Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f891bad85da04f53a3d90
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 30 458 600 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53L 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 AVRIL 2023 N° RG 22/06538 N° Portalis DBV3-V-B7G-VPUH AFFAIRE : MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES EN TREPRISES DE [Localité 7] OUEST C/ [I] [B] épouse [R] .... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Octobre 2022 par le Juge de la mise en état du TJ de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 21/02888 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Pascale REGRETTIER -GERMAIN Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU TJ VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 7] OUEST [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2100251 APPELANTE **************** Madame [I] [B] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005446 Représentant : Me Michel WARME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0718 MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2100251 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,et Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Monsieur Yves GAUDIN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Par acte sous seing privé du 14 janvier 2015, Mme [I] [B] épouse [R] (Mme [R]) s'est engagée en qualité de caution à garantir le paiement de la TVA, des impôts sur les sociétés et des cotisations foncières des entreprises, de 2009 à 2014, dues par la SARL Keops JBG immo au Trésor public, dans la limite de la somme de 304 586 euros et pour la durée de 84 mois. Par jugement du 17 janvier 2019, la société Keops JBG immo a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie le 4 juillet 2019 en liquidation judiciaire. Par acte des 6 et 10 mai 2021, Mme [R] a assigné la direction générale des finances publiques représentée par le service des impôts des entreprises de [Localité 7] Ouest et le Trésor public de [Localité 4], devant le tribunal judiciaire de Versailles, en nullité de l'acte de cautionnement et à titre subsidiaire afin d'en voir minorer le quantum. Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [R] ; - rejeté la fin de non recevoir soulevée par le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] ; - réservé les dépens ; - renvoyé l'examen de l'affaire une audience de mise en état ultérieure. Par déclaration du 28 octobre 2022, M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] (le SIE) a interjeté appel de cette ordonnance limité au rejet de sa fin de non-recevoir. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 décembre 2022, il demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de mise en état ; - dire que Mme [R] est prescrite en ses demandes ; - déclarer Mme [R] irrecevable en ses demandes et l'en débouter ; - la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Le SIE rappelle qu'en application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable en l'espèce, l'action en nullité des conventions se prescrit par cinq ans. Il s'estime fondé à soulever la prescription de l'action en nullité de Mme [R]. Après avoir observé que sa demande de nullité du cautionnement n'est absolument pas fondée sur le dol ou la violence, il relève que Mme [R] qui indique que son état de santé aurait altéré son consentement sans alléguer aucune man'uvre frauduleuse ou acte de violence imputable au comptable public ne précise pas le point de départ du délai de prescription qu'il conviendrait de prendre en considération. Critiquant la motivation du juge de la mise en état, le SIE fait valoir que l'existence de troubles psychiques ne suffit pas à suspendre la prescription et que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la prescription n'est suspendue que si les troubles psychiques ont entraîné une impossibilité d'agir (Civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-13518). Il estime que les pièces communiquées par Mme [R] ne démontrent absolument pas que celle-ci aurait été dans une telle impossibilité, relevant qu'elle n'a pas été hospitalisée et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure de protection. Mme [R], dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 janvier 2023, demande à la cour de : - confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré non prescrite son action dans l'ensemble de ses demandes; en conséquence, - débouter l'appelant au principal et intimé incidemment de l'ensemble de ses demandes ; - condamner le comptable du service des entreprises de [Localité 7] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure d'appel. Après avoir intégralement cité un article de M. [C] [Y] sur la prescription de l'action en nullité et l'exception de nullité et rappelé qu'en matière de vice du consentement, l'article 1144 du code civil précise que le délai de l'action en nullité ne court d'une part en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et d'autre part, en cas de violence, que du jour où elle a cessé, Mme [R] qui reproduit les motifs de l'ordonnance demande à la cour de reprendre la motivation de celle-ci dans son intégralité. Elle indique bénéficier d'une ALD (affection longue durée) depuis 2014 pour un état dépressif, avoir été hospitalisée à deux reprises en janvier 2015 puis du 21 janvier à fin février 2019 en urgence psychiatrique et suivre toujours un traitement anti-dépresseur. Dans le dispositif de ses conclusions, elle mentionne que : 'l'ensemble de ses demandes est fondé sur les articles 1128 à 1143 du code civil en application de l'article 2224 du code civil, de la doctrine et la jurisprudence afférentes et de l'article 1144 du code civil, ayant, à titre personnel, accepté le 14 janvier 2015, contrainte et forcée, dans le cadre d'un vice du consentement, de signer un acte de cautionnement via un document CERFA référencé n°3750, émanant à l'époque du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, au profit de la société Keops JBG Immo, et dont elle était la gérante selon ledit document CERFA, alors que c'est son mari qui en était le dirigeant et la prescription n'a commencé à courir qu'à partir de 2019'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2023. A l'audience, les parties ont accepté de plaider devant la formation en conseillers rapporteurs en renonçant à la collégialité sollicitée par le conseil de l'intimée par message RPVA du 6 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Selon l'ancien article 1304 du code civil applicable au cautionnement signé par Mme [R] le 14 janvier 2015, l'action en nullité d'une convention dure cinq ans. Mme [R] qui invoque un trouble psychique ayant altéré son consentement ne fait état d'aucun point de départ de la prescription en lien avec un éventuel vice de son consentement tel que l'erreur, le dol ou la violence. Il convient donc de se référer aux dispositions de l'article 414-1 du code civil, lequel est visé au nouvel article 1129, étant souligné que les articles 1128 à 1143 du code civil cités par Mme [R] ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'issus de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations qui est entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. Cet article dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Il y a lieu de rappeler que la prescription ne court pas contre celui qui a été empêché d'agir. Celui qui invoque la suspension du délai doit rapporter la preuve qu'il était dans l'impossibilité d'agir, ce qui s'entend d'une impossibilité absolue, assimilable à un cas de force majeure. En l'espèce les documents médicaux produits par Mme [R] montrent que celle-ci souffre d'une lombo-sciatalgie chronique sur hernie discale depuis juillet 2013, opérée en 2015, et d'un syndrome dépressif réactionnel apparu en juillet 2014, selon le certificat médical daté du 26 janvier 2015 produit sous sa pièce n°8. Les éléments médicaux qu'elle communique ne sont cependant pas suffisants pour démontrer qu'en raison de sa dépression elle a été dans l'impossibilité absolue d'agir pendant le délai de cinq ans qui a commencé à courir à compter du 14 janvier 2015 et qui a expiré le 14 janvier 2019. En effet, dans le certificat médical en date du 2 juin 2016, joint à la demande faite auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), il n'est nullement fait mention d'une altération des facultés mentales de Mme [R], le médecin précisant au contraire qu'il n'y a pas de retentissement sur la 'cognition', faisant simplement état de l'impossibilité d'exécuter des tâches comme le ménage ou le repassage et rappelant que Mme [R] bénéficie d'un poste de travail adapté. Celle-ci a d'ailleurs pu elle-même effectuer des démarches en 2016 auprès de la MDPH pour obtenir le statut d'adulte handicapé et une pension d'invalidité. Enfin, elle n'établit pas que ses hospitalisations en psychiatrie, en janvier 2015 puis du 21 janvier 2019 à fin février 2019 dont elle fait état sans toutefois en justifier l'ont mise dans l'impossibilité absolue d'agir. En tout état de cause, elles n'ont pu avoir pour effet que de suspendre le délai pour agir pendant leur durée, soit tout au plus pendant deux mois et demi. Dans ces conditions, Mme [R] ne démontre pas s'être trouvée dans l'impossibilité d'agir en nullité de l'acte de cautionnement signé le 14 janvier 2015 dès sa conclusion et jusqu'au 14 janvier 2019, ou tout au plus jusqu'à fin février 2019, de sorte que l'action en nullité introduite les 6 et 10 mai 2021 est prescrite. Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispostions et de déclarer Mme [R] irrecevable en ses demandes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] ; Statuant à nouveau de ce chef ; Déclare Mme [I] [B] épouse [R] irrecevable en ses demandes ; Condamne Mme [I] [B] épouse [R] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 1144 du code civil précise que le délai dearticle 414-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 1304 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1144 du code civilarticle 1304 du code civil applicable au cautionnearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643f891bad85da04f53a3d90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel