Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f891cad85da04f53a3d96
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/02370 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZF4 Du 18 AVRIL 2023 ORDONNANCE LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [U] [N] né le 24 Février 1987 à [Localité 1] de nationalité Algérienne CRA [Localité 2] comparant, assisté de Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695, commis d'office DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet de SEINE ET MARNE représenté par Me Guillaume EL HAIK, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Meaux du 22 juin 2022 ayant prononcé une mesure d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à l'encontre de M. [U] [N], à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 13 avril 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 13 avril 2023 à 9h45 ; Vu la requête en contestation du 13 avril 2023 de la décision de placement en rétention du 13 avril 2023 par M. [U] [N] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 avril 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 17 avril 2023 à 11h44, M. [U] [N] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 15 avril 2023 à 13h26, qui lui a été notifiée le même jour à 13h26, qui a ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de l'intéressé en contestation de la décision de placement en rétention, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [N] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 avril 2023 à 9h45. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : -L'absence d'information des magistrats compétents de son transfert -Le recours illégal à la visioconférence -L'absence de diligence durant la détention -L'incompatibilité de son état de santé avec la rétention -L'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [U] [N] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel à l'exception du moyen sur le transfert. Il a soutenu que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec le maintien en rétention et qu'il peut être assigné à résidence chez son frère qui atteste pouvoir l'héberger. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'assignation à résidence est impossible en l'absence de papiers d'identité, qu'il y a bien un avis au parquet dans la procédure. Sur l'état de santé, il rappelle qu'il appartient à l'étranger de se rapprocher du médecin du CRA puis de l'OFII. M. [U] [N] a indiqué être en France depuis 2008. Il vivait chez sa grand-mère qui est décédée et vit maintenant chez son frère. Il refuse de retourner en Algérie où il précise ne plus avoir de famille. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le recours illégal à la visioconférence L'article L743-8 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. L'article R.743-5 du CESEDA précise que l'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police. En l'espèce, M. [U] [N] a assisté à l'audience à distance, en raison de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle dans les conditions fixées par le texte et la décision lui a été notifiée le jour de l'audience au centre de rétention ainsi que cela résulte des éléments au dossier. Le procès-verbal des opérations techniques attestant que l'audience s'est déroulée sans perturbation et que l'intéressé a pu s'entretenir confidentiellement avec son avocat a été signé par le greffier du tribunal judiciaire de Versailles. M. [U] [N] était assisté d'un avocat qui n'a soulevé aucun moyen quant à l'utilisation et aux conditions d'utilisation de la visioconférence. L'intéressé ayant pu s'exprimer, faire valoir ses arguments auprès du magistrat et être défendu par un avocat, la preuve d'un grief n'est pas rapportée. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur l'absence de diligence durant la détention Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger, ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration n'a obligation d'exercer toutes diligences à cet effet qu'à compter du placement en rétention. Dès lors, il ne peut être exigé de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention. En outre, il est établi par les pièces du dossier que dès le 7 avril 2023, avant son élargissement et avant son placement en rétention, l'autorité administrative a saisi le consulat Algérien pour une demande de laissez-passer. En conséquence ce moyen sera rejeté. Sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention En vertu de l'article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. L'article R751-8 du même code précise que l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente. Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. En l'espèce, M. [U] [N] âgé de 36 ans indique avoir des problèmes de santé. Il verse au dossier des certificats médicaux et examens biologiques datant de 2021 attestant de l'existence d'une pathologie mais qui, comme l'a justement retenu le premier juge, ne caractérise pas un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention, les retenus n'étant pas privés de soins. En outre, il appartient à l'intéressé de solliciter une évaluation par l'OFII dans les conditions rappelées ci-dessus. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. En l'espèce, M. [U] [N] déplore l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence. Il indique qu'il a un domicile stable en France chez son frère. Il produit une attestation d'hébergement, document attestant de la réalité de cet accueil moins de sa stabilité. Alors, et surtout, que la décision de l'autorité administrative relève bien qu'il ne possède aucun document transfrontalier en cours de validité et qu'il ne présente ainsi pas les garanties de représentation effectives pour une assignation à résidence. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 18 avril 2023 à 17 h 45 Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f891cad85da04f53a3d96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel