Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- 643f8903ad85da04f53a3d29
- Date
- 14 avril 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE : 2ème Chambre N° RG 22/07383 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLWM Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 20 Décembre 2022 Date de la saisine : 21 Décembre 2022 Date de la décision attaquée : 13 DECEMBRE 2022 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] ------------------------------------------------------------------------------------------ APPELANTE S.A.S. GROUPE KERJEAN venant aux droits de la SARL KERJEAN FRERES Représentée par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, avocat au barreau de BREST - N° du dossier 140085 INTIMEES S.A.R.L. [Adresse 2] Représentée par Me Istovant NKOGHE de la SELARL LE STIFF, avocat au barreau de BREST S.E.L.A.R.L. ARMORHUIS Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 2022.051 ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 905-1 ou 905-2 alinéa 1 et 6 du Code de procédure civile) OCME N° 68 David JOBARD, Magistrat délégué par le Premier Président, assisté de Aichat ASSOUMANI, greffier, Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel de la société Groupe Kerjean en date du 20 décembre 2022 dans une instance l'opposant à la société [Adresse 2] et à la société Armorhuis ; Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 9 janvier 2023 ; Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel en date du 13 février 2023 ; Vu les observations de la société Armorhuis en date du 6 mars 2023 ; Attendu qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelante disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; Attendu qu'en l'espèce et comme indiqué dans l'avis d'observations en date du 13 février 2023, le délai imparti à l'appelante pour conclure expirait le 9 février 2023 ; Qu'il est constant que l'appelante n'a pas conclu dans le délai imparti ; Qu'il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc. PAR CES MOTIFS PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel. LAISSONS les dépens à la charge de l'appelante. RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile. A [Localité 3], le 14 Avril 2023 Le greffier. Le magistrat délégué. Aïchat ASSOUMANI David JOBARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
643f8903ad85da04f53a3d29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel