ce soit en application duprésent CONTRAT. Le COMPLEMENT DE PRIX sera à payer, au CEDANT par le CESSIONNAIRE qui s'y engage irrévocablement, dans les vingt (20) jours ouvrables de la perception des sommes à l'origine de l'augmentation d'actif après constatation du caractère définitif du règlement des litiges par voie judiciaire. Par jugement du 22 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a : - Débouté la SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER France de sa demande de dommages et intérêts pour utilisation indue des signes distinctifs du réseau WALL STREET INSTITUTE ; - Débouté la SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER France de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l'engagement de transfert des contrats de formation; - Condamné la société ECLADE à payer à la SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER France la somme de 11 155,74 euros au titre des redevances sur les encaissements reçus postérieurs à la cessation du contrat; - Condamné la société CHAYOLI à payer à la SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER France la somme de 2 877, 35 euros au titre des redevances sur les encaissements reçus postérieurs à al cessation du contrat; - Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire sans constitution de garantie ; - Rejeté les demandes des parties autres plus amples ou contraires ; - Condamné la SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER France aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 176,20 euros dont 28,93 euros de TVA. Par arrêt du 20 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement et condamné la société EPMF à payer une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens d'appel. Cet arrêt est définitif, EPMF ayant renoncé à exercer un pourvoi en cassation. La société EPMF a versé la somme de 10.225 euros en règlement des condamnations, sur le compte de la CARPA du barreau de Paris. M. [O] a sollicité du cessionnaire le solde des sommes provisionnées sur les comptes des sociétés cédées, déduction faite des honoraires dus à l'avocat qui parallèlement a adressé aux sociétés cédées le solde de ses frais et honoraires à hauteur de la somme de 9.290,12 euros TTC. Ces honoraires ont été contestés par le cessionnaire qui a saisi le Bâtonnier. Dans l'attente la somme de 10.225 euros a été provisionnée sur le compte de la CARPA de Paris Par lettre du 28 décembre 2020, M. [O] a réclamé à la société QUIRIS INFORMATIQUE le paiement la somme de 65.039,99 euros correspondant au solde des provisions à restituer. Il n'a pas obtenu de réponse. Ce contentieux s'inscrit dans un climant général qui opposent les parties dans d'autres litiges depuis la cession des titres. Ainsi par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 10 octobre 2019 les sociétés G2SI OUEST et QUIRIS INFORMATIQUE ont été condamnées à verser la somme de 187.277 euros en principal, au titre de l'ajustement du prix de cession . Le jugement a été confirmé par la cour d'appel de Rennes le 22 mars 2022. En outre par exploit du 2 mai 2018 les sociétés QUIRIS INFORMATIQUE et G2SI OUEST ont assigné M.[O] et Mme [O] en paiement de la somme de 78.467,51 euros sur le fondement de la garantie de passif conclue le 12 mai 2016. Par acte du 12 février 2021 M. [O] et son épouse. Mme [H] [K] ont assigné les sociétés QUIRIS INFORMATIQUE et G2SI OUEST devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes aux fins d'obtenir en principal paiement d'une provision de 65.039,99 euros. Par ordonnance du 14 septembre 2021 le juge des référés a : - Jugé qu'il existe des contestations sérieuses sur l'application de la garantie de révision de prix - Déclaré la demande irrecevable ; - Renvoyé le partie à mieux se pourvoir au fond, comme il appartiendra ; - Jugé qu'il y lieu de réserver l'application de 1'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Monsieur [I] [O] et Madame [H] [G] [Z] [K] épouse [O] aux dépens sur le fondement de l'article 696 dudit code dont frais de Greffe liquidés à 40.67 euros TTC. M. [O] et Mme [K] ont fait appel de l'ordonnance le 22 septembre 2021. Les sociétés QUIRIS INFORMATIQUE ET G2DI OUEST ont accepté la proposition de médiation du président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes. M. [O] et Mme [K] n'ont pas répondu. L'ordonnance de clôture est en date du 5 janvier 2023. Le 31 mars 2023 la cour a sollicité des parties une note en délibéré aux fins de connaitre l'état de la procédure pendante devant le tribunal de commerce sur assignation du 2 mai 2018 par les sociétés QUIRIS INFORMATIQUE et G2SI des consorts [O] sur le fondement de la garantie de passif conclue le 12 mai 2016. Le conseil des époux [O] a répondu. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans leurs écritures notifiées le 1er octobre 2021 M. [O] et Mme [K] demandent à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1184 anciens du code civil, devenus 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, 873 du code de procédure de : -Réformer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nantes le 14 septembre 2021; - Débouter les sociétés QUIRIS INFORMATIQUE et G2SI OUEST de toutes leurs demandes, fins et conclusions; - Condamner solidairement les sociétés QUIRIS INFORMATIQUE et G2SI OUEST à payer à M. et Mme [O] la somme de 65.039,99 euros correspondant au montant des provisions à restituer tel que prévu à l'article 4.3 c) du contrat de garantie du 12 mai 2016; - Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2020, date de la mise en demeure ; - Dire et juger que ces intérêts seront capitalisés ; - Condamner solidairement les sociétés QUIRIS INFORMATIQUE et G2SI OUEST à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros eu égard à leur mauvaise foi manifeste ; - Condamner solidairement les sociétés QUIRIS INFORMATIQUE et G2SI OUEST à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance. Dans leurs écritures notifiées le 4 février 2022 les sociétés QUIRIS INFORMATIQUE et G2SI OUEST demandent à la cour au visa des articles articles 64, 872, 873 et 700 du code de procédure civile 1134 (ancien) et 1153 (ancien) du code civil, de : A titre principal : - Constater que l'existence de l'obligation des sociétés QUIRIS et G2SI OUEST au titre de la convention de garantie est sérieusement contestable ; En conséquence ; - Confirmer l'ordonnance rendue le 14 septembre 2021 par M. le président du tribunal de commerce de Nantes en l'ensemble de ces dispositions ; - juger M. [I] [O] et Mme [H] [K] épouse [O] irrecevables et mal fondés ; A titre incident et subsidiaire : Si, par extraordinaire, la cour venait à infirmer l'ordonnance rendue le 14 septembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Nantes et se déclarait compétente pour statuer sur la demande des époux [O] (fondée sur le contrat de garantie), il est demandé à la cour de bien vouloir : - Infirmer l'ordonnance rendue le 14 septembre 2021 par M. le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'elle a jugé qu'il existait des contestations sérieuses sur l'application du contrat de garantie. Et statuant à nouveau : - Dire les sociétés QUIRIS et G2SI OUEST recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Condamner in solidum M. [I] [C] [D] [O] et Mme [H] [G] [Z] [K] épouse [O] à payer aux sociétés QUIRIS INFORMATIQUE et G2SI OUEST la somme de 78.467,51 euros par provision au titre du contrat de garantie ; - Débouter M. [I] [O] et Mme [H] [K] épouse [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. En tout état de cause : - Condamner in solidum M. [I] [C] [D] [O] et Mme [H] [G] [Z] [K] épouse [O] à payer aux sociétés QUIRIS et G2SI OUEST la somme de 7.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION Les demandes de M. [O] et Mme [K] 1) Les demandes financières Les appelants considèrent que leur demande de règlement de la somme de 65039,99 euros au titre du solde des provisions ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le juge des référés n'ayant qu'à appliquer l'article 4.3c) du contrat de garantie sans l'interpréter, ces provisions étant étrangères à la GAP principale, elle même garantie par le nantissement d'un contrat d'assurance vie. Les intimées estiment que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la demande qui se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu'elle suppose la mise en oeuvre de la convention de garantie qui fait l'objet d'un litige en cours. Elles ajoutent par aileurs que la somme réclamée mérite un débat au regard notamment des contestations d'honoraires du conseil de M. [O] dans le cadre du litige opposant les sociétés cédées à la SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER France et de créances des sociétés ECLADE et CHAYOLI sur cette dernière. L'article 873 du code de procédure civile précise : Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce l'article 4.3 c) figure dans le contrat de garantie de passif et d'actif régularisé le 12 mai 2016 entre M [O] et les sociétés QUIRIS INFORMATIQUE et G2SI OUEST. Par acte du 2 mai 2018 les sociétés QUIRIS INFORMATIQUE ET G2SI OUEST ont assigné M. [O] et Mme [K] au titre de la mise en oeuvre du contrat de garantie aux fins de condamnation in solidum de ces derniers à leur régler la somme de 78 767,51 euros, outre la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le litige est toujours en cours. Bien qu'évoquant un complément de prix, les parties ont fait le choix d'insérer l'article 4.3 c non pas dans l'acte de cession lui-même, mais dans la convention de garantie d'actif et de passif. Le juge du fond étant actuellement saisi d'un litige relatif à l'application de cette convention, il n'y a pas lieu à référés sur les prétentions de M. [O] et de Mme [K]. 2) Le renvoi Les appelants sollicitent le bénéfice des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile considérant qu'il est urgent que M. [O] bénéficie du solde des provisions dès lors que le procès qui les justifiait est terminé. Les sociétés QUIRIS INFORMATIQUE ET G2SI OUEST répliquent que l'urgence n'est pas établie. L'article 873-1 du code civil prévoit que : A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. Le juge du fond est déjà saisi de demandes relatives à l'exécution de la convention dans laquelle est inséré l'article 4-3 c. Il n'y a pas lieu à renvoi devant un autre juge du fond. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procé-dure civile. M. [O] et Mme [K] sont condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour : - Confirme l'ordonnance de référés ; - Rejette les autres demandes des parties ; - Condamne M. [I] [O] et Mme [H] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Date
- 18 avril 2023
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- Droit des affaires
Référence
643f88fdad85da04f53a3cdb
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