Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8900ad85da04f53a3cff
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°. N° RG 22/02308 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUWM Société [D] [P] SCP C/ S.A. AEROPORTS DE [Localité 8] Société XL INSURANCE COMPANY SE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : [D] [P] SCP, mandataire judiciaire pris en la personne de Maître [D] [P], ès qualité d'administrateur provisoire de la SELARL MJPA (désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Tarbes du 16 Septembre 2021) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Benoit GABORIT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : S.A. AEROPORTS DE [Localité 8], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°552 016 628, prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-dominique TOURAILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Benoit LANDREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Société XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d'assurance de droit irlandais domiciliée [Adresse 9], Irlande sous le n°641 686, agissant par l'intermédiaire de sa succursale française domiciliée [Adresse 6], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°419 408 927, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille (ci-après XLICSE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 11] IRLANDE Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-dominique TOURAILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Benoit LANDREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTE : Société MJPA, immatriculée au RCS de TARBES sous le n°901 533 117, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Benoit GABORIT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES **** FAITS Par jugement du 15 février 2016, le tribunal de commerce de Tarbes a désigné Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Air Méditerranée. Aux termes d'un accord de compensation en date du 25 octobre 2017, homologué par le tribunal de commerce de Tarbes par jugement en date du 15 janvier 2018, Maître [M] s'était engagé à faire procéder au remboursement d'un trop perçu par la société Air Méditerranée, dans l'hypothèse d'une réduction de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Aéroports de [Localité 8] (ADP) résultant d'un arrêt attendu du Conseil d'Etat, voire de la Cour administrative d'appel de renvoi. A la suite de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Versailles le 17 septembre 2020, sur renvoi après cassation du Conseil d'Etat, le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de la société Aéroports de [Localité 8] a été réduit. La société ADP et son assureur XL Insurance Compagny SE (XLICSE) ont sollicité de la liquidation de la société Air Méditerranée, la répétition d'une partie des sommes versées au préalable, soit un montant total de 804.242 euros (en ce compris 28.548,51 euros au titre des frais d'expertise), avec les intérêts à compter de la date du 5 novembre 2020, date à laquelle la demande de répétition a été faite. Par lettre en date du 19 novembre 2020, Maître [M] a refusé de répéter ces montants. Les tentatives amiables et la saisine du juge commissaire, désigné dans la liquidation judiciaire de la société Air Méditerranée n'ont pas permis de parvenir à un accord entre les parties. Maître [M] est décédé en [Date décès 12] 2021 et la SELARL [D] [P] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de son étude, la SELARL MJPA, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 16 septembre 2021. En l'absence de réponse aux tentatives de règlement amiable du litige, le conseil de la sociétés ADP a le 11 octobre 2021, sollicité auprès de la SELARL MJPA la communication des coordonnées de l'assureur responsabilité civile professionnelle auprès duquel elle pourrait agir en paiement devant le juridiction compétente. La SELARL [D] [P] a sollicité la transmission de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Versailles le 17 septembre 2020, ce qui a été fait le 22 octobre 2021. Par courrier en date du 5 novembre 2021, le conseil de la société ADP a de nouveau demandé à l'administrateur provisoire de faire connaître sa position sur l'exécution de l'accord de compensation du 25 octobre 2017. En l'absence de réponse, il lui a été demandé, par lettre en date du 3 décembre 2021, de transmettre l'identité et les coordonnées de l'assureur responsabilité civile de Maître [M], pour permettre à la société ADP et son assureur d'agir en justice. Cette demande est restée vaine. Par exploit d'huissier de justice en date du 17 décembre 2021, la société ADP a fait délivrer une sommation interpellative à la SELARL [D] [P], en sa qualité d'administrateur provisoire, lui demandant de : - communiquer les coordonnées et références de la police d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par Maître [C] [M] ; - communiquer copie de la police d'assurance responsabilité civile professionnelle de Maître [C] [M] applicable à la date du 19 novembre 2020. La SELARL [D] [P], en la personne de Maître [D] [P], a refusé de déférer à cette sommation, exposant qu'il souhaitait analyser les modifications engendrées par l'arrêt de cour administrative d'appel en date du 17 septembre 2020 et qu'il s'engageait à prendre contact avec le conseil de la société ADP avant le 15 janvier 2022 pour parvenir à un accord et, qu'en l'état, un contentieux lui apparaissait prématuré. Affirmant que la SELARL [D] [P] n'avait pas fait connaître sa position dans le délai fixé et n'avait pas transmis la police d'assurance RCP dont la communication lui était demandée, les sociétés ADP et XLICSE ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes pour que leur soient communiquées, sous astreinte, les coordonnées de l'assureur et les références de la police d'assurance responsabilité civile de Maître [M] ainsi qu'une copie de ladite police. Par ordonnance en date du 24 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Nantes, statuant en référé, a: - Fait injonction à la SCP [D] [P], en sa qualité d'administrateur provisoire de la société MJPA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, de communiquer aux sociétés demanderesses une attestation ou tout autre document équivalent établi par l'assureur justifiant de l'affiliation de maître [M] à la police de groupe responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2020 ; - Rejeté le surplus des demandes ; - Condamné la SCP [D] [P], en sa qualité d'aminstrateur provisoire de la société MJPA, à payer aux sociétés demanderesses la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . La SCP [D] [P], mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [D] [P] es qualité d'administrateur provisoire de la SELARL MJPA a interjeté appel de l'ordonnance le 11 avril 2022. Par ordonnance du 8 juillet 2022 le premier président de la cour d'appel de Rennes a : - Débouté la SELARL [D] [P] et ASSOCIES prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la SELARL AJPA de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes rendue le 24 mars 2022 ; - L'a déboutée de sa demande indemnitaire ; - Condamné la SELARL [D] [P] et ASSOCIES prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la SELARL AJPA aux dépens ; - L'a condamnée à payer aux sociétés Aéroport de [Localité 8] SA et XL insurance Company, unies d'intérêts une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du Tribunal judiciaire de Tarbes en date du 5 août 2022, il a été mis fin à la mission d'administration provisoire confiée à la SELARL [D] [P]. Par conclusions en date du 1er septembre 2022, la SELARL MJPA est intervenue volontairement à la procédure. Suivant jugement du 19 décembre 2022 du tribunal de commerce de Tarbes a désigné la SELARL [D] [P] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [P] en qualité de co-liquidateur judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Air Méditerranée. Les parties n'ont pas répondu à la proposition de médiation du président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes. L'ordonnance de clôture est en date du 26 janvier 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans leurs écritures notifiées le 18 janvier 2023 la SELARL MJPA prise en la personne de Maître [B] [M],et la SELARL [D] [P] ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal demandent à la cour au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil, de : - Réformer l'ordonnance du 24 mars 2022 en ce qu'elle était mal fondée en droit ; - juger que la SELARL [P] ET ASSOCIES a bien déféré dans la première instance aux demandes pourtant superfétatoires des Sociétés ADP et XLICSE ; A défaut, -Juger que la demande de communication des pièces est devenue sans objet au moment où la cour apprécie le litige ; - Condamner les sociétés ADP et XLICSE à verser à la SELARL [P] ET ASSOCIES et à la SELARL MJPA, en qualité de co-liquidateurs de la société Air Méditerranée la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens; - Débouter les sociétés ADP et XLICSE de toutes leurs demandes incidentes, plus amples ou contraires. Dans leurs écritures notifiées le 18 janvier 2023 la société AEROPORTS DE [Localité 8] et XL INSURANCE COMPANY SE demandent à la cour au visa des articles L. 814-4 du code de commerce,10, 11 et 145 du code de procédure civile, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L. 124-3 alinéa 1 er du code des assurances,1240 du code civil, de : - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nantes le 24 mars 2022, sauf en ce qu'elle a débouté les sociétés Aéroports de [Localité 8] et XL Insurance Company SE de leur demande de condamnation de la SELARL [D] [P] au titre de sa résistance abusive, - L'infirmer de ce chef, Statuant à nouveau, - Condamner in solidum la SELARL [D] [P] et la SELARL MJPA au paiement de la somme de 5.000 euros à chacune des sociétés Aéroports de [Localité 8] et XL Insurance Company SE à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, En tout état de cause, - Débouter la SELARL [D] [P] et la SELARL MJPA de l'ensemble de leurs demandes, - Condamner in solidum la SELARL [D] [P] et la SELARL MJPA à payer à chacune des sociétés Aéroports de [Localité 8] et XL Insurance Company SE la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION A titre liminaire il convient de rappeler que le litige tend à permettre d'engager la responsabilité personnelle de la société MJPA. En première instance, le juge des référés a pris soin de préciser que la société [D] [P] était prise en sa qualité d'administratrice provisoire de la société MJPA. C'est en cette qualité qu'elle a interjeté appel. Par ordonnance du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 5 août 2022, il a été mis fin à la mission d'administration provisoire confiée à la SELARL [D] [P] de sorte qu'elle n'a pas plus le pouvoir de représenter la SELARL MJPA. Les demandes formées contre la société [D] [P], ou à son profit, sont donc irrecevables. Par conclusions du 1er septembre 2022, la société MJPA est volontairement intervenue à l'instance devant la cour d'appel. Si les sociétés [D] [P] et MJPA entretiennent un certain flou sur la qualité qui leur vaut d'intervenir à la présente instance, il résulte de leurs écritures, et plus particulièrement de celles du 1er septembre 2022, que la société MJPA intervient es noms et la société [D] [P] en sa qualité d'ancienne administratrice de la société MJPA. Le fondement juridique de l'ordonnance Les appelantes estiment que le juge des référés n'a pas statué sur le bon fondement juridique; Les intimées répliquent que le juge des référés s'est fondé sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile qui permet la production de pièces et que cette production forcé de la police d'assurance peut également reposer sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile. L'article 145 du code de procédure civile précise : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 835 du même code stipule : Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En visant les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n'a pas statué sur le bon fondement juridique de la demande. En revanche les dispositions de l'article 835 du même code autorisent la production de pièces dès lors qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Or la communication d'une attestation d'assurance dans le cadre de l'éventualité d'un litige en responsabilité, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés était donc compétent en droit pour faire injonction à la SCP [D] [P] de communiquer aux sociétés demanderesses une attestation ou tout autre document équivalent établi par l'assureur justifiant de l'affiliation de maître [M] à la police de groupe responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2020, et ce sous astreinte. Ce seul motif ne suffit pas pour infirmer l'ordonnance. Le bien fondé de la demande Les appelantes font valoir que la production d'une police d'assurance responsabilité civile pour engager la responsabilité d'un mandataire liquidateur ne constitue pas une preuve utile pour engager sa responsabilité du mandataire car il suffit de lui adresser une assignation devant la juridiction compétente, aux fins qu'il saisisse sa Caisse de garantie compétente pour déclarer un sinistre auprès de l'assurance de la profession. Elles ajoutent que la SELARL [D] [P] avait versé aux débats devant le juge des référés une pièce (pièce n° 2) qui établissait sa garantie; Les intimées rappellent que la SELARL [D] [P] et la SELARL MJPA ont refusé de communiquer les police d'assurance responsabilité civile professionnelle de Maître [M] malgré des demandes répétées. Elles ajoutent que les pièces produites dans le cadre de l'instance en référés n'étaient pas suffisantes pour connaitre les coordonnées de l'assureur de Maître [M].. En l'espèce il s'agit pour les sociétés AEROPORTS DE [Localité 8] et XL INSURANCE COMPANY SE d'attraire en garantie l'assureur de Maître [M] des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle éventuelle et aucunement de mobiliser l'assurance souscrite pour elle-même par la Caisse de garantie au titre de sa garantie de non-représentation des fonds visée par les dispositions de l'article 814- 3 du code de commerce, contrairement à celle souscrite par son intermédiaire par ses cotisants en application de l'article L 814 -4 du même code. L'article 814-4 du code de commerce prévoit : Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, du fait de leurs négligences ou de leurs fautes ou de celles de leurs préposés, commises dans l'exercice de leurs mandats. La SELARL [D] [P] a communiqué le 24 février 2022 une attestation d'assurance RCP NRF 2022 signée de la présidente de la Caisse de garantie rédigée en ces termes Nous attestons, par la présente de ce que la SELARL MJPA bénéficie de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle souscrite par la Caisse de Garantie des Administrateurs judiciaires et Mandataires judiciaires à la liquidation des Entreprises couvrant les activités professionnelles des Administrateurs judiciaires et Mandataires judiciaires à la liquidation des Entreprises, telles que définies par les textes en vigueur prises dans leur ensemble. La SELARL MJPA est parfaitement à jour de ses cotisations. La SELARL MJPA visée dans cette attestation n'est active que depuis le 16 avril 2021. Ce document ne vaut donc pas pour l'année 2020 et ne permet pas d'identifier l'assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [M] et aux sociétés AEROPORTS DE [Localité 8] et XL INSURANCE COMPANY SE de l'attraire en garantie dans une éventuelle procédure au fond. Cette communication qui était insuffisante justifie l'injonction faite par le juge des référés dans son ordonnance du 24 mars 2022. Le 5 mai 2022 le conseil des appelantes a communiqué à celui des intimées une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle émanant des MMA IARD : Nous soussignés, L'Assureur, MMA IARD Assurances Mutuelles/ MMA IARD Attestons que : Maître [M] [C] Administrateur Judiciaire à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] bénéficie au titre du contrat N° 127 103 756, d'une garantie Responsabilité Civile Professionnelle souscrit par : LA CAISSE DE GARANTIE DES AJMJ [Adresse 5] [Localité 8] Les conditions de garanties sont les suivantes : RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE - 1er volet 1 500 000 € par sinistre avec un plafond annuel de 5 000 000 € pour l'ensemble des Assurés. - 2eme volet : 4 000 000 € par sinistre et par Assuré Ce montant intervient en excédent d'un règlement maximum de 1 500 000 € par sinistre et/ouaprès épuisement du plein annuel de 5 000 000 € Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit et ne peut engager MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA lARD en dehors des limites précisées par les clauses et les conditions du contrat d'assurance auquel elle se réfère. Fait a [Localité 8], Ie 29 avril 2022 L'Assureur Cette transmission établit que la demande des sociétés AEROPORTS DE [Localité 8] et XL INSURANCE COMPANY SE aurait pu être satisfaite dès l'assignation en référés et même antérieurement. L'ordonnance de référé est donc confirmée de ce chef. La résistance abusive Les sociétés AEROPORTS DE [Localité 8] et XL INSURANCE COMPANY SE considèrent que les SELARL [D] [P] ET ASSOCIES et MJPA ont fait obstruction délibérément à leurs demandes jusqu'au 6 mai 2022, ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. La SELARL MJPA et la SELARL [D] [P] ET ASSOCIES rappellent qu'il a été communiqué un document suffisant dès le 24 février 2022, que Maître [D] [P] n'a été désigné pour administrer l'étude de Maître [M] que le 16 septembre 2021 et sorte qu'il a agi avec diligence sans intention dilatoire. L'article 1240 du code civil précise : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Maître [P] ne pouvait répondre aux demandes des sociétés AEROPORTS DE [Localité 8] et XL INSURANCE COMPANY SE qu'à compter du 16 septembre 2021. Il a été communiqué, après demandes du conseil des sociétés AEROPORTS DE [Localité 8] et XL INSURANCE COMPANY SE postérieurement à l'injonction de juge des référés : . Une attestation d'assurance RCP NRF 2020 signée de la présidente de la Caisse de garantie en date du 29 mars 2022 rédigée en ces termes : Nous attestons, par la présente de ce que la SELARL MJPA bénéficie de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle souscrite par la Caisse de Garantie des Administrateurs judiciaires et Mandataires judiciaires à la liquidation des Entreprises couvrant les activités professionnelles des Administrateurs judiciaires et Mandataires judiciaires à la liquidation des Entreprises, telles que définies par les textes en vigueur prises dans leur ensemble. . Une attestation d'assurance RCP NRF 2020 signée de la présidente de la Caisse de garantie en date du 11 avril 2022 rédigée en ces termes : Nous attestons, par la présente de ce que l'Etude de [C] [M] bénéficie de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle souscrite par la Caisse de Garantie des Administrateurs judiciaires et Mandataires judiciaires à la liquidation des Entreprises couvrant les activités professionnelles des Administrateurs judiciaires et Mandataires judiciaires à la liquidation des Entreprises, telles que définies par les textes en vigueur prises dans leur ensemble. Ces documents sont quelque peu similaires à l'attestation du 24 février 2022 que le juge des référés a estimé insiffisante pour répondre à la demande. Il a fallu attendre le 5 mai 2022 soit plusieurs mois après la première demande de communication de la société ADP le 11 octobre 2021, pour que les appelantes versent une attestation d'assurance permettant d'obtenir les coordonnées de l'assureur de Maître [M]. Toutefois il n'y pas lieu de condamner la société MJPA au titre de la résistance abusive dès qu'il n'est pas établi qu'elle ait omis de répondre aux injonctions dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice. L'ordonnance de référé est confirmée de chef. Les demandes annexes : Il n'est pas inéquitable de condamner la SELARL MJPA à payer à chacune des sociétés Aéroports de [Localité 8] et XL Insurance Company SE la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL MJPA sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour - Confirme l'ordonnance, - Déclare irrecevable les demandes formées en appel contre ou au profit de la société [D] [P], prise en sa qualité d'administratrice de la société MJPA, - Condamne la SELARL MJPA à payer à chacune des sociétés Aéroports de [Localité 8] et XL Insurance Company SE la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SELARL MJPA aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article 1240 du code civil.article 814-4 du code de commerce prévoitarticle 145 du code de procédure civile précisearticle 700 du code de procédure civile .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
643f8900ad85da04f53a3cff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel