Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8908ad85da04f53a3d4a
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
18/04/2023
N° RG 22/01782 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY2W
Décision déférée - 21 Avril 2022 - Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de TOULOUSE -17/04354
[R] [P]
[W] [E]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°56/2023
***
Le dix huit Avril deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [R] [P] ayant pour représentant légal, Madame [W] [E], agissant es qualité pour son enfant mineur, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Malika CHMANI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.009218 du 04/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [W] [E] agissant en son nom personnel, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Malika CHMANI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.009217 du 04/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a rendu son avis le 22 novembre 2022.
******
Vu la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes de Dommages résultant d'une infraction de Toulouse en date du 21 avril 2022.
Vu la déclaration d'appel de M. [R] [P] représenté par Mme [E] et Mme [E] agissant en son nom personnel en date du 9 mai 2022 intimant le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.
Vu l'avis du 22 mai 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Vu la constitution de Me Laforcade pour le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions en date du 21 juin 2022.
Par conclusions du 14 décembre 2022 le Fonds de Garantie a saisi le conseiller de la mise en état de la caducité de la déclaration d'appel et de l'irrecevabilité des conclusions des 1er août et 4 novembre 2022 déposées par Mme [E] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de [R] [P] et sollicite l'allocation de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 mars 2023 le Fonds de Garantie maintient sa demande de caducité de la déclaration d'appel et subsidiairement d'irrecevabilité des conclusions d'appelant au fond des 1er août et 4 novembre 2022 et sollicite l'allocation de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Il soutient que le dispositif des premières conclusions au fond des appelants en date du 1er août 2022 ne contient pas de prétentions à son encontre en ce qu'il est seulement mentionné de lui «'allouer'» une somme et ce, en violation des articles 908 et 954 du code de procédure civile'; dès lors il est impossible au Fonds de Garantie de connaître l'objet du litige.
Il soutient par ailleurs, que les conclusions des 26 octobre et 4 novembre 2022 sont tardives et ne sont donc pas de nature à régulariser la situation d'autant que les premières ne visent toujours pas de prétentions.
Et les conclusions d'incident en réplique en date du 14 décembre 2022 ne saisissent pas non plus le conseiller de la mise en état en ce qu'il lui est seulement demandé de «'prononcer'» la validité de la déclaration d'appel, et de ses conclusions.
Mme [E] dans ses conclusions du 15 mars 2023 demande de':
- prononcer la régularité et la validité de la déclaration d'appel en date du 9 mai 2022,
- prononcer la recevabilité des conclusions d'appelant en date du 1er août 2022,
- prononcer la recevabilité des conclusions en date du 4 novembre 2022,
- ordonner la poursuite de la procédure d'appel portant le N°RG 22/01782,
- condamner le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que dès lors que l'action n'est dirigée que contre un seul intimé la demande d'allouer une somme ne correspond qu'à une demande de condamnation, le Fonds de Garantie ne pouvant valablement ignorer se sentir concerné. Et elle a clairement demandé à la cour d'infirmer la décision. Par ailleurs, en sollicitant le prononcé de la validité de la déclaration d'appel et de ses conclusions, elle répond au formalisme légal devant le conseiller de la mise en état.
SUR CE
L'article 908 du code de procédure civile dispose que «'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l'espèce Mme [E] a déposé ses premières conclusions au fond le 1er août 2022 soit dans les trois mois de la déclaration d'appel du 9 mai 2022.
Selon l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 du même code sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
L'article 954 dispose par ailleurs, que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées de leur numérotation. Elles comprennent un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Et la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Ainsi, dès lors que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles qui, remises au greffe et notifiées dans le délai prévu par ce texte, déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel et que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
Les conclusions d'appelant remises dans les 3 mois de la déclaration d'appel qui comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation totale ou partielle ou à l'annulation de la décision et qui ne visent pas de prétentions doivent être considérées comme n'ayant pas été déposées dans le délai et emportent en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de Mme [E] en date du 1er août 2022 est ainsi libellé':
- Infirmer la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes de Dommages résultant d'une infraction en date du 21 avril 2022 en ce qu'elle a (')
Statuant à nouveau
- Ordonner qu'il convient d'allouer à Madame [E], es qualité de représentante légale de [R] [P], une indemnisation d'un montant de 20 000 euros, pour le préjudice subi par [R] du fait du meurtre de son père,
- Allouer ladite indemnisation à Madame [E] es qualité de représentante légale de son fils,
- Ordonner qu'il convient d'allouer à Madame [E], en son nom personnel, une indemnisation d'un montant de 30 000 euros, pour son préjudice personnel du fait du meurtre de son conjoint,
- Allouer ladite indemnisation à Madame [E], en son nom personnel,
- Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Si le terme allouer identifie clairement le destinataire créancier des sommes réclamées en revanche, il n'identifie pas le débiteur et si la cour peut en effet allouer des sommes, faute d'identification du débiteur, elle ne peut condamner quiconque.
Toutefois ce principe souffre une exception lorsque le débiteur est clairement identifiable.
Or, en l'espèce, l'appel étant relevé contre la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes de Dommages résultant d'une infraction en date du 21 avril 2022 intimant le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions et nulle autre partie, il apparaît clairement identifié comme le seul débiteur désigné par la déclaration d'appel. Dès lors les conclusions au fond déposées dans le délai légal ont clairement saisi la cour d'une demande d'indemnisation à l'encontre du fonds de garantie.
Par ailleurs, en sollicitant le prononcé de la régularité et la validité de la déclaration d'appel et de ses premières conclusions Mme [E] a clairement et valablement saisi le conseiller de la mise en état de son opposition à l'incident de caducité de la déclaration d'appel et d'irrégularité de ses conclusions au fond'; au demeurant le Fonds de Garantie qui soutient que ces conclusions n'ont pas valablement saisi le conseiller de la mise en état n'en fait pas état dans le dispositif de ses conclusions qui seules saisissent la juridiction.
L'affaire étant en l'état d'être jugée, il convient d'en ordonner le renvoi à l'audience de la cour statuant en formation de conseillers Bi- rapporteurs avec clôture des débats.
PAR CES MOTIFS
- Rejetons l'incident de caducité de la déclaration d'appel du 9 mai 2022 et d'irrecevabilité des conclusions du 1er août et 4 novembre 2022 de Mme [E].
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons les parties de leur demande.
- Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du'14 juin 2023 à 14h00 statuant en formation de conseillers bi-rapporteurs avec clôture des débats au'30 mai 2023
- Réservons les dépens de l'incident avec ceux de l'affaire au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER C.BENEIX-BACHERArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-1 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile sont toutarticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 904-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
643f8908ad85da04f53a3d4a
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