Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- 643f8902ad85da04f53a3d25
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 112 500 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE : 2ème Chambre N° RG 22/07152 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKUF Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 08 Décembre 2022 Date de la saisine : 08 Décembre 2022 Date de la décision attaquée : 18 OCTOBRE 2022 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] ------------------------------------------------------------------------------------------ APPELANT [H] [X] Représenté par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 2019017A INTIMEE S.A. CIC OUEST Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 908 et 911-1 du Code de procédure civile) OCME N° 69 David JOBARD, magistrat chargé de la mise en état , assisté de Aichat ASSOUMANI, greffier, Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel de M. [H] [X] en date du 8 décembre 2022 dans une instance l'opposant à la société Banque CIC Ouest ; Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel en date du 10 mars 2023 ; Vu les conclusions de la société Banque CIC Ouest en date du 17 mars 2023 ; Attendu qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; Attendu qu'en l'espèce et comme indiqué dans l'avis d'observations en date du 10 mars 2023, le délai imparti à l'appelant pour conclure expirait le 8 mars 2023 ; Qu'il est constant que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ; Qu'il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc. Attendu que la société Banque CIC Ouest sollicite la condamnation de M. [H] [X] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 1 125 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il convient de condamner M. [H] [X] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Par ces motifs : Prononçons la caducité de la déclaration d'appel. Condamnons M. [H] [X] aux dépens. Accordons le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Rejetons toute demande plus ample ou contraire. Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile. Rennes, le 14 Avril 2023 Le greffier Le conseiller de la mise en état Aïchat ASSOUMANI David JOBARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
643f8902ad85da04f53a3d25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel