Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7c6e704a005d1ed6e3e
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023 N° 2023/00502 N° RG 23/00502 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLELX Copie conforme délivrée le 19 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Avril 2023 à 10H06. APPELANT Monsieur [I] [J] alias [L] [D] [R] né le 10 Juin 1990 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhone Représenté par M. [F] [W] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Avril 2023 devant Madame Anne VELLA, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI,Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2023 à 16 H 30 , Signée par Madame Anne VELLA, Conseillère et Madame Céline LITTERI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national n°23131211M pris le 15 avril 2023 par le préfet des Bouches du Rhone , notifié le même jour à 17h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 avril 2023 par le préfet des Bouches du Rhone notifiée le même jour à 17h30; Vu l'ordonnance du 18 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [J] alias [L] [D] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 avril 2023 par Monsieur [I] [J] alias [L] [D] [R] ; Monsieur [I] [J] alias [L] [D] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocate a été régulièrement entendue. Elle soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'orgnaiser le retour de Monsieur [I] [J] alias [L] [D] [R] pendant les deux premiers jours de sa rétention. Il a respecté les précédentes mesures d'éloignement en quittant le territoire français pour se rendre en Italie. Il dispose d'un hébergement à [Localité 8] lui permettant de pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance de première prolongation du placement en rétention en expliauqnt avoir saisi le consulat algérien le 15 avril 2023 dès la notification de la mesure de placement en rétention puis le premier jour ouvrable suivant soit le 17 avril 2023, ce qui répond aux exigences du texte MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé le consulat algérien une première fois le samedi 15 avril 2023, puis une seconde fois le 17 avril 2023 soit le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention, aux fins d'identification de M. [I] [J] qui n'avait remis préalablement de passeport et de délivrance d'un laissez passer. Il n'appartient pas à l'administration française, dès lors qu'elle justifie de diligences effectuées en vue de l'éloignement de M. [I] [J] de relancer les autorités d'un Etat étranger souverain sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte. En l'espèce, M. [I] [J] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il invoque l'existence d'un hébergement sur [Localité 8], il s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière puisqu'il s'est soustrait à deux reprises à une mesure d'assignation à résidence dont il avait bénéficié en mars et en août 2022 et il s'est soustrait à deux mesures d'obligation de quitter le territoire prise le 21 janvier 2021 et 24 janvier 2022. La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 19 Avril 2023 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhone - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Emilie DAUTZENBERG - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [J] alias [L] [D] [R] né le 10 Juin 1990 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d7c6e704a005d1ed6e3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel