Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f891aad85da04f53a3d82
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51G 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 AVRIL 2023 N° RG 22/01695 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCJV AFFAIRE : Mme [B] [H] C/ S.A. 1001 VIES HABITAT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de MANTES LA JOLIE N° RG : 11-20-673 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 18/04/23 à : Me Vanessa LANDAIS Me Ondine CARRO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [B] [H] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] - MAROC de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Maître Vanessa LANDAIS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013627 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** S.A. 1001 VIES HABITAT société anonyme d'habitation à loyer modéré Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14762 Représentant : Maître Aude LACROIX de l'ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par acte du 14 octobre 2014, la société 1001 Vies Habitat a donné à bail à Mme [B] [H] un logement sis [Adresse 3] (78), moyennant un loyer mensuel de 348, 52 euros et une provision sur charges de 235,48 euros, soit une somme de 584,00 euros au total. Suite à des dégâts des eaux, la société 1001 Vies Habitat a procédé à des travaux dans le logement loué par Mme [H] en février et mars 2020. Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2020, Mme [H] a assigné la société 1001 Vies habitat à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de demander, à titre principal, à son bailleur d'entreprendre les travaux de mise en conformité du bien. Par jugement contradictoire du 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a : - condamné la société 1001 Vies Habitat à payer à Mme [H] la somme de 755,55 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 1 000 euros pour trouble de jouissance, - débouté Mme [H] de ses autres demandes, - débouté la société 1001 Vies Habitat de ses demandes, - dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société 1001 Vies Habitat aux dépens de l'instance, - rappelé qu'était de droit l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2022, Mme [H] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 octobre 2022, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 3 mai 2021 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en ce qui concerne son indemnisation, - de constater que la société 1001 Vies Habitat a manqué à ses obligations légales en sa qualité de bailleur, en conséquence, - d'infirmer le jugement susvisé en ce qu'il ne lui accorde que la somme de 755,55 euros au titre du préjudice financier et condamner la société 1001 Vies Habitat à lui verser la somme de 3 183,74 euros à ce titre, - d'infirmer le jugement susvisé en ce qu'il ne lui accorde que la somme de 1 000 euros au titre du préjudice résultant du trouble de jouissance, et condamner la société 1001 Vies Habitat au paiement de la somme de 10 000 euros de ce chef sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, - de condamner la société 1001 Vies Habitat au paiement de la somme de 3 000 euros à Me [V] [Y], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société 1001 Vies Habitat aux entiers dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 août 2022, la société 1001 Vies Habitat demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, - confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, - de condamner Mme [H] à lui régler la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, - de condamner Mme [H] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur l'appel de Mme [H]. - Sur le montant de l'indemnisation du préjudice financier subi par Mme [H]. Mme [H] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il ne lui a été accordé que la somme de 755,55 euros au titre de son préjudice financier et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société 1001 Vies Habitat à lui verser la somme de 3 183,74 euros à ce titre, ainsi décomposée : * 160,14 euros au titre des frais de cantine de ses enfants, pour la période comprise entre septembre 2019 et mars 2020, * 313,45 euros au titre d'achats nécessaires à la rénovation de son appartement, * 2 710,15 euros représentant cinq mois de loyers durant lesquels l'appartement était inhabitable. Elle fait essentiellement valoir au soutien de sa demande, que le logement donné en location a été déclaré insalubre par le service communal d'hygiène et de santé de Mantes-la-Jolie, celui-ci ayant constaté que les dégâts des eaux ont occasionné la multiplication des moisissures sur tous les murs du logement avec des revêtements très dégradés (taux d'humidité de 67 % en moyenne sur la surface des murs - air irrespirable), que les travaux qui ont été réalisés n'étaient pas conformes à ce qui était prévu, ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé le 16 juin 2020 par le commissaire de justice qu'elle a mandaté pour effectuer des constatations au sein de l'appartement, que le 29 juin 2020, elle a subi de nouveaux désordres liés à une fuite importante dans les parties communes (cloques sur certains murs - mauvaises odeurs en raison des déchets encore présents - gonflement de la peinture des portes par suite de l'humidité ne permettant plus leur fermeture). La société 1001 Vies Habitat réplique que c'est en procédant à une parfaite analyse des faits qui lui étaient soumis que le tribunal de proximité n'a alloué à Mme [H] que la somme de 755,55 euros au titre de son préjudice financier, la déboutant par voie de conséquence du surplus de sa demande à ce titre. Sur ce, La cour estime que le premier juge, à l'issue d'un examen très attentif et exhaustif des pièces produites aux débats, par une juste application des règles de droit exempte d'insuffisance et par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en ne faisant droit à la demande d'indemnisation du préjudice financier subi par Mme [H] qu'à hauteur de la somme de 755,55 euros, les moyens développés par l'appelante au soutien de son appel ne faisant que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a très exactement répondu. Le jugement est donc confirmé de ce chef. - Sur le montant de l'indemnisation du préjudice de jouissance. Mme [H] poursuit également l'infirmation du jugement en ce qu'il ne lui a octroyé que la somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation de son trouble de jouissance et demande à la cour, statuant à nouveau de condamner la société 1001 Vies Habitat à lui verser la somme de 10 000 euros à ce titre, faisant essentiellement valoir que la société bailleresse a manqué à son obligation de résultat de mettre à sa disposition un logement décent et que le préjudice de jouissance en résultant a été intense et s'est prolongé dans le temps. La société 1001 Vies Habitat réplique que Mme [H] n'établit nullement que les souffrances par elle endurées, ainsi que par ses enfants, devaient être évaluées à une somme supérieure à celle accordée par le premier juge, qu'elle ne justifie pas d'un lien suffisant entre la dégradation de son état de santé et les dégâts des eaux survenus dans son logement et rappelle en tout état de cause que la locataire a refusé trois propositions de relogement sans lui expliquer les raisons de ses refus. Sur ce, Les moyens développés par Mme [H], au soutien de l'existence d'un trouble de jouissance, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, de sorte que le jugement doit être confirmé sur le principe de l'indemnisation du trouble de jouissance subi par Mme [H]. Néanmoins, la cour estime insuffisant le montant de l'indemnisation allouée à la locataire et, compte tenu de la durée et de l'intensité du trouble subi par l'appelante, fixe à la somme de 3 000 euros l'indemnisation du trouble de jouissance subi par cette dernière. Sur les mesures accessoires. La société 1001 Vies Habitat doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [H] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par Mme [H], Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne la société 1001 Vies Habitat à verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation de son trouble de jouissance, Y ajoutant, Déboute Mme [H] de sa demande formée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société 1001 Vies Habitat aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643f891aad85da04f53a3d82
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