Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8908ad85da04f53a3d44
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
18/04/2023 N° RG 22/01496 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXTC Décision déférée - 16 Février 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX - [V] [L] C/ [E] [O] épouse [Y] Caisse CPAM S.A. AXA FRANCE IARD Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N°55/2023 *** Le dix huit Avril deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE Madame [V] [L], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d'ARIEGE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.007458 du 09/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉES Madame [E] [O] épouse [Y], demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Marie-France BAQUERO de la SCP OBIS- BAQUERO, avocat au barreau d'ARIEGE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du TARN, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Alain COMBAREL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau d'ALBI S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE PARTIE INTERVENANTE FORCÉE (assignation du 22/12/2022 à personne morale) FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Foix en date du 16 février 2022. Vu la déclaration d'appel de Mme [L] en date du 15 avril 2022. Vu l'avis du 4 mai 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état. Vu les conclusions d'appelant déposées au greffe par RPVA le 7 juillet 2022. Vu l'assignation en intervention forcée du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages délivrée le 22 décembre 2022 par Mme [O] épouse [Y]. Vu l'avis préalable à irrecevabilité des conclusions de Me [F] pour la SA Axa France Iard déposées le 23 janvier 2023 sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile. Vu les observations de Me [F] pour Axa le 25 janvier 2023 et de Mme [D] pour Mme [L] du 31 janvier 2023. Par conclusions du 9 février 2023' Me [H] pour le Fonds de Garantie a saisi le conseiller de la mise en état de la nullité de l'assignation en intervention forcée dirigée contre lui par Mme [O], le débouté des demandes, subsidiairement l'irrecevabilité de ses demandes pour cause de forclusion en application de l'article R 421-12 du code des assurances et pour défaut d'intérêt à agir outre pour la violantion du double degré de juridiction et en conséquence le débouté des demandes, Il sollicite en outre l'allocation de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de Me [F] en date du 28 février 2023, de Me [C] pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège en date du 20 mars 2023 et de Mme [O] du 20 mars 2023. L'ensemble des incidents ont été évoquées à l'audience du 31 mars 2023. SUR CE Sur la recevabilité des conclusions de la SA Axa France Iard en date du 23 janvier 2023 Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'appelant ayant conclu le 7 juillet 2022, Mme [O] devait déposer ses conclusions avant le 7 octobre 2022. Par observations du 31 janvier 2023, Mme [L] reconnaît avoir reçu les conclusions du 4 octobre de Mme [O] mais elle relève qu'elles ont été déposées le même jour 4 octobre 2022 au parquet général et non à l'adresse RPVA du greffe civil de la cour. Dans ses conclusions du 20 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège s'en remet sur l'ensemble des incidents. Par conclusions du 28 février 2023 confirmant ses observations du 25 janvier 2023, Mme [O] soutient avoir conclu le 4 octobre 2022'; mais elle admet que par une erreur d'orientation informatique des messages, ses conclusions du 4 octobre 2022 ont été orientées sur la messagerie du parquet général lequel ne lui en ayant pas accusé réception, elle n'a pas pu se rendre compte de cette erreur. Si elle a déposé de nouveau ses conclusions le 23 novembre 2022 c'est exclusivement pour les rendre opposables au Fonds de Garantie nouvellement assigné. Elle demande en conséquence l'application de l'article 910-3 du code de procédure civile considérant faire la preuve d'un cas de force majeure. C'est pourtant à tort que la SA Axa soutient l'application de ce texte dans la mesure où dès lors que l'erreur provient de son fait, elle ne justifie pas d'un événement extérieur qui est une des conditions de la force majeure. En revanche, il ne peut lui être opposé le défaut d'accomplissement d'un acte de procédure, dès lors qu'elle justifie de l'envoi de ses conclusions accompagnées du bordereau de communication de pièces «'BCPn°2.pdf'» à la date du 4 octobre 2022 à 14h35 à l'adresse «'MP PG Civil au lieu de l'adresse cciciv30.ca-toulouse@justice.fr de ses conclusions. En dépit de l'erreur d'adressage, cet envoi qui a saisi la cour dans les trois mois des conclusions de l'appelant, suffit à la recevabilité des conclusions de la SA Axa . Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée Mme [O] a fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages en intervention forcée le 22 décembre 2022. Dans ses dernières conclusions sur incident du 20 mars 2023, le Fonds de Garantie soutient tout d'abord la nullité de l'assignation en ce qu'elle n'est pas motivée en droit en violation de l'article 56 du code de procédure civile. Elle n'a pas à justifier d'un grief mais précise toutefois, que cette omission lui interdit de préparer correctement sa défense. Mme [O] réplique que dès lors qu'il est apparu en cours d'instance que Mme [L] n'était pas assurée, elle avait intérêt à faire intervenir le Fonds de Garantie et elle précise que son action est fondée sur l'article L421-1 II du code des assurances qui précise que le fonds indemnise les victimes d'un accident de la circulation lorsque le responsable du dommage n'est pas assuré. Elle soutient que même non précisé textuellement, le fondement juridique de l'intervention du Fonds de Garantie était évident au vu de l'exposé du litige visé à la motivation de l'assignation, et le Fonds de Garantie ne justifie d'aucun grief. Mais, le vice de l'assignation qui ne vise pas le fondement juridique est un vice de forme qui peut être couvert par la régularisation ultérieure dès lors qu'elle ne laisse subsister aucun grief, en application de l'article 115 du code de procédure civile. En l'espèce par ses conclusions complémentaires en réplique à l'incident, Mme [O] a régularisé l'acte en faisant connaître le fondement juridique de sa demande d'intervention du Fonds de Garantie qui en conséquence, est dorénavant en mesure d'exercer sa défense. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages soutient au subsidiaire la forclusion de l'action de Mme [O] en application de l'article R 421-12 du code des assurances': l'action doit être engagée dans les 5 ans de l'accident'; Mme [O] n'a saisi l'assureur de l'auteur que le 24 octobre 2019 soit plus de 5 ans après l'accident du 22 janvier 2014. Mme [O] rappelle les circonstances de l'accident dont elle a été victime par le fait de [A] [T] mineur, qui l'a bousculée non intentionnellement le 22 janvier 2014. L'assureur Axa du père de l'enfant et son représentant légal a refusé sa garantie et le tribunal de Foix l'a mis hors de cause, la condamnation frappant Mme [L] seule civilement responsable en regard du divorce des parents et de la domiciliation du mineur chez sa mère. Mme [O] soutient qu'elle avait assigné le père et son assureur Axa suivant actes des 24 et 28 octobre 2019'; et ce n'est qu'en cours d'instance que la situation familiale du mineur a été révélée par Axa qui a elle-même assigné la mère suivant acte du 29 mars 2021'; laquelle qui était défaillante en première instance,' a donc relevé appel ; et ce n'est que dans ses conclusions devant la cour qu'elle a signifié qu'elle n'était pas assurée'; ce qui a donc justifié l'intervention forcée du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages. Ainsi, Mme [O] soutient que le délai de forclusion a couru à compter de sa connaissance du défaut d'assurance du réel civilement responsable. Or, l'article R 421-12 du code des assurances dispose que lorsque le responsable de l'accident est connu, la victime, faute de transaction, doit avoir intenté une action en justice contre lui dans le délai de 5 ans de l'accident. Et ce délai est un délai de forclusion. Or ce n'est que par acte du 28 octobre 2019 que Mme [O] a assigné M. [N] [T] en qualité de civilement responsable soit plus de 5 ans après l'accident du 22 janvier 2014. De sorte que l'intervention forcée du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages du 22 décembre 2022 est forclose. L'affaire étant en l'état d'être jugée, il convient d'en ordonner le renvoi devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 21 novembre 2023 9h pour fixation des dates de clôture et de plaidoirie. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS - Déclarons recevables les conclusions du 4 octobre 2022 déposées par la SA Axa France IARD. - Rejetons l'exception de nullité de l'assignation du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages en date du 22 décembre 2022. - Déclarons irrecevable l'intervention forcée du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages délivrée par Mme [O] suivant acte du 22 décembre 2022. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de sa demande. - Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience du conseiller de la mise en état en date du 21 novembre 2023 9h. - Réservons les dépens avec l'instance au fond. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 115 du code de procédure civile. En larticle 700 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civile. Elle narticle 909 du code de procédure civile.article 910-3 du code de procédure civile considéraarticle 909 du code de procédure civilearticle 904-1 du code de procédure civile
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- 3ème chambre
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643f8908ad85da04f53a3d44
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