Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- 643f8917ad85da04f53a3d62
- Date
- 17 avril 2023
- Condamnation
- 99 695 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 AVRIL 2023 N° RG 21/01536 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULTY AFFAIRE : S.A.R.L. ETUDES ET RÉALISATIONS exerçant sous l'enseigne EURONOVE C/ [N] [S] et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 16/08375 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Philippe-francis BERNARD Me Mélodie CHENAILLER Me Romain GENON-CATALOT Me Francis CAPDEVILA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. ETUDES ET RÉALISATIONS exerçant sous l'enseigne EURONOVE [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Philippe-Francis BERNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0849 APPELANTE **************** Monsieur [N] [S] [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125 et Me Olivier LIGETI de l'AARPI ALMATIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0560 Madame [T] [G] divorcée [S] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125 et Me Olivier LIGETI de l'AARPI ALMATIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0560 S.A.R.L. DANIEL'S [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Romain GENON-CATALOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B96 S.A.S.U. COMPAGNIE FRANCAISE DU PARQUET [Adresse 9] [Localité 5] Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 et Me Philippe BALON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0186 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller ayant été entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE Selon devis du 8 octobre 2013, suite à un dégât des eaux, madame [T] [G] et monsieur [N] [S] ont fait remplacer le parquet de leur appartement par la société Études et réalisations exerçant sous l'enseigne Euronove pour un montant de 18.996,95 euros. Les lames du parquet ont été vendues par la société Daniel's et fabriquées par la société Compagnie française de parquet. Les consorts [G]-[S] ont versé, le 23 juillet 2014, un premier acompte de 8.000 euros. Les travaux se sont déroulés du 23 octobre au 17 novembre 2014. Une facture a été émise le 3 novembre 2014 dont les maîtres de l'ouvrage ont payé 6.000 euros. Le 21 novembre 2017 une autre facture, d'un montant de 4.048,42 euros pour des travaux supplémentaires de pose de parquet dans une chambre de l'appartement a été émise. Constatant une déformation du parquet, les consorts [G]-[S] l'ont signalée le 19 novembre 2014 à la société Études et réalisations qui a déclaré le sinistre à son assureur la société AXA France IARD, par courrier du 20 novembre 2014, et a demandé à la société Daniel's de procéder également à une déclaration de sinistre en raison du vice affectant la fabrication du matériau. Les assureurs, les sociétés AXA France IARD et Pacifica, ont chacun missionné un expert. Finalement, les consorts [G]-[S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par exploits d'huissier du 18 juillet 2016, les sociétés Études et réalisations, AXA France, Daniel's et la Compagnie française de parquet aux fins d'ordonner le remplacement du parquet défectueux et d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal a déclaré recevable leur demande tendant à voir ordonner le remplacement du parquet défectueux par la société Études et réalisations et l'a condamnée à le remplacer, a déclaré irrecevable leur demande de condamnation in solidum de la société Études et réalisations, de son assureur, de la société Daniel's et de la société Compagnie française de parquet à supporter le coût de remplacement de l'intégralité du parquet d'un montant de 23.610,40 euros toutes taxes comprises, a débouté la société Études et réalisations de sa demande de fixer la réception des travaux au 3 novembre 2014, de sa demande d'appel en garantie de son assureur, des sociétés Daniel's et Compagnie française de parquet, a condamné les consorts [G]-[S] à payer à la société Études et réalisations la somme de 4.996,95 euros au titre du solde de la facture du 3 novembre 2014 avec intérêts capitalisés, a débouté madame [T] [G] et monsieur [S] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et a condamné la société Études et réalisations à payer les frais irrépétibles des consorts [G]-[S], de la société Compagnie française de parquet et de la société AXA France. * La société Études et réalisations a interjeté appel du jugement par déclaration du 5 mars 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2022 pour l'affaire être plaidée le 6 février 2023. * La société Études et réalisations par conclusions déposées le 24 novembre 2021 demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré recevable la demande des consorts [G]-[S] tendant au remplacement du parquet défectueux, l'a condamnée à le remplacer et l'a déboutée de sa demande de garantie par la société AXA France, - rejeté sa demande de fixation de la réception des travaux au 3 novembre 2014, - l'a déboutée de ses appels en garantie et de sa demande de condamnation de paiement de la facture du 21 novembre 2017, - l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande de les déclarer irrecevables en toutes leurs demandes à son encontre, elle affirme qu'en raison de la réception des ouvrages dont se sont prévalus les maîtres d'ouvrage sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le terrain des articles 1792 et suivants du code civil et réclame de fixer judiciairement la réception des travaux au 3 novembre 2014, monsieur [S] et madame [G] étant alors forclos en toutes leurs demandes. Sur leur demande tendant à la résolution judiciaire du contrat les liant, elle la considère irrecevable comme nouvelle en appel. Si sa responsabilité devait être retenue ainsi qu'un préjudice indemnisable des consorts [S]-[G], elle demande de le limiter à 5.533 euros TTC, soit le coût des ponçage et vitrification du parquet existant afin de le remettre à neuf et elle appelle en garantie les sociétés Daniel's et Compagnie française du parquet pour toute condamnation prononcée à son encontre en application des articles 1641, 1648, et 1792-4 du code civil. Elle sollicite de condamner les consorts [G]-[S] à lui payer en sus des sommes déjà fixées par le tribunal pour le solde des travaux, la somme de 4.048,62 euros TTC correspondant aux travaux supplémentaires réalisés, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 22 décembre 2017 et 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [G]-[S] par conclusions déposées le 5 septembre 2022 demandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Études et réalisations de sa demande tendant à la fixation de la réception des travaux, l'a déboutée de sa demande de condamnation de paiement de la facture du 21 novembre 2017 et l'a condamnée à payer leurs frais irrépétibles. Ils réclament de plus en appel 3.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable leur demande de condamnation de la société Études et réalisations à supporter le coût de remplacement de l'intégralité du parquet et sollicite que la résolution judiciaire du contrat les liant soit prononcée et de condamner en conséquence la société Études et réalisations à leur rembourser leur acompte de 14.000 euros. Ils ajoutent de la condamner à leur payer 4.681, 54 euros au titre du préjudice subi en raison du surcoût nécessaire pour acheter l'équivalent du parquet initialement commandé, 5.000 euros au titre du préjudice esthétique et d'utilisation et 2.000 euros pour résistance abusive. S'il n'était pas fait droit à leur demande de résolution du contrat, ils demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Études et réalisations à procéder au remplacement du parquet défectueux et réclament de plus qu'elle prenne en charge les frais de déménagement du mobilier de l'appartement et les frais de relogement de monsieur [S] et ses filles pendant les travaux à hauteur de 250 euros par jour et ceux du constat d'huissier préalable à la réalisation des travaux. La Compagnie française du parquet par conclusions déposées le 1er septembre 2021 demande de confirmer le jugement car le défaut de pose ne saurait lui être imputé et qu'aucune preuve d'un défaut des lames ou de sa faute n'est rapportée, elle sollicite de rejeter l'ensemble des demandes à son encontre et en tant que de besoin, appelle en garantie la société Études et réalisations, son assureur et la société Daniel's et réclame à tout succombant 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Daniel's conclut le 17 août 2022 à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes dirigées contre elle. A défaut, elle appelle la société Compagnie française du parquet en garantie. Et demande de condamner in solidum les époux [S] et la société Études et réalisations à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes des consorts [G]-[S] Sur la forclusion L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La réception de l'ouvrage est donc un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé. L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception de l'ouvrage. La présence de vices de construction, des malfaçons ou non façons ne font pas obstacle à la réception de l'ouvrage. Selon le texte précité, la réception peut être expresse ou judiciaire, la jurisprudence a ajouté une troisième forme, la réception tacite. En l'espèce, il est constant qu'aucune réception expresse de l'ouvrage n'est intervenue. La société Études et réalisation demande de prononcer la réception judiciaire au 3 novembre 2014 affirmant que les conditions d'une telle réception sont réunies. En effet, en cas de conflit, la réception judiciaire peut être demandée par l'une des parties cocontractantes (hors leurs assureurs) si les constructeurs sont appelés à la cause pour que le caractère contradictoire soit respecté mais cela suppose que l'ouvrage soit en état d'être reçu et cela même s'il est atteint de malfaçons, celles-ci ne devant cependant pas impacter l'utilisation attendue de l'ouvrage. En l'espèce, quelques jours après la fin des travaux de pose du parquet le 17 novembre 2014, les maîtres de l'ouvrage ont fait état du soulèvement des lames sur les jointures et extrémités. Ceci a été confirmé par les experts des assureurs, des deux parties, qui constatent dans l'ensemble de l'appartement une déformation du parquet aux extrémités des lames dans leur longueur. Cependant ce défaut n'apparaît pas avoir fait obstacle à l'utilisation du sol, puisque jusqu'à ce jour il est utilisé, le bien est habité alors qu'aucune réfection n'est intervenue. La réception judiciaire peut ainsi être prononcée à la date de fin du chantier soit le 17 novembre 2014. Le désordre n'était pas apparent à cette date puisqu'il est apparu quelques jours après. Les maîtres de l'ouvrage ont dénoncé dans le délai légal d'un an les réserves affectant le parquet, il est constant que ces réserves n'ont pas été reprises, l'entrepreneur n'a pas rempli son obligation découlant de la garantie de parfait achèvement. Dans ce cas -de réserve non levée dans le cadre de cette garantie- c'est la responsabilité contractuelle de droit commun qui s'applique. Le délai de prescription de la responsabilité contractuelle dans ce cas est de 10 ans en application de l'article 1792-4-3 du code civil, les consorts [G]-[S], qui ont agi dans ce délai puisque le dommage s'est produit au cours du mois de novembre 2014 et que l'assignation a été délivrée le 18 juillet 2016, sont recevables en leur demande. Sur la demande "nouvelle" de résolution du contrat liant les parties En application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, en première instance, madame [T] [G] monsieur [N] [S] formaient leurs demandes tendant à engager la responsabilité de la société Études et réalisations sur le fondement des articles 1217, 1224, 1231-1 et 1240 du code civil, soit la responsabilité contractuelle. Ils demandaient la réparation de leur dommage consistant à remplacer dans son intégralité le parquet défectueux et la condamnation des co-défendeurs à supporter le coût de remplacement de l'intégralité du parquet d'un montant de 23.610,40 euros toutes taxes comprises. En appel, ils demandent, à titre principal, la résolution du contrat les liant à la société Études et réalisations sur le fondement de l'article 1184 du code civil, fondement évoqué par le premier juge pour examiner la recevabilité de leurs demandes, mais que les requérants n'avaient pas invoqué au soutien de leur demande de condamnation. Ce fondement est nouveau sauf s'il tend aux mêmes fins que celui soumis au premier juge, ou s'il en est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire en application des articles précités. Les consorts [G]-[S], en première instance, au titre de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, lui réclamaient à titre principal, tant de remplacer le parquet défectueux -soit l'exécution forcée de la réparation- que de supporter le coût de remplacement du parquet de 23.610,40 euros -ce qui ne pouvait constituer des dommages et intérêts mais le prix de la prestation prévue au contrat-. Le premier juge a justement relevé qu'ils ne pouvaient obtenir l'exécution de ces deux obligations cumulativement soit l'exécution forcée du contrat et le prix de sa résolution. Ceci s'analysait nécessairement comme une demande principale et une demande subsidiaire, qui n'était pas à ce titre irrecevable. Le premier juge a visé l'article 1184 du code civil -dans sa rédaction antérieure- même s'il n'avait pas été invoqué par les demandeurs, pour les déclarer recevables en leur demande tendant à voir ordonner le remplacement du parquet défectueux et irrecevables en leur demande de condamnation à supporter le coût de remplacement de l'intégralité du parquet. Sous l'empire de cet article, dans un contrat synallagmatique, le créancier qui n'a pas obtenu satisfaction pouvait poursuivre l'exécution forcée de celle-ci ou agir en résolution du contrat qui a pour effet d'anéantir le contrat. En appel, les consorts [G]-[S] demandent, à titre principal, de prononcer la résolution judiciaire du contrat, de condamner la société Études et réalisations à leur rembourser leur acompte de 14.000 euros et à leur payer le surcoût nécessaire pour acheter l'équivalent du parquet initialement commandé. A défaut, ils demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Études et réalisations à procéder au remplacement du parquet défectueux. La demande en résolution du contrat n'est donc pas une demande nouvelle en appel, même si les dispositions de l'article 1184 ancien du code civil n'ont pas été visées dans leurs écritures en première instance, elle est donc recevable. Sur le fond du litige Sur la résolution du contrat L'article 1184 du code civil -dans sa rédaction antérieure à 1'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige eu égard à la date du contrat liant les parties principales- dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. En l'espèce, les consorts [G]-[S] demandent la résolution du contrat les liant à la société Études et réalisations eu égard au manquement à ses obligations contractuelles. Ce manquement est constitué puisque les experts des assureurs des parties viennent confirmer les réclamations adressées par les consorts [G]-[S], c'est-à-dire que le parquet posé se déforme, les lames cintrent sur leur longueur dans toutes les pièces. La cause de ceci est qu'elles n'étaient pas totalement sèches lors de leur pose, il aurait fallu les stocker dans l'appartement au moins quinze jours avant de l'effectuer. Ce qui n'a pas été le cas puisque la livraison du parquet a été effectuée le 13 octobre chez le fournisseur, la société Daniel's, et sa pose effectuée à compter du 27 octobre suivant. De façon secondaire, une absence de joints de dilatation a entraîné le tuilage du parquet mais sur une zone limitée de 4 m2. La responsabilité de la société Études et réalisations est entière puisqu'elle aurait dû savoir en sa qualité de professionnel qu'il était indispensable de laisser le parquet s'acclimater dans l'appartement un certain temps avant de le poser. Ainsi, elle a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles, fautes suffisamment graves -puisqu'elles nécessitent la réfection totale de l'ouvrage avec de nouvelles lames- pour entraîner la résolution totale du contrat. En effet, la réfection doit consister en une dépose du parquet dont les lames ne peuvent plus être utilisées et en un rachat des lames pour une nouvelle pose dans les règles de l'art. Le ponçage et la vitrification chiffrés à 5.533 euros par la société Études et réalisations et préconisés par celle-ci n'apparaît en rien de nature à réparer le dommage causé pour un parquet déformé dans son ensemble. En conséquence, la résolution du contrat sera prononcée. Sur les conséquences de la résolution du contrat La résolution du contrat conduit à remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant d'avoir contracté. Elle entraîne donc la restitution des acomptes versés par les consorts [G]-[S], soit le remboursement de la somme de 14.000 euros. Ils réclament également le surcoût généré par les travaux de réfection. Le cumul des sanctions est possible si elles sont compatibles, ce qui est le cas en l'espèce. Le coût du remplacement à l'identique du parquet est de 5.000 euros, hors coût des matériaux, selon l'expert de leur assureur, de 23.160,40 euros TTC selon le devis fourni par les maîtres de l'ouvrage et de 22.985 euros TTC selon le devis présenté par la société Études et réalisations pour une surface de 83 m2 supérieure à celle faisant l'objet du devis initial. Le devis initial était de 18.996,95 euros, dont il n'a été payé que 14.000 euros sur cette somme. C'est ce montant qui sera retenu, rien ne justifie de surcoût éventuellement dû par la société Études et réalisations. Pour les préjudices esthétique et d'utilisation, même si le parquet doit être entièrement refait, le préjudice de jouissance est minime dans la mesure où même affecté de désordres, il n'est pas allégué que le sol n'est pas utilisable depuis sa pose. En revanche le préjudice esthétique est certain s'agissant de lames qui cintrent sur l'ensemble du sol, il sera accordé la somme de 1.000 euros pour l'ensemble de ces préjudices. En conséquence, la société Études et réalisations sera condamnée à leur rembourser l'acompte de 14.000 euros et à payer à madame [T] [G] et monsieur [N] [S] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les appels en garantie à l'encontre du vendeur et du fabricant du parquet L'article 1641 du code civil impose au vendeur une garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'ils les avaient connus. En l'espèce, la société Études et réalisations ne motive en rien dans ses conclusions ses appels en garantie envers son vendeur et son fabricant. Des conclusions des experts et des pièces versées aux dossiers, il ne ressort pas que les lames du parquet posées étaient affectées d'un défaut ou d'un vice quelconque. En effet, si l'expert protection juridique affirme que le matériau est à incriminer car il n'était pas sec lors de la pose, ceci n'est pas un défaut pour un matériau naturel qu'est le bois, c'est sa mise en 'uvre, soit la pose hâtive effectuée par la société Études et réalisations, qui est la seule cause du dommage. Les malfaçons relevées provenant d'un laps de temps insuffisant de stockage des lames du parquet encore humides, la responsabilité des fabricant et vendeur ne peut être mise en cause, la société Études et réalisations a été à juste titre déboutée de ses demandes à leur encontre. Sur la demande reconventionnelle de la société Études et réalisations La résolution du contrat ne permet pas à la société Études et réalisations de réclamer une quelconque somme au titre du solde du contrat. Sur les prétendus travaux supplémentaires commandés, aucune preuve de cette assertion n'est fournie par la société Études et réalisations à laquelle incombe la charge de la preuve. Ses demandes seront rejetées. Sur la demande au titre de la résistance abusive L'exercice d'une action en Justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière assimilable au dol. En l'espèce, la démonstration de tels agissements de la part de l'appelante n'est pas faite. En conséquence, madame [T] [G] et monsieur [N] [S] seront déboutés de cette demande. Sur les dépens et les autres frais de procédure La société Études et réalisations, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation de la société Études et réalisations à payer les frais irrépétibles de la société Compagnie française de parquet assignée par les consorts [G]-[S], ceux-ci seront condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros, Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Études et réalisations à payer à madame [T] [G] et monsieur [N] [S] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ainsi que les autres parties. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : déclaré recevable la demande de madame [T] [G] et monsieur [N] [S], débouté la société Études et réalisations de ses demandes en garantie envers son assureur et envers les sociétés Daniel's et Compagnie française de parquet et de ses demandes de condamnation de madame [T] [G] et monsieur [N] [S], débouté madame [T] [G] et monsieur [N] [S] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, dit sans objet les appels en garantie formés par la société Daniel's, la société Compagnie francaise de parquet et la société AXA France, condamné la société Études et réalisations à payer les frais irrépétibles de madame [T] [G] et monsieur [N] [S] et de la société AXA France IARD et les dépens, INFIRME pour le surplus, Et, statuant à nouveau, Dit recevables madame [T] [G] et monsieur [N] [S] en leurs demandes, Prononce la réception judiciaire des travaux au 17 novembre 2014, Prononce la résolution judiciaire du contrat liant la société Études et réalisations et madame [T] [G] et monsieur [N] [S], Condamne la société Études et réalisations à rembourser leur acompte de 14.000 euros et à payer à madame [T] [G] et monsieur [N] [S] des dommages et intérêts de 1.000 euros, déboute pour le surplus, Condamne la société Études et réalisations aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à madame [T] [G] et monsieur [N] [S] une indemnité de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne madame [T] [G] et monsieur [N] [S] à payer à la société Compagnie française de parquet la somme de 1.500 euros sur ce fondement et déboute pour le surplus. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché, et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 805 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil impose au vendeur une garticle 1184 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile. Les dépe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643f8917ad85da04f53a3d62
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