Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8909ad85da04f53a3d56
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/402 N° RG 23/00399 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMGT O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 avril à 15h20 Nous , O. BATAILLÉ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 Avril 2023 à 16H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [M] X SE DISANT [O] né le 31 Janvier 1997 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 17/04/2023 à 15 h 28 par courriel, par Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18 avril 2023 à 11h15, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [M] X SE DISANT [O] assisté de Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [C], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [K] [I] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Monsieur X se disant [O] [M], a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Hérault, portant obligation de quitter le territoire français, en date du 18 janvier 2023, notifié le même jour. Il a également fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de l'Hérault le 12 avril 2023, notifiée le même jour. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, l'autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [O] [M] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 13 avril 2023, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h17 heures. Par ordonnance en date du 14 avril 2023 à 16h59, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [O] [M] pour une durée de 28 jours. Monsieur X se disant [O] [M] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 17 avril 2023 à 15h28. L'appel interjeté dans les délais est recevable. Monsieur X se disant [O] [M] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier. À l'appui de son recours, le conseil de Monsieur X se disant [O] [M] a soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise qu'il a été fautivement fait recours à un interprète par téléphone pour notifier les droits en matière d'asile et en garde à vue. Le représentant de l'autorité administrative, avisé de la date d'audience, est présent. Il indique que, tant pour la matière d'asile, que pour la garde à vue, les diligences nécessaires ont été réalisées afin de ne pas faire grief aux droits de Monsieur [O]. Il ajoute, que le procès-verbal de recherche d'un interprète pour les droits de la garde à vue est daté de 2h15, heure très tardive. Il n'y a donc pas de grief d'avoir eu recours par téléphone à un interprète. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'espèce, il ressort du procès-verbal du brigadier de police [X], en fonction à [Localité 1] que deux interprètes en langue arabe, inscrits sur la liste de la cour d'appel de TOULOUSE, ont été contactés et n'ont pas été en mesure de se déplacer jusqu'au service de police, dans des délais permettant la notification des droits de l'intéressé dans les délais légaux. La nécessité de recourir à un interprète par voie de télécommunication est ainsi caractérisée. Aux termes de l'article 706-71 du CPP, en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. En l'espèce, il ressort du procès-verbal du brigadier-chef [D] en date du 12 avril 2012 à 2h15, que l'interprète sollicité a indiqué ne pas pouvoir se déplacer. La nécessité de recourir à un interprète par voie de télécommunication est, là aussi, caractérisée. Les moyens soulevés seront donc rejetés. L'autorité administrative a, par courrier en date du 13 avril 2023, informé les autorités consulaires marocaines de la transmission d'une demande d'identification par empreintes digitales aux autorités centrales marocaines de [O] [M]. L'autorité préfectorale justifie ainsi avoir accompli les diligences attendues, afin de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement. Dès lors, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure coercitive possible au regard du défaut de toute garantie de représentation en France. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 avril 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à Monsieur X se disant [O] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON O. BATAILLÉ.
Articles de loi cités
article L 141-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f8909ad85da04f53a3d56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel