Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f891bad85da04f53a3d8a
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 1 972 000 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 52A 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 18 AVRIL 2023 N° RG 22/04285 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJD7 AFFAIRE : M. [O] [L] C/ Mme [T] [N] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE N° RG : 11-22-46 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 18/04/23 à : Me Grégory VAVASSEUR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [O] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Grégory VAVASSEUR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238 APPELANT **************** Madame [T] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [G] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Assignés par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure Civile) INTIMES DEFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [L] a donné à bail à M. et Mme [N] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 14 mars 2015, moyennant un loyer mensuel de 960 euros et 15 euros de provision sur charges. Par arrêté du 23 février 2017, le préfet [Localité 4] a déclaré insalubre avec interdiction d'habiter le logement donné à bail. Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 mai 2019 a rejeté la demande du bailleur tendant à l'annulation de l'arrêté d'insalubrité. Sur recours formé par le bailleur, la cour administrative d'appel de Versailles a, par arrêt du 12 avril 2021, réformé ce jugement. Par acte de commissaire de justice, M. [L] a assigné M. et Mme [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des loyers impayés ayant couru de février 2017 à septembre 2018. Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a : - débouté M. [L] de ses demandes, - débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] aux dépens, - rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2022, M. [L] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 septembre 2022, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, de : - condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 19 720 euros au titre de leur dette locative, - dire que cette condamnation sera assortie des intérêts à compter du 21 juillet 2017, - condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [N] aux entiers dépens. Ni M. [N] ni Mme [N] n'ont constitué avocat. Par actes de commissaire de justice délivrés le 9 août 2022, la déclaration d'appel leur a été signifiée respectivement selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées par actes de commissaire de justice de justice délivrés le 30 septembre 2022 par dépôt à l'étude. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée' Sur l'appel de M [L]. Au soutien de son appel, M. [L] fait principalement valoir que c'est à tort que le premier juge l'a débouté de sa demande en paiement des loyers, après avoir relevé qu'il ne justifiait pas avoir porté à la connaissance des locataires, l'arrêt rendu le 12 avril 2021 par la cour adminstrative d'appel de Versailles qui a réformé le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2017, aux termes duquel le préfet [Localité 4] avait déclaré insalubre, avec interdiction d'habiter, le logement donné à bail à M et Mme [J]. Sur ce, En application de l'article L 521-2 du code de la construction et de l'habitation, le paiement des loyers a été suspendu du 1er février 2017 au 30 septembre 2018, suite à l'arrêté du préfet [Localité 4] du 23 février 2017. Cependant, la cour administrative d'appel a, par arrêt en date du 12 avril 2021, définitivement annulé cet arrêté d'insalubrité, de sorte que M. [L] est en droit d'exiger de ses locataires, le paiement des loyers suspendus, aucun fait ou acte juridique ne justifiant l'absence de règlement pendant la période considérée ni ne subordonnant le règlement des loyers à une notification de l'arrêt de la cour adminstrative d'appel aux locataires. L'arrêté d'insalubrité se trouve privé de tout effet juridique du fait de son annulation et est censé n'avoir jamais existé. Au surplus, M. [L] justifie que M. et Mme [N] occupaient encore le bien, objet du bail, le 8 mars 2018, par les pièces qu'il verse aux débats et notammant la lettre qu'ils lui ont adressée le 8 mars 2018 pour lui demander des délais afin de libérer les lieux. En toute hypothèse, M. [L] expose que les lieux n'ont été restitués que le 30 septembre 2018, de sorte que le décompte a été arrêté à cette date. Du décompte produit aux débats, il ressort que M. et Mme [N] lui restent redevables de la somme de 19 720 euros au paiement de laquelle ils doivent être solidairement condamnés et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance. Sur les mesures accessoires. M. et Mme [N] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [L] au titre des frais de procédure par lui exposés en première instance et en cause d'appel en condamnant in solidum M. et Mme [N] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 24 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain- en-Laye en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. et Mme [N] à verser à M. [L] la somme de 19 720 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, Condamne in solidum M. et Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. et Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile. Les concarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 659 du code de procédure Civilearticle L 521-2 du code de la construction et de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643f891bad85da04f53a3d8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel