Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7cee704a005d1ed6f0c
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 7 599 372 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Ordonnance N° S.A.R.L. FESTIMOVE C/ [M] LDS/MR/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01559 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMWT Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. FESTIMOVE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Adresse 2] représentée et concluant par Me Inès SAAD ELLAOUI, avocat au barreau de PARIS Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant ET Madame [V] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Concluant par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON DÉBATS : L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 04 avril 2023 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière. La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 avril 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 19 avril 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Malika RABHI, greffière. * * * DÉCISION : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Laon, en date du 7 mars 2022 qui a requalifié la prestation de conduite occasionnelle et indépendante de Mme [V] [M] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et a notamment : - Dit que le salaire de Mme [M] était de 3 454,26 euros bruts, - Fixé à 3 454,26 euros la moyenne mensuelle prévue à l'article R. 1454-28 du code du travail, - Jugé que la relation de travail de Mme [M] était requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, - Jugé que la rupture du contrat de travail s'appréciait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société Festimove à payer à Mme [M] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal : 6 908.52 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 863,56 euros à titre d'indemnité de licenciement légale, 3 454,26euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 345,42 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 20 725,56 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, 3 454,26 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 75 993,72 euros de rappel de salaire, 7 599,37 euros de congés payés sur rappel de salaire, 1 500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la déclaration du 1er avril 2022 par laquelle la société a interjeté appel de ce jugement ; Vu les conclusions d'incident du 14 septembre 2022 par lesquelles Mme [M] demande à la cour d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en réponse d'incident, remises le 3 avril 2023, par lesquelles la société Festimove demande au conseiller de la mise en état de : Juger que la demande de radiation de l'affaire RG 22/01559 est irrecevable et mal fondée ; que les conclusions de Mme [M] sont irrecevables et que le délai de l'intimé pour conclure au fond n'a pas été suspendu et a expiré le 2 novembre 2022 ; que Mme [M] n'est plus recevable à demander la radiation de l'affaire, à faire un appel incident et à conclure au fond ; En conséquence, Rejeter la demande de radiation de l'affaire et d'appel incident ; Subsidiairement : Rejeter la demande de radiation de l'affaire de Mme [M] ; A titre infiniment subsidiaire : Ordonner un sursis à statuer sur la demande de radiation dans l'attente de l'ordonnance présidentielle en arrêt de l'exécution provisoire. Vu les conclusions en réponse d'incident remises par l'intimée le 23 janvier 2023 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile ; SUR CE, Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que la demande de radiation doit être présentée par l'intimé au conseiller de la mise en état et non à la cour, avant l'expiration des délais pour conclure prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office et que cette demande suspend les délais impartis à l'intimé par les mêmes articles. En l'espèce, c'est à juste titre que l'appelante fait valoir que les premières conclusions afin de radiation notifiées le 14 septembre 2022 n'ont pas eu d'effet interruptif en ce qu'elles ne saisissaient pas le conseiller de la mise en état mais la cour et que celles remises le 23 janvier 2023, saisissant cette fois-ci le conseiller de la mise en état, sont irrecevables. En effet, l'appelante ayant adressé ses conclusions à Mme [M] le 2 août 2022, celle-ci avait jusqu'au 2 novembre 2022 pour remettre ses propres conclusions et saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation. Mme [M] doit supporter les dépens de l'incident qu'elle a initié à tort. PAR CES MOTIFS Nous, Laurence de Surirey, conseillère de la mise en état, Déclarons irrecevable la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, Condamnons Mme [V] [M] aux dépens de l'incident. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile que la de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7cee704a005d1ed6f0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel