Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8909ad85da04f53a3d4c
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
18/04/2023 ARRÊT N°258/2023 N° RG 22/01886 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZKG CBB/IA Décision déférée du 15 Avril 2022 - Président du TJ de TOULOUSE ( 22/00197) C.LOUIS Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CAMAR GUE SITUÉE [Adresse 11] C/ SAS ADS S.A. AXA FRANCE IARD EXPERTISE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CAMAR GUE SITUÉE [Adresse 11] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la SARL AGENCE PALOMAR, SARL au capital de 38.000 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 351 316 658, dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 9] Représentée par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES SAS ADS ASSISTANCE DIAGNOSTIC SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 14] Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Suivant procès verbal en date du 27 octobre 2011 l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Camargue à [Localité 9] a voté la réfection de l'étanchéité des toitures terrasses de plusieurs bâtiments qu'elle a confié à la SAS Assistance Diagnostic Services (ADS) La réception des travaux est intervenue les 7 février 2012 et 24 avril 2014. Plusieurs copropriétaires dont les appartements sont situés en terrasse se sont plaints d'infiltrations. La SAS ADS est intervenue le 1er décembre 2021 suite aux mises en demeure des 8 avril et 12 octobre 2021. PROCEDURE Par acte en date du 28 janvier 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Camargue agissant par son Syndic en exercice, la SARL Agence Palomar a fait assigner la SAS ADS, la SA Axa France Iard ès qualité d'assureur de la SAS ADS, la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la copropriété Résidence Camargue devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse pour solliciter au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise en raison des infiltrations en toiture affectant l'immeuble situé [Adresse 3], suite à la réfection de l'étanchéité des toitures terrasses des bâtiments 1, 3, 5, 7, 9, 11 et 13. Par ordonnance contradictoire en date du 15 avril 2022, le juge a : - constaté le désistement d'instance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Camargue agissant par son Syndic en exercice, la SARL Agence Palomar à l'encontre de SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la copropriété Résidence Camargue, - dit n'y avoir lieu en l'état des pièces fournies à référé expertise, - condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Camargue agissant par son Syndic en exercice, la SARL Agence Palomar aux dépens. Par déclaration en date du 16 mai 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Camargue a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu en l'état des pièces fournies à référé expertise et a débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence Camargue de sa demande d'expertise. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Camargue, dans ses dernières écritures en date du 17 juin 2022, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile': - d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 15 avril 2022 et accueillir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, sa demande présentée en première instance. En conséquence : - Désigner un expert avec mission de : *après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs Conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l'ensemble des pièces produites par les parties ou leurs Conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs Conseils en leurs dires et explications ainsi que tout sachant, le cas échéant s'adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne et avoir effectué d'initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l'échange contradictoire entre les parties et solution du litige : * lister de manière exhaustive et détaillé l'ensemble des désordres et malfaçons, * en cas de désordres ou malfaçons avérés, en rechercher les causes et les origines sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels aux règles de l'art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d'erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en 'uvre, * en cas de désordres ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de l'ouvrage immobilier ou le rendent impropre à sa destination, * fournir tous éléments factuels et techniques permettant d'apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres, * recherche et décrire les travaux nécessaires pour y remédier en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants au besoin en s'appuyant sur les devis établis par des entreprises tierces, * dire si les désordres ont atteint les appartements de certains des copropriétaires, dans cette hypothèse décrire ces désordres et en évaluer le coût, * émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l'apport technique de sa spécialité, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle, * préconiser en cas d'urgence ou de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens, foules mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d'expertise, * plus généralement donner foules indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige. - condamner la partie qui succombera en fous les dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Axa France Iard, dans ses dernières écritures en date du 12 juillet 2022, demande à la cour visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance du 15 avril 2022 en toutes ses dispositions, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de désignation d'un expert judiciaire, faute pour lui de justifier d'un motif légitime, Y ajoutant, - condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Camargue à payer à la compagnie Axa une indemnité de 1.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance devant la Cour. La SAS Assistance Diagnostic Services (ADS), dans ses dernières écritures en date du 13 juillet 2022, demande à la cour visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - confirmer la décision prononcée par le juge des référés le 15 avril 2022, rejetant la demande d'expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Camargue, - condamner le SDC Résidence Camargue à lui verser la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, desdemandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIVATION L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Cette exigence de motivation fait obstacle à ce qu'il soit recouru à la procédure de l'article 145 de manière abusive : elle ne doit pas permettre de pallier les erreurs ou négligences d'un plaideur, pour qui il serait aisé de réunir les preuves demandées sans recourir au juge Ce motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire. Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. Le SDC de la résidence Camargue soutient rapporter la preuve en cause d'appel du motif légitime de sa demande d'expertise concernant la réalité des infiltrations dans les appartements de Mme [J], Mme [P] et M. [D] au 5ème et dernier étage des bâtiments 3 et 5 en provenance des toits terrasses, par la production de l'attestation de l'ancien membre du conseil syndical, d'un constat d'huissier du 18 février 2019, d'un rapport de recherche de fuite du 5 mars 2021 et d'une expertise de la SMA Courtage du 10 juillet 2019. La SA Axa s'y oppose en ce que la mission d'expertise sollicitée est en réalité un audit de l'ensemble des bâtiments de la résidence Camargue ce qui est de nature à suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve'; par ailleurs, les pièces produites sont soit imprécises quant à la localisation d'un désordre, soit anciennes. La SAS ADS s'y oppose également en faisant valoir que la demande revêt un caractère exploratoire pour porter sur l'ensemble de la résidence alors que seuls deux appartements semblent subir des désordres. Et rien ne justifie que ces désordres perdurent depuis son intervention. Il ressort des pièces produites et notamment le constat d'huissier du 18 février 2019 et le rapport de l'expert d'assurance DO la SMA, en date du 30 juillet 2019, que le syndicat des copropriétaires a dénoncé des infiltrations dans les appartements n° 552, 651, 652 et 752 situés au dernier étage, provenant de la toiture ainsi qu'il a été révélé à la suite d'une mise en eau colorée. S'il est exact que le rapport de recherche de fuite établi par GDS Assistance est sans utilité probante en regard de son manque total de précision quant à la réalité d'un désordre voire sa localisation, il demeure que le syndicat des copropriétaires produit 2 courriers du syndic des 8 avril 2021et 12 octobre 2021 dénonçant auprès de la SAS ADS des infiltrations en plafond dans l'appartement de Mme [J] en provenance de la toiture. Et suivant compte rendu de recherche de fuite du 1er décembre 2021, la SAS ADS reconnaissait ces infiltrations qu'elle a pu constater après avoir réalisé une mise en eau colorée partielle depuis la terrasse. Elle y précise avoir réalisé les reprises d'étanchéité en surface courante et la reprise des relevés de l'édicule de la cheminée. Enfin, suivant constat en date du 1er juin 2022 l'huissier a constaté la récurrence des infiltrations d'eau en provenance de la toiture, sur les plafonds de l'appartement de Mme [P] locataire de l'appartement 651, et dans l'appartement occupé par Mme [M] locataire de l'appartement n° 752, tous deux situés au dernier étage d'un des bâtiments. Il apparaît donc que les infiltrations par toiture sont récurrentes et qu'il n'y a pas été mis un terme par l'intervention de la SAS ADS fin 2021. Il en résulte donc que le syndicat des copropriétaires justifie d'un motif légitime d'établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d'un litige. L'établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien ; une consultation ou constatation serait insuffisante ; il convient dans ces conditions d'ordonner une expertise. Une expertise ne peut être refusée au seul motif que la mission proposée par le demandeur n'est pas suffisamment délimitée. Il appartient en effet au juge qui a vérifié l'existence d'un litige plausible d'ordonner la mesure d'instruction qui, circonscrite à son objet, sera utile à la solution de ce litige tel qu'il se présente. De sorte qu'en l'espèce l'expertise sera diligentée aux seuls fins de vérifier l'origine et la cause des dommages subis aux appartements n°651 occupé par Mme [P] et n° 752 occupé par Mme [M] où il est justifié qu'encore récemment, il demeure des infiltrations d'eau en provenance de la toiture. La décision sera donc infirmée. PAR CES MOTIFS La cour - Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 avril 2022 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau - Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [C] [U] [Adresse 13] [Localité 7] [XXXXXXXX01] / [Courriel 16] et à défaut Mme [W] [B] [O] [Adresse 12] [Localité 8] [XXXXXXXX02] / [Courriel 15] avec pour mission de': - se rendre sur les lieux Résidence Camargue située [Adresse 11] dans les appartements n°752 et 651 en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, - prendre connaissance des pièces produites au débat et notamment celles ci-dessus listés'; se faire remettre toute pièces ou convention utile, - vérifier la persistance d'une fuite d'eau dans les deux appartements concernés, en préciser la situation exacte, en donner la cause et l'origine (un vice de construction, un vice de matériaux, la vétusté, défaut d'entretien de l'occupant, infiltration des toits terrasse ou toute autre dégradation...) - se rendre sur le toit terrasse et vérifier la persistance de défauts de l'étanchéité au droit de la fuite éventuellement constatée dans les appartements 752 et 651'; - vérifier l'existence de travaux réparatoires réalisés par la SAS ADS ou toute autre entreprise tierce, - dire ainsi si l'étanchéité du toit terrasse présente des désordres et malfaçons et dans l'affirmative en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent rendre l'immeuble impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement ; - dire quelles sont les réparations à envisager dans les appartements comme sur le toit terrasse, en établir le coût prévisionnel et la durée, - donner tous éléments permettant l'évaluation des préjudices éventuellement subis du fait des désordres et malfaçons constatés et de l'exécution des réparations ; - répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs aux propositions chiffrés concernant les diverses évaluations. - Dit que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise. - Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Camargue versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel une consignation de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert au greffe de la cour service des expertises avant le 1er mai 2023 ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossiers (N° de RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse. - Rappelle qu'a défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile. - Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ; - Dit que l'expert devra déposer au service expertises de la cour d'appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure Civile, - Précise que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie. - Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé. - Désigne Madame le Président de la 3°chambre ou à défaut le conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d'expertise. - Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. - Laisse à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Camargue les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC outre les entiers dépens dearticle 271 du code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 173 du code de procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643f8909ad85da04f53a3d4c
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- Résumé officiel