Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f890aad85da04f53a3d5a
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 18 Avril 2023 ORDONNANCE N° 2023/51 N° N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLWF Décision déférée du 07 Avril 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - APPELANT Monsieur [L] [D] Actuellement hospitalisé à l'hopital [5] [Adresse 3] [Localité 1] assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, régulièrement convoqué Monsieur [S] [U] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Avril 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 14/04/2023 qui a été joint au dossier. Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 18 Avril 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 27 août 2022, M. [L] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] pour une décompensation psychotique, et transféré au centre hospitalier [5] le 30 août 2022. Il a bénéficié d'un programme de soins le 27 octobre 2022. il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une requête en mainlevée de ce programme de soins le 30 mars 2023. Mais le lendemain, il a été réintégré en hospitalisation complète. Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte. M. [L] [D] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2023 à 16h06 et demande au magistrat délégataire du premier président de : - recevoir l'appel formé, - infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, - prononcer l'irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sous forme complète sans consentement, - déclarer irrecevable la requête en prolongation de soins psychiatriques sous forme complète sans consentement, - juger irrégulière et mal fondée la décision de soins psychiatriques sous forme complète sans consentement, - débouter le directeur de l'établissement de sa demande de soins psychiatriques sous forme complète sans consentement, - ordonner la mainlevée immédiate de sa mesure de soins psychiatriques sous forme complète sans consentement, - condamner le directeur de l'établissement à payer à Me [Z] [H] [W] la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. A l'audience, il a précisé qu'il va bien, qu'il n'a plus d'idées mystiques grâce aux médicaments, qui'l peut prendre son traitement tout seul et qui'l a été déclaré apte pour reprendre le travail en mai 2023. Il a ajouté qui'l sait qu'il doit respecter le programme de soins et avoir un suivi psychiatrique. Son conseil a soutenu oralement à l'audience les moyens soulevés dans la déclaration d'appel et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 13 avril 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [L] [D] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur, au vu de l'amélioration clinique partielle et fragile, de l'état clinique à consolider, de l'absence de conscience des troubles et du besoin d'un cadre contenant. Par avis écrit du 14 avril 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la régularité de la procédure mais conclu que le maintien de l'hospitalisation complète ne semble plus justifiée au regard du dernier avis motivé. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article L.3212-1 II 1° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission notamment quand il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci. Le premier certificat médical établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade, constate l'état mental de la personne, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin. L'appelant excipe de l'irrégularité de la procédure au motif que le premier avis du 31 mars 2023 émane du Dr [V] exerçant à l'hôpital [5] et que le deuxième avis provient du Dr [G] exerçant dans le même hôpital. Toutefois, et nonobstant le fait que M. [D] a initialement été admis en août 2022 sur le fondement du 2° de l'article L.3212-1 II et non du 1° dudit article, la présente procédure s'inscrit dans le cadre d'une transformation d'un programme de soins en hospitalisation complète sur le fondement de l'article L3211-11 du code de la santé publique, transformation qui s'explique par le fait que le programme de soins ne permet plus de dispenser les soins adaptés, et n'équivaut pas à une nouvelle admission. Le certificat médical d'admission, et ceux des 24 h et 72h devant être émis pendant la période d'observation de 72 heures suivant l'admission initiale ne sont donc pas nécessaires dans le cadre de la réintégration du patient. Il faut juste la démonstration de la réunion des conditions de l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, relatives à l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement du malade et imposant des soins immédiats. Et le certificat médical du 31 mars 2023 ainsi que l'avis motivé sur lequel s'est fondé le premier juge caractérisent les troubles et l'absence de consentement en ce qu'ils mentionnent une accélération de la pensée avec un discours logorrhéique et prolixe, un sentiment de préjudice réactionnel à divers factures de crise récents, une forte participation affective type irritabilité et colère, idées mégalomaniaques, déni franc des troubles. Le dernier avis motivé du 13 avril 2023, s'il faut état d'une amélioration, précise qu'elle est partielle et fragile, que l'état clinique est à consolider, qui'l persiste une absence de conscience des troubles et le besoin d'un cadre contenant. Et même si M. [D] soutient à l'audience qu'il a compris la nécessité du traitement et se montre compliant aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 avril 2023, Rejetons le surplus des demandes, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI A. DUBOIS
Articles de loi cités
article L3211-11 du code de la santé publiquearticle 455 du code de procédure.article 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f890aad85da04f53a3d5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel