Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f891bad85da04f53a3d8e
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 24 757 084 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4ID 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 AVRIL 2023 N° RG 22/06522 N° Portalis DBV3-V-B7G-VPSW AFFAIRE : [T] [U] C/ S.E.L.A.R.L. [X] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2021L01599 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Pierre-Antoine CALS Me Eric REBOUL MP TC PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [U] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 Représentant : Me Mickaël BENMUSSA de la SELARL MICKAEL BENMUSSA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.E.L.A.R.L. [X] ès qualités de liquidateur de la société SOGAFREM AERONAUTICS [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726 LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 4] [Localité 6] INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,et Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Monsieur Yves GAUDIN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 03/11/2022 a été transmis le 03/11/2022 au greffe par la voie électronique. La SARL Sogafrem aéronautics, constituée en mars 2012 et dirigée par M. [T] [U] depuis le 1er octobre 2015, exploitait un fonds de commerce de réparation et maintenance d'aéronefs. Par jugement rendu le 7 janvier 2019 sur déclaration de cessation des paiements du 2 janvier 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a placé cette société en redressement judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 novembre 2018. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 mars 2019, la Selarl [X], mission conduite par maître [X], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 17 octobre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a : - débouté la société de Keating prise en la personne de maître [X], ès qualités, de sa demande en paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif ; - condamné M. [T] [U] à une interdiction de gérer de dix ans ; - condamné M. [T] [U] à payer à la société de Keating, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Pour prononcer cette sanction personnelle, le tribunal a retenu les deux griefs reprochés au dirigeant : une comptabilité incomplète et l'absence de coopération avec les organes de la procédure. Par déclaration en date du 27 octobre 2022, M. [T] [U] a interjeté appel partiel de ce jugement. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 décembre 2022, il demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à une sanction d'interdiction de gérer ; en conséquence, - débouter la société de Keating de sa demande en sanction personnelle contre lui. La société de Keating, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 janvier 2023, demande à la cour de : - déclarer M. [T] [U] recevable mais mal fondé en son appel ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; y ajoutant, - condamner M. [T] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [T] [U] aux entiers dépens de la première instance et d'appel. Dans son avis notifié par RPVA le 3 novembre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement aux motifs que les premiers juges ne se sont pas montrés sévères, alors que les griefs reprochés sont graves, à savoir, d'une part, l'absence de tenue de comptabilité complète (aucun élément comptable remis au liquidateur judiciaire pour 2018 et le grand livre manquant pour 2017), et, d'autre part, la non coopération avec le mandataire judiciaire. Il considère qu'une condamnation inférieure à dix ans d'interdiction de gérer parait inopportune, rappelant que l'insuffisance d'actif est de 247 570,84 euros. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de M. [U] recevable. * sur les manquements comptables M. [U] indique avoir remis l'ensemble de la documentation sollicitée et en sa possession. Il précise que dans la mesure où la comptabilité était tenue par la holding du groupe, la société EAG placée en procédure collective en 2018, le bilan 2018 n'a pas pu être établi, expliquant que l'ensemble du personnel de cette société ayant été licencié aucune prestation pour le compte de la société Sogafrem aéronautics n'a pu être réalisée. Il considère que cette absence de comptabilité de six mois n'est ni volontaire ni délibérée de sa part. Le liquidateur soutient qu'aucun document comptable n'a été communiqué pour l'exercice 2018 et que s'agissant des exercices précédents seuls les bilans ont été produits à l'exclusion de toute comptabilité légale telle que les grands-livres. Il ajoute que la société n'a pas déposé ses comptes pour les années 2017 et 2018. Il résulte de la combinaison des articles L.653-1 et L.653-5 6° du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne physique, dirigeant de droit d'une personne morale, contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal et d'un grand livre ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Aucune comptabilité n'a été tenue pour l'exercice 2018. Pour les exercices 2016 et 2017 seuls les bilans et comptes de résultat ont été remis au liquidateur. Le grief est donc caractérisé et doit donc être retenu à l'encontre du dirigeant qui est responsable de la bonne tenue d'une comptabilité complète, sans qu'il puisse s'exonérer en invoquant la liquidation judiciaire de la holding de la société Sogafrem aéronautics, la société EAG dont il est lui-même le dirigeant. * sur le défaut de coopération M. [U] prétend avoir été présent tout au long du redressement judiciaire et avoir répondu à toutes les convocations de l' administrateur judiciaire, du juge-commissaire et du tribunal. Il soutient que depuis la mise en liquidation judiciaire de la société il n'a reçu aucune convocation ou courrier de la part du liquidateur. Celui-ci soutient que M. [U] ne s'est jamais présenté à lui, n'a jamais déféré aux convocations en vue de la vérification du passif de la société et ne lui a pas remis la liste des créanciers. Il précise que contrairement aux affirmations du dirigeant, il l'a régulièrement convoqué après la conversion des opérations de liquidation judiciaire ainsi que pour la vérification du passif. Il résulte de la combinaison des articles L.653-1 et L.653-5 5° du code de commerce que la faillite personnelle peut sanctionner le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. Le liquidateur verse aux débats les lettres recommandées de convocation de M. [U] pour les 18 janvier 2019, 29 mars 2019 et 21 octobre 2019 ainsi que les accusés de réception signés par le destinataire. Le dirigeant ne s'est pas présenté à ces rendez-vous et se contente devant la cour de dire qu'il n'a pas été convoqué alors que les éléments produits par le liquidateur prouvent le contraire. De même, M. [U] n'a pas remis au liquidateur judiciaire des éléments qu'il était tenu de lui communiquer dans le mois de l'ouverture de la procédure collective, à savoir la liste des créanciers de la société, alors que ces éléments lui avaient été réclamés dans la lettre datée du 9 janvier 2019 qu'il a reçue le 11 janvier suivant. Cette attitude qui caractérise une abstention volontaire du dirigeant de collaborer avec le liquidateur judiciaire a nécessairement fait obstacle au bon déroulement de la procédure. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu ce grief. * sur la sanction Selon l'article L.653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, il peut être prononcé, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. La sanction doit être proportionnée à la gravité des faits caractérisés. M. [U], qui est né le [Date naissance 2] 1974, n'a fourni aucune précision sur sa situation personnelle et professionnelle tant avant que depuis la liquidation judiciaire. Au regard de la gravité des deux griefs retenus par la cour, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [U] une interdiction de gérer de dix ans, étant précisé que l'insuffisance d'actif s'élève, selon le liquidateur judiciaire, à plus de 227 000 euros. PAR CES MOTIFS la cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, Déclare l'appel de M. [T] [U] recevable, Confirme le jugement du 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions ; Condamne M. [T] [U] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne M. [T] [U] à payer à la Selarl de Keating, ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
643f891bad85da04f53a3d8e
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