Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8903ad85da04f53a3d31
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/97 N° N° RG 23/00188 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TV4Y JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène BARTHE-NARI, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sandrine KERVAREC, greffier, Statuant sur l'appel formé le 17 avril 2023 à 12h00 par : [C] [Z] né le 24 octobre 1998 à [Localité 2] ( Algérie) de nationalité tunisienne ayant pour avocat Me Irène Thebault, avocat au barreau de Rennes d'une ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes qui a prolongé son maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; En l'absence du représentant du préfet de Seine Maritime, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit en date du 18 avril 2023 ; En présence de Maître Irène THEBAULT, avocat, régulièrement convoqué, En présence de M. [Y] [N], interprète ayant prêté serment, En présence de M. [Z] [C], à l'audience publique le 18 avril 2023 à 10h 30, avons mis l'affaire en délibéré et le 18 avril 2023, à 15 h30 , après en avoir délibéré hors la présence du greffier, avons statué comme suit : M. [C] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet de Seine Maritime le 12 avril 2023, notifié le jour même qu'il a contesté le 14 avril 2023. Sa requête en annulation de l'arrêté a été rejetée par la tribunal administratif de Rennes le 17 avril 2023. M.[C] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris le 12 avril 2023 par le préfet de Seine Maritime. Sur requête du préfet de Seine maritime, par ordonnance du 14 avril 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et prorogé pour une durée de vingt-huit jours la rétention administrative de l'intéressé. M. [C] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, M. [P] a fait valoir, par le biais de son conseil, que la Préfecture avait commis une erreur manifeste d'appréciation et un défaut d'examen dans sa décision de placement en rétention, l'irrégularité de la procédure pour menottage injustifié lors de son interpellation et sur le fond l'absence de perspective d'éloignement . Il sollicite en outre la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Le Préfet de Seine Maritime s'en rapporte à son mémoire en défense de première instance. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 18 avril 2023, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté par Monsieur [Z] [C] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes notifiée le 14 avril 2023 à 18 h 21 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen approfondi de la situation personnelle: Comme devant le premier juge, M. [C] soutient que l'administration n'a pas suffisament pris en compte sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative puisqu'il dispose d'une attestation d'hébergement de son frère au [Localité 1] et d'un contrat de travail à durée déterminée. Il fait valoir, à l'audience, que s'il n'habitait pas chez son frère au moment de son interpellation, il avait pour projet d'y résider prochainement comme en témoigne le fait que ses affaires personnelles aient été déposées le 10 avril 2023 au domicile de son frère . Il ajoute que ses carences lors des pointages des précédentes assignation à résidence sont dues au fait qu'il travaillait. En application de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: (...) 1° l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle le départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. L'article L.741-1 du code précité dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Il est de principe que la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération du fait que M. [C] ne présente aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, qu'il n'a pas respecté ses obligations de pointage lors de précédentes mesures d'assignation à résidence, qu'il ne dispose pas d'une adresse stable et pérenne et qu'il ne présente aucun état de vulnérabilité ou de handicap contraire à son placement en rétention, tel que prévu à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, après avoir déclaré au moment de son interpellation, l'adresse de la Croix Rouge du [Localité 1] comme adresse postale et fait état d'une certaine errance, avant un hébergement chez un certain [E] pendant un mois, M. [C] produit une attestation d'hébergement, établie par son frère, M. [R] [C], à l'occasion de la présente procédure. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, cette adresse n'était pas la sienne au moment de l'interpellation. Elle ne peut être dès lors être considérée comme une résidence effective et permanente au sens de l'article L. 612-3 8° du code précité. Par ailleurs, M. [C] reconnaît ne pas disposer d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, n'ayant communiqué à l'autorité administrative lors d'une précente interpellation qu'une copie d'un passeport algérien périmé. Il n'est pas davantage contesté qu'il n'a pas respecté l'obligation de pointage lors de précédentes mesures d'assignation à résidence. Enfin , il sera rappelé que le contrat de travail à durée déterminée invoqué a été accordé sur la base d'une fausse carte d'identité italienne dont la détention vaut à M. [C] son renvoi devant le tribunal judiciaire du Havre le 9 juin 2023 pour détention frauduleuse d'un document administratif. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation et de la situation personnelle de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence, l'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur le menottage lors de l'interpellation: Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale alinéa 1, le port de menottes ou d'entraves n'est possible que lorsque la personne est considérée comme dangereuse pour autrui ou pour elle même ou qu'elle est susceptible de prendre la fuite. En l'espèce, même si M. [C] n'a pas manifesté d'agitation, il a été appréhendé dans le cadre d'une enquête poursoustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire déclenchée à la suite du non respect de l'obligation de présentation aux services de police dans le cadre d'une assignation à résidence de sorte que le risque de fuite était avéré et rendait nécessaire son menottage au moment de son interpellation sur son lieu de travail. En toute hypothèse, l'éventuel recours irrégulier à un menottage, s'il peut donner lieu à une recherche de la responsabilité de l'Etat pour voie de fait, n'est pas une cause d'annulation de la procédure de rétention administrative. Ce moyen est donc inopérant. Sur le moyen tiré de l'absence de diligences et de perspectives raisonnables d'éloignement : L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce il n'est nullement contesté que les autorités algériennes ont été saisies de la situation de [Z] [C] dès le 12 avril 2023 ni qu'une demande de routing ne peut être établie préalablement à la reconnaissance de l'intéressé par un état tiers. Il s'avère que la présentation de M. [C] aux autorités consultaire algériennes était prévue au 18 avril 2023 à 11 heures, soit au-delà du délai de placement en rétention de 48 heures. Elle a inévitablement dû être reportée du fait de la présente audience sur l'appel de M. [C]. En l'état de la situation, aucun élément ne permet de penser que l'éloignement de M.[C] dont la nationalité, au regard de la copie de passeport algérien figurant dans les pièces de la procédure, apparaît difficilement contestable, serait impossible dans des perspectives raisonnables. Le moyen sera donc rejeté. Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Disons l'appel recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 avril 2023, Rejetons toute autre demande, Laissons les dépens à la charge de l'Etat . Fait à Rennes, le 18 avril 2023 à 15 h 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [C], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L.731-1 du code de larticle L. 741-4 du code de larticle L.741-1 du code précité dispose que larticle 803 du code de procédure pénale alinéa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f8903ad85da04f53a3d31
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