Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f891cad85da04f53a3d98
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/02371 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZF7 Du 18 AVRIL 2023 ORDONNANCE LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [U] [B] alias [W] [C], né le 27/09/1997 né le 25 Septembre 1995 à [Localité 1] de nationalité Algérienne CRA [Localité 3] comparant assisté de Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695, commis d'office, et de M. [S] [D], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis représenté par Me Guillaume EL HAIK, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 29 juillet 2022 à M. [B] [U] alias M.[C] [W] ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 14 avril 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 14 avril 2023 à 13H00 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 avril 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [U] alias M.[C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 17 avril 2023 à 12h08, M. [B] [U] alias M.[C] [W] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 16 avril 2023 à 12h08, qui lui a été notifiée le même jour à 12h09, qui a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [U] alias M.[C] [W] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [U] alias M.[C] [W] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 avril 2023 à 13H00. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : -L'absence d'information des magistrats compétents du transfert -L'insuffisance des diligences de l'administration -Le recours illégal à la visioconférence -L'absence de diligences Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [B] [U] alias M.[C] [W] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a soutenu qu'il n'était pas certain que l'intéressé puisse repartir en raison des difficultés pour obtenir des laissez-passer. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'administration a fait les diligences pour une première prolongation et que le retenu ne peut être assigné à résidence à défaut de papiers. M. [B] [U] alias M.[C] [W] a indiqué être en France depuis 2021. Il vivait à l'hôtel avec sa femme et travaillait sur les marchés. Il ne souhaite pas rentrer en Algérie. Il veut régulariser sa situation car il a un bébé. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'absence d'information des magistrats compétents du transfert Aux termes de l'article L744-17 du CESEDA, en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente. En l'espèce, M. [B] [U] alias M.[C] [W] n'a pas été transféré d'un lieu de rétention à un autre lieu de rétention, il n'y a donc pas lieu à application de l'article susvisé. En outre, le procureur de la République de Versailles a bien été avisé du placement en rétention de l'intéressé au CRA de [Localité 3] le 14 avril à 13H06 conformément à l'article L. 741-8 du CESEDA qui prévoit que le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du préfet de placer un étranger en rétention administrative. Le moyen est donc rejeté. Sur le recours illégal à la visioconférence L'article L743-8 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. L'article R.743-5 du CESEDA précise que l'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet du département et, à [Localité 2], le préfet de police. En l'espèce, M. [B] [U] alias M.[C] [W] a assisté à l'audience à distance, en raison de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle dans les conditions fixées par le texte et la décision lui a été notifiée le jour de l'audience au centre de rétention ainsi que cela résulte des éléments au dossier. Le procès-verbal des opérations techniques attestant que l'audience s'est déroulée sans perturbation et que l'intéressé a pu s'entretenir confidentiellement avec son avocat a été signé par le greffier du tribunal judiciaire de Versailles. En outre, la demande de prolongation de la rétention administrative par la préfecture de Seine-Saint-Denis le 16 avril 2023, propose expressément que l'audience puisse se tenir aux moyens de télécommunication audiovisuelle. Enfin, M. [B] [U] alias M.[C] [W] était assisté d'un avocat qui n'a soulevé aucun moyen quant à l'utilisation et aux conditions d'utilisation de la visioconférence. L'intéressé ayant pu s'exprimer, faire valoir ses arguments auprès du magistrat et être défendu par un avocat, la preuve d'un grief n'est pas rapportée. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur l'insuffisance des diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire d'une demande d'audition le 15 avril à 8H46. L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu. Le moyen sera rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 18 avril 2023 à 17h40 Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f891cad85da04f53a3d98
Données disponibles
- Texte intégral
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